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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 mars 2025, n° AD:07608-2:CN |
|---|---|
| Numéro(s) : | AD:07608-2:CN |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07608-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne c/ Mme A __________
M. Olivier Japiot, président __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 21 janvier 2025 Lecture du 25 mars 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La vice-présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le président de ce même conseil régional, enregistrée le 2 octobre 2023, et dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A-B », située … (..). Cette plainte fait suite à un signalement d’une patiente relatant des faits de charlatanisme qu’aurait commis Mme A au mois de juin 2023.
Par une décision n° AD/07608-1/CR du 6 février 2024, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 21 février et 15 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Sibillotte, demande à la juridiction d’appel :
N° AD/07608-2/CN 2
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant la sanction à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans le cadre de son activité de conseil en nutrition et ne relèvent pas de son activité de pharmacienne ; ils ne peuvent, dès lors, pas être sanctionnés au regard du code de déontologie et des principes applicables à sa profession de pharmacienne ;
- elle n’a jamais évoqué avec ses patients les « unités Bovis » ni estimé que la couleur des yeux et le groupe sanguin pouvaient avoir influence sur la nutrition des personnes avec des patients de son officine, et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est incompétent pour se prononcer sur la conformité aux données scientifiques des conseils en nutrition qu’elle dispense ;
- si elle reconnaît avoir reçu la personne à l’origine du signalement, la consultation en nutrition ne s’est pas déroulée de la manière dont elle est rapportée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne dans sa plainte ; il appartient au président d’apporter la preuve des faits qu’il allègue, celui-ci ne faisant que rapporter les ragots d’une personne visiblement déséquilibrée ;
- en ce qui concerne le flyer qu’elle aurait remis à la personne à l’origine du signalement, elle n’est pas à l’origine de celui-ci, ne l’a pas remis à cette personne à l’occasion de sa consultation en nutrition et n’a pas non plus fourni la photographie qui figure sur le document ; elle ne peut, dès lors, être tenue pour responsable de la rédaction ou de la diffusion de ce flyer, et a sollicité auprès de son auteur le retrait des informations la concernant ;
- elle n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques de sa profession de pharmacienne, à supposer que celles-ci soient applicables à son activité de conseil en nutrition ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est disproportionnée dès lors qu’elle a donné une consultation en nutrition à une personne fragile, qu’elle n’a pas agi en qualité de pharmacienne, qu’elle n’a manqué à aucun principe déontologique, qu’elle n’a pas délivré de « conseils charlatanesques » et qu’elle n’a pas rédigé ni diffusé le tract litigieux.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne conclut au rejet de la requête d’appel de Mme A et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- Mme A ne semble pas avoir pris conscience des carences dans son exercice dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée, en première instance puis en appel, pour avoir distribué des flyers vantant les mérites d’une « eau anti-covid » ;
- elle a affirmé croire en l’existence des « unités Bovis », estime que la couleur des yeux et le groupe sanguin peuvent avoir une influence sur la nutrition des personnes, et ne s’appuie sur aucune preuve scientifique pour étayer ces affirmations ;
N° AD/07608-2/CN 3
- le nom et la photographie de Mme A étaient présents sur des flyers invitant les patients à formuler des pensées-prières afin de se soigner ;
- même si ce n’est pas elle qui les a créées, elle cautionne ces théories dès lors qu’elle fait partie du même groupe de professionnels que l’auteur du document litigieux ;
- elle a laissé l’auteur du document litigieux utiliser son titre de pharmacienne pour apporter une caution scientifique à ses écrits, ce qui est particulièrement déshonorant pour la profession ;
- les actes de Mme A déconsidèrent la profession et sont de nature à rompre le lien de confiance entre pharmaciens et patients ;
- elle a porté atteinte à l’image de la pharmacie en favorisant des pratiques contraires à la préservation de la santé publique et n’a pas lutté contre le charlatanisme ;
- la sanction de première instance n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 18 heures par une ordonnance du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
L’avocate de la pharmacienne poursuivie a été informée de son droit de garder le silence à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. Y, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- les observations de Me De Jesus, substituant Me Sibillotte, pour Mme A, absente.
L’avocate de la pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement d’une patiente enregistré au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne le 30 août 2023, concernant des faits de charlatanisme, le président de ce conseil régional a formé une plainte, enregistrée le 2 octobre 2023, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A-B », située à …. (..). Mme A relève appel de la décision du 6 février 2024 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée cinq ans.
Sur le fond :
N° AD/07608-2/CN 4
2. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». L’article R. 4235-10 du même code dispose que : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. / Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a reçu, au mois de juin 2023, une patiente dans le hall de son appartement, situé à l’arrière de sa pharmacie, dans le cadre d’une consultation en nutrition et qu’à la suite de cet entretien, la patiente a adressé un signalement au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne faisant notamment état de la remise par Mme A d’un flyer à l’occasion de cette consultation. Il ressort des pièces du dossier que, sur ce flyer, apparaissent le nom et la photographie de Mme A, ainsi que le courriel de sa pharmacie. Elle y apparaît comme faisant partie d’un groupe composé de trois personnes, avec pour nom le « Cercle de compétences au service de l’humain ». La première page du flyer présente le parcours d’un autre membre de ce groupe et de ses fonctions d’énergéticien, lequel propose de « booster le taux vibratoire (Unités Bovis) de ses patients afin de recharger leur batterie interne ». La deuxième page propose de calculer le « taux de vitalité » à partir du « cadran de Bovis de 2014 ». Ainsi, plus un être humain est en bonne santé, plus sa fréquence vibratoire serait élevée. Elle donne ensuite des exemples de magie noire, exposant le pouvoir maléfique des marabouts et des poupées vaudou. Ces exemples sont associés à des « unités Bovis ». Les troisième et quatrième pages proposent de lire à voix haute des textes afin de « se libérer des formes-pensées » par le biais notamment d’un « Protocole de libération en lien avec covid- graphene, l’injection et l’au-delà ».
4. Si Mme A soutient qu’elle n’est pas l’auteure du flyer litigieux, que son nom y a été apposé à son insu et qu’elle ne l’a pas distribué, elle ne s’est toutefois jamais désolidarisée ni de son auteur, ni de son contenu. Par sa présence sur ce document, Mme A a laissé utiliser sa qualité de pharmacienne pour cautionner des théories dépourvues de tout fondement scientifique. En outre, en distribuant ce document à une personne dont Mme A allègue elle- même la fragilité, l’intéressée a adopté un comportement de nature à mettre en danger la santé de patients susceptibles de se fonder sur les théories et procédés qu’il expose pour se soigner et n’a, en tout état de cause, pas contribué à la lutte contre le charlatanisme.
5. Si Mme A soutient que ces faits ne s’inscrivaient pas dans le cadre de son activité de pharmacienne mais dans celui de son activité de conseil en nutrition, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que celles-ci s’imposent au pharmacien en toutes circonstances.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A a, par son comportement, gravement déconsidéré la profession et favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. […] et R. 4235-10 du code de la santé publique précités. Eu égard à la nature et à la gravité du manquement déontologique, alors que l’intéressée a d’ailleurs déjà été sanctionnée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour des faits similaires par une décision du 24 février 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A
N° AD/07608-2/CN 5
la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans. La requête d’appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Mme A, partie perdante, n’est pas fondée à demander le paiement par le plaignant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme de 1 000 euros que demande le plaignant sur le fondement des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision n° AD/07608-1/CR du 6 février 2024, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 inclus.
Article 3 : Mme A versera au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Me Laëtitia Sibillotte ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et M. le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.
N° AD/07608-2/CN 6
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Japiot, président, M. Z – M. AA – Mme AB – M. X – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM – Mme AN – M. AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 25 mars 2025.
Lolita Guyomard
Olivier Japiot Conseiller d’Etat Greffière de la chambre de discipline Président suppléant de la chambre
de discipline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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