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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 29 avr. 2022, n° 06078 |
|---|---|
| Numéro : | 06078 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06078-2/CN __________
Agence régionale de santé de Corse c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 29 mars 2022 AIcture du 29 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée le 15 janvier 2020 au conseil régional, du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située …
Par une décision du 18 septembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement le 30 octobre 2020 et le 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Varga, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance, en diminuant la sanction prononcée en première instance.
Il soutient que :
- l’agence régionale de santé ne peut lui reprocher l’exiguïté des locaux, qu’il a acquis avec la licence de l’officine ;
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- il a pris des mesures correctrices et a rangé son officine ;
- il a sollicité le transfert de son officine, qui lui a été refusé par l’agence régionale de santé ;
- il attendait la décision concernant sa demande de transfert avant d’acquérir de nouveaux réfrigérateurs ;
- il a acheté une armoire réfrigérée électronique pour les produits thermosensibles et les vaccins ;
- les registres ont été détruits après un dégât des eaux dans l’officine ; il a mis en place depuis l’inspection un système de sauvegarde automatique et une procédure des alertes et retraits ;
- le jour de l’inspection, huit boîtes de médicaments étaient encore valides sur quinze ;
- il ne délivre plus de médicaments sans ordonnance valide et reconnaît avoir délivré des médicaments sans discernement et sans ordonnance pour des proches ;
- il pensait dépanner un proche qui avait obtenu des médicaments par ordonnance ;
- la sanction est disproportionnée et l’obligerait à vendre son officine ;
- le refus de transfert et sa situation familiale ont eu une incidence sur la gestion de son officine ;
- il n’avait jamais fait l’objet de plainte avant cette procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- l’inspection a permis d’établir un fonctionnement non conforme et dangereux de l’officine ;
- les manquements portent atteinte à la qualité et à la sécurité des soins ;
- les réponses apportées au rapport d’inspection ne faisaient pas état de mesures correctrices, qui en tout état de cause ne remettent pas en cause les faits constatés ;
- les mesures correctrices se limitent à l’achat d’une armoire réfrigérée et d’un système informatique ;
- seules l’absence de rangement et la présence d’un animal lui sont reprochées ;
- certains médicaments encore présents dans le stock de l’officine se périmaient dix jours après l’inspection ;
- les ventes illégales de médicaments, devenues quotidiennes à compter de février 2019 et reconnues par M. A, représentaient 14,8% des ventes en octobre 2019 et 12,7% des ventes entre le 1er et le 19 novembre 2019.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 15 mars 2022 par une ordonnance du 1er février 2022, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A,
- les observations de Me Perroto, substituant Me Varga, pour M. A ;
- les observations de Mme Y, pour la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse.
AI pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse a formé une plainte, enregistrée le 15 janvier 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z ». Cette plainte fait suite à une inspection réalisée le 18 novembre 2019 au cours de laquelle les pharmaciens-inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé plusieurs dysfonctionnements notamment l’encombrement de la partie arrière de l’officine, la présence d’équipements non conformes, la vente irrégulière de médicaments ainsi que l’absence de gestion des alertes sanitaires et des médicaments. M. A fait appel de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis.
Sur le grief tiré de l’encombrement de l’arrière de l’officine et de l’absence d’espace de confidentialité :
2. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « (…) AIs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-9 de ce code : « I. L’officine comporte, dans la partie accessible au public : 1° Une zone clairement délimitée, pour l’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers (…) ». L’article R. 4235-55 du même code dispose que : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / AI pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies jointes au rapport d’inspection, que la partie non accessible au public de l’officine dont M. A est titulaire était désordonnée et encombrée, notamment avec une panière à animal disposée au sol. En outre, si l’exiguïté de l’officine ne peut être reprochée à M. A, il est constant qu’aucune zone clairement délimitée n’a été mise en place afin de permettre la tenue d’une conversation à l’abri des tiers et une dispensation dans le respect du secret professionnel. L’ensemble de ces éléments relevés par les pharmaciens-inspecteurs et repris dans la plainte constituent ainsi des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique.
Sur les griefs tirés de l’absence de maîtrise de la chaîne du froid et de mauvaise conservation des médicaments thermosensibles :
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4. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : « (…) II.- L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : (…) 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu’il est prévu à l’article R. 5132-80 (…) ».
5. Il n’est pas contesté par M. A que, le jour de l’inspection, des vaccins antigrippaux étaient stockés dans un réfrigérateur vétuste, contenant du givre et un dispositif d’enregistrement de température qui ne fonctionnait pas. AI deuxième réfrigérateur présent dans l’officine n’était pas davantage équipé d’une alarme ou d’un dispositif permettant le suivi de la température. Par suite, ces équipements ne permettaient pas d’assurer la bonne conservation des médicaments thermosensibles ni d’assurer la chaîne du froid de telle sorte que le manquement est caractérisé.
Sur le grief tiré de l’absence de procédure de gestion des périmés, des alertes et des retraits de médicaments :
6. L’article R. 4235-12 du code de la santé publique prévoit que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. AIs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-55 du même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ».
7. Il résulte de l’instruction que quinze médicaments périmés ont été retrouvés par les pharmaciens inspecteurs dans le stock de l’officine et disponibles à la vente, dont deux qui étaient périmés depuis un an. M. A ne peut sérieusement soutenir que huit d’entre eux n’étaient pas encore périmés alors que leur validité expirait moins d’un mois après le jour de l’inspection et qu’ils devaient ainsi faire l’objet d’un déstockage. En outre, M. A reconnaît ne pas avoir mis en œuvre une procédure formalisée de gestion des alertes et des retraits de lot dans son officine. AIs manquements sont, par suite, caractérisés.
Sur les griefs tirés de la vente illégale de médicaments et l’absence d’inscription de ces médicaments sur l’ordonnancier :
8. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AI pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. / Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « AI pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». L’article R. 4235-48 de ce code prévoit que : « AI pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; (…) 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ». Aux termes de l’article R. 4235-61 du
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même code : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur
l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « AIs personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement. AIs systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine. AIs données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. AIs données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation ». Aux termes de l’article R. 5132-10 du même code : « AIs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : / 1° AI nom et l’adresse du prescripteur ou de
l’auteur de la commande et, selon le cas : / a) AI nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; / b) AI nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ;
/ c) La mention : « Usage professionnel » ; / 2° La date de délivrance ; / 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; / 4° AIs quantités délivrées ; / 5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ; /
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-
91. / AIs registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande. ». L’article R. 5132-114 du code de la santé publique dispose que : « (…) le pharmacien ayant eu connaissance d’un cas grave de pharmacodépendance, d’abus ou d’usage détourné grave ou d’abus grave de médicament, plante ou autre produit qu’il a délivré le déclare aussitôt au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et
d’addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté (…) ».
9. M. A reconnaît avoir délivré quotidiennement à des connaissances, dès février 2019, des médicaments relevant des substances vénéneuses, tels que des antalgiques, des hypnotiques, des dérivés d’opiacés ou des antibiotiques assortis de contre-indications absolues et à fort pouvoir de dépendance, sans prescription, certaines représentant plus de 10% des ventes sur un mois. De plus, il n’est pas contesté que M. A a procédé à des ventes de produits à visée de dopage, en connaissance du détournement fait par le patient à qui il les délivrait. En outre, il reconnaît que la majorité de ces ventes n’étaient pas inscrites à l’ordonnancier et qu’elles avaient été effectuées pour la même personne. AI pharmacien poursuivi ne peut justifier ces délivrances irrégulières par la circonstance qu’elles constituaient des « dépannages » pour des clients qui avaient auparavant présenté une ordonnance valide. En particulier, concernant la vente de Clomid ou de AItrozole, médicaments indiqués dans le traitement contre la stérilité et le cancer de la femme ménopausée, M. A n’a jamais remis en question ces prescriptions et en
a poursuivi les délivrances, alors qu’elles étaient pourtant destinées à un homme. Enfin, le
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pharmacien poursuivi n’a pas respecté son obligation de déclaration d’abus graves de médicaments au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et l’addictovigilance. Par suite, les manquements sont caractérisés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements constatés par l’agence régionale de santé, multiples et d’une particulière gravité, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le pharmacien poursuivi, notamment l’absence de procédure pour les alertes sanitaires dans l’officine et la délivrance de médicaments sans ordonnance présentant un risque majeur pour la santé publique, constituent des fautes qui justifient le prononcé d’une sanction. Toutefois, eu égard aux mesures correctrices rapidement mises en place par l’intéressé à la suite de l’inspection et de l’arrêt des ventes irrégulières de médicaments à visée de dopage six mois avant l’inspection, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont sept mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont sept mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 18 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Varga.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – Mme AI AJ AK – M. AL – Mme AM – M. X – Mme AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ.
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Lu par affichage public le 29 avril 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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