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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 05984 |
|---|---|
| Numéro : | 05984 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05984-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Lecture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a déposé une plainte enregistrée le 15 novembre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés d’une officine située ….
Par une décision du 22 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 15 avril, 29 septembre et 26 novembre 2021 ainsi que les 25 janvier et 13 mai 2022, M. A, représenté par Me de Mascureau, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision et de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° AD/05984-2/CN 2
Il soutient :
- que la procédure d’inspection diligentée par l’agence régionale de santé d’Ile-de- France est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a été réalisée par une personne qui ne justifie pas de sa qualité, qu’il n’a pas eu communication du procès-verbal de constations dans les cinq jours suivant sa réalisation et que le procureur de la République n’a pas été averti préalablement et postérieurement à l’inspection ;
- que les griefs retenus par la chambre de discipline de première instance ne sont pas établis ;
- qu’à la suite de l’inspection il a procédé à de nombreuses modifications dans l’organisation de son officine dès février 2019 tels que l’aménagement d’une zone de confidentialité et d’une zone dédiée aux préparations magistrales ;
- que l’inspection a été réalisée le 17 avril 2019 à 21 heures 30, soit trente minutes après la fermeture de l’officine et que les salariés présents à ce moment ne faisaient que fermer l’officine ;
- qu’il n’a pas méconnu les dispositions des articles R. […]. 4235-15 du code de la santé publique dès lors qu’il était prévu sur la fiche de poste d’une pharmacienne adjointe qu’elle le remplaçait lors de ses absences ;
- que l’agence régionale de santé n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits tenant au non-respect des services de garde et d’urgence et qu’il est domicilié à proximité de l’officine qui est ouverte entre 21 heures et 8 heures du matin et partiellement à volet fermé entre 2 heures et 8 heures pour des raisons de sécurité ;
- que sa manière de tenir l’ordonnancier était conforme aux dispositions des articles R. […]. 5132-35 du code de la santé publique car seules les copies d’ordonnances de médicaments classés comme stupéfiants ou relevant de la réglementation des substances vénéneuses doivent être conservées et qu’il a changé de logiciel de traitement informatique suite à l’inspection ;
- que le tableau produit par la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France visant à démontrer que l’officine était ouverte les dimanches sans être inscrite au tableau de garde n’est pas probant et ne peut être pris en compte dès lors qu’il n’a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure d’inspection.
Par des mémoires enregistrés les 3 juin, 28 octobre et 27 décembre 2021 ainsi que les 3 mars et 16 juin 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de l’appel formé par M. A.
Elle soutient :
- qu’elle maintient l’ensemble des constats communiqués dans le cadre de sa plainte ;
-que M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dysfonctionnements constatés lors de l’inspection.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2023 par une ordonnance du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
N° AD/05984-2/CN 3
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me de Mascureau, pour M. A,
- les observations de Mme Y, pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 15 novembre 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits d’une officine située
…, fait suite à une inspection par les services de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France diligentée les 17 et 18 avril 2019. Les inspecteurs ont relevé des manquements aux dispositions légales et réglementaires relatifs à l’état des locaux et leur aménagement, à l’ouverture de la pharmacie sans pharmacien, à l’exercice personnel, à l’inscription à l’ordre et au port du badge, aux services de garde et d’urgence, à la tenue du registre et des ordonnanciers, aux marchandises vendues, aux préparations et à des refus de vente de médicaments. M. A fait appel de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé qui se sont présentés à l’officine pour son contrôle disposaient d’une carte professionnelle valant habilitation et assermentation et qu’une lettre de mission avait été rédigée compte tenu de l’heure tardive de l’inspection.
3. En second lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5411-1 du code de la santé publique qui fixe les règles procédurales applicables aux opérations en vue de la recherche d’infractions pénales.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ne peuvent qu’être écartés.
Sur le grief tiré du défaut de conformité de l’aménagement des locaux de la pharmacie :
5. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent
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être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-55 du même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ».
6. Il résulte de l’instruction que l’officine de M. A ne comportait aucune zone de confidentialité ni de zone dédiée aux préparations magistrales et que des étals placés à proximité des comptoirs présentaient des médicaments et des compléments alimentaires de manière indifférenciée. Si M. A affirme avoir, dès le premier constat effectué par l’agence régionale de santé, modifié l’organisation de l’officine, notamment en aménageant une zone de confidentialité, réorganisé les étals de libre-service, modifié la présentation extérieure de l’officine en installant un écran numérique indiquant le nom du titulaire de l’officine et les horaires d’ouverture et prévu la réalisation des travaux et le réaménagement nécessaire pour disposer d’une zone dédiée aux préparations magistrales, ces mesures correctrices, qui révèlent que l’intéressé a voulu apporter les correctifs nécessaires pour une bonne organisation de l’officine, ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Par conséquent, les manquements aux dispositions du code de la santé publique précitées sont caractérisés.
Sur le grief tiré de l’ouverture de la pharmacie en l’absence d’un pharmacien :
7. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l’exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien ». Aux termes de l’article L. 5125-16 du même code : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer. L’annexe mentionnée à l’article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l’absence de pharmacien ». Aux termes de l’article R. 4235-14 de ce code : « Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation ». Aux termes de l’article R. 4235-15 de ce code : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre. / Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire ».
8. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’inspection que M. A, pharmacien titulaire, n’était pas présent au début de l’inspection et que celle-ci a débuté en la seule présence d’un employé de pharmacie et non pharmacien et d’une préparatrice en pharmacie, de telle sorte que, la pharmacie était ouverte en l’absence de pharmacien. Si M. A soutient que la pharmacienne remplaçante du pharmacien titulaire avait quitté l’officine peu de temps avant le début de l’inspection qui a commencé trente minutes après la fermeture de l’officine, que l’agence régionale de santé n’établit pas que des délivrances ont été effectuées après l’heure de fermeture de l’officine, et que la fiche de poste d’une pharmacienne adjointe indiquait bien qu’elle remplaçait le pharmacien titulaire en son absence, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer le pharmacien titulaire de sa responsabilité, dès lors qu’il a été constaté par les inspecteurs dès leur arrivée que l’officine fonctionnait en l’absence de pharmacien. Au demeurant, M. A a indiqué avoir licencié l’employé de pharmacie pour son comportement lors de l’arrivée des inspecteurs. Ainsi, ni les circonstances invoquées par le pharmacien poursuivi, ni les mesures correctrices qu’il a pu ensuite mettre en place ne sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Par suite, les manquements aux dispositions précitées sont établis.
N° AD/05984-2/CN 5
Sur le grief tiré du non-respect des services de garde et d’urgence :
9. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-49 du code de la santé publique : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. / Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service ». Aux termes de l’article L5125-17 du même code : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines (…). / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ».
10. Il résulte de l’instruction, d’une part que la pharmacie était de service d’urgence le soir du 17 avril 2019 et qu’elle était ouverte sans pharmacien, M. A ne se présentant qu’une heure plus tard méconnaissant ainsi les règles essentielles du service d’urgence. D’autre part, l’officine a été ouverte plusieurs dimanches par mois sans être de garde, comme il ressort de la pièce produite par l’agence régionale de santé. Si M. A soutient que cette pièce doit être écartée pour méconnaissance des droits de la défense, celle-ci, qui a été régulièrement produite par la directrice générale de l’agence régionale de santé et soumise au débat contradictoire, établit les ouvertures litigieuses.
Sur le grief tiré de la tenue des ordonnanciers et les registres non conformes :
11. Aux termes des dispositions de l’article R. 5125-45 du code de la santé publique : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié. / Chaque transcription ou enregistrement comporte un numéro d’ordre différent et chronologique ainsi que les mentions suivantes : / -la date de réalisation ou de délivrance de la préparation ; / -les nom et adresse du prescripteur pour les préparations magistrales ; / -les nom et adresse du patient, lors de la transcription ou de l’enregistrement de la délivrance, et, dans le cas d’une préparation magistrale vétérinaire, les nom, prénom, adresse du détenteur des animaux, l’identification des animaux quant à leur espèce, leur âge, leur sexe, leur numéro d’identification ou tout moyen d’identification du lot d’animaux ; / -la composition qualitative et quantitative complète de la préparation avec indication du numéro de lot de chaque matière première et du nom du fournisseur ; / -la quantité réalisée ou délivrée avec indication de la masse, du volume et du nombre d’unités de prise pour les formes unitaires ; / -l’identification de la personne ayant réalisé la préparation ».
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport rédigé par les pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé, que l’ordonnancier tenu au sein de l’officine de M. A comportait des lacunes concernant les prescripteurs et les patients. Si M. A soutient qu’à la suite de l’inspection, l’officine a changé de logiciel afin que ces anomalies ne se reproduisent pas et que le code « PH REMPLT » a immédiatement été supprimé à la suite des constats, ces mesures correctrices ne sont pas de nature à exonérer M. A de sa responsabilité. Dès lors, les manquements aux dispositions précitées sont établis et justifient une sanction.
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13. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements reprochés à M. A constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la nature de ces manquements mais aussi des mesures correctrices prises par l’intéressé il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
14. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
15. M. A étant seul associé de la SELAS « B », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELAS.
Sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 inclus.
Article 3 : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS « B ».
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
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- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me de Mascureau.
Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2023, où siégeaient :
Mme Marie Picard, présidente, M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. X – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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