Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2021, n° 2020047777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020047777 |
Texte intégral
Copie exécutoire V. Z REPUBLIQUE FRANCAISE GERMAIN-THOMAS & S.
VICHATZKY – Maître Y
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020047777
27
ENTRE :
SAS à associé unique ROSBEEF !, RCS de Paris B 491 835 468, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Sophie GIJSBERS-PAPON membre du CABINET OCKHAM AVOCATS avocat (RPJ078874) (C2155) et comparant par Me
Y Z membre de l’ASSOCIATION Z & VICHATZKY avocat (J119)
ET:
SA X, RCS de […], dont le siège social est […] défenderesse assistée de Me Gilles BUIS avocat (B70) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ROSBEEF! est une agence de communication et de publicité. X est une enseigne multinationale de distribution d’articles de sport.
X sélectionne ses agences en organisant des compétitions par appel d’offres. Ainsi à l’issue de l’appel d’offres de 2017 la société ROSBEEF! fut choisie pour avoir le mieux répondu à un brief qui avait été communiqué aux compétiteurs et qui indiquait que
X comptait axer sa communication dans « UN PARTI PRIS A 3 ANS ».
A plusieurs reprises les parties ont tenté de contractualiser leurs relations sans succès. La mission de la société ROSBEEF! consistait, à conseiller stratégiquement X au fur et à mesure des campagnes publicitaires proposer, réaliser ou suivre des projets publicitaires agréés par X. Selon X la mission ne concernait que les spots télévisuels. Chaque année un budget présenté par la société ROSBEEF! à
X donnait lieu à discussion et était approuvé ou modifié par X avant son acceptation. La société ROSBEEF! était rémunérée en partie sur des bases fixes en partie sur des bases variables.
La rémunération de la partie stratégique donnait lieu à une rémunération forfaitaire annuelle, la production de campagnes était rémunérée par des honoraires à la pièce et le suivi de production par une marge agence de 10% de la valeur de la campagne. Ces rémunérations étaient indépendantes l’une de l’autre.
Les relations entre les parties ont procuré à la société ROSBEEF! en 2017 environ 400 k€ de
CA, 1,350 k€ en 2018 et 800 k€ en 2019.
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En 2019 X a souhaité procéder à un nouvel appel d’offres auquel la demanderesse a participé et qui fut gagné par une autre agence.
La société ROSBEEF! estimant que le contrat, formé avec X, constitué d’un ensemble de trois contrats d’une durée d’un an, a été rompu aux torts exclusifs de
X, que l’appel d’offres qui l’a évincé a été organisé de mauvaise foi, que
X a commis des actes parasitaires à son encontre, et que tout ceci lui a causé un préjudice moral et d’image a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. De son côté X affirme qu’elle n’a commis aucune faute, que les relations entre les parties étaient des contrats de missions pour lesquels elle a alloué un préavis, et que la force majeure et la COVID-19 couvrent certains préjudices allégués par la demanderesse.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2020, la société ROSBEEF! assigne la société X.
Par cet acte et à l’audience du 7 mai 2021 la société ROSBEEF! Demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1112, 1217 et 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions du contrat-type du 19 septembre 1961, résultant de l’arrêté ministériel du
19 septembre 1961 publié au journal officiel et consacrant les usages professionnels des agences de publicité et le premier alinéa de l’article L 442-1 II du Code de commerce, 1. Sur la rupture du contrat d’agence A titre principal
Constater que la société X a engagé la société Rosbeef! pour une durée
●
ferme d’un an couvrant son budget publicitaire 2020 et, à ce titre, a commandé à la société Rosbeef! six campagnes et des activations pour l’année 2020, selon des budgets et un calendrier défini ;
Constater l’annulation des campagnes commandées pour l’année 2020, en ce
●
compris une campagne en cours de production, et l’absence de rémunération versée
à l’agence au titre des campagnes annulées ;
Dire et juger que la société X a violé ses engagements contractuels et doit,
●
par conséquent, indemniser la société Rosbeef! du préjudice subi en conséquence; Par conséquent,
Condamner la société X à payer à la société Rosbeef! la somme de 862.746 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute correspondant aux campagnes de l’année 2020 non facturées. A titre subsidiaire,
Constater l’application de l’article V.4 du contrat-type de 1961 imposant à l’annonceur
●
de respecter un préavis de six mois suivant la notification de la rupture par lettre recommandée ; préavis au cours duquel l’annonceur ne doit pas passer à un autre agent de publicité les ordres qui auraient dû être exécutés par l’agence initiale ; Constater le caractère brutal de la rupture ;
•
Dire et juger que la société X n’a respecté aucun préavis écrit et qu’elle doit, par conséquent, indemniser la société Rosbeef! du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture ;
Par conséquent
Condamner la société X à verser à la société Rosbeef! la somme de
●
762.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge
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brute subie du fait du non-respect par la société X du préavis de six mois, calculée en fonction de la marge brute attendue des campagnes qui auraient dues être exécutées entre le 27 février 2020 et le 27 août 2020;
En tout état de cause,
Constater la brutalité de la rupture du contrat d’agence de la société ROSBEEF! à
l’initiative de la société X, ainsi que les circonstances vexatoires ayant entouré cette rupture
Dire et juger que la société X doit réparer le préjudice moral et le préjudice
●
d’image subi par la société Rosbeef! de ce fait;
Par conséquent,
Condamner la société X à verser à la société Rosbeef! la somme de
50.000 euros en indemnisation du préjudice moral et la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d’image du fait de la brutalité de la rupture et des circonstances vexatoires l’ayant entourée ; 2. Sur la nouvelle compétition
Constater la mauvaise foi dont a fait preuve la société X en demandant à la
socié Rosbeef! de participer, en engageant inutilement des frais importants, à une nouvelle « compétition » qu’elle n’avait aucune chance de gagner; Par conséquent, Condamner la société X à verser à la société Rosbeef! la somme de
●
274.820 euros en indemnisation des frais inutilement engagés pour participer à la nouvelle compétition ;
3. Sur les actes de parasitisme
● Constater les actes de parasitisme commis par la société X au préjudice de la société Rosbeef! en diffusant des campagnes basées sur les propositions créatives de la société Rosbeef!, sans autorisation, ni contrepartie ;
Par conséquent,
Condamner la société X à verser à la société Rosbeef! la somme de
300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute subie du fait de ces actes de parasitisme, calculée en fonction de la perte de marge brute au titre des campagnes pour lesquelles Rosbeef! n’a pas été rémunérée et que Rosbeef! ne peut plus proposer à un autre annonceur en exclusivité;
Condamner la société X à verser à la société Rosbeef! la somme de
150.000 euros en indemnisation du préjudice moral et d’image subi du fait des actes de parasitisme commis par la société X au préjudice de Rosbeef! ; 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner la société X à verser à la société Rosbeef! la somme de 30.000
●
euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
La condamner aux dépens.
●
A l’audience du 10 septembre 2021 la société X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 331-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions des articles L 1120, 1214 al 2, 1215 et 1253, et 1366 du code civil,
Vu le projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle du 13 mars 2017 de la Chancellerie en son article 1253,
Vu les articles L 113-2, L 112-1, et suivants et L. 331-1, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la loi 93122 du 29 janvier 1993, dite loi SAPIN, Vu l’article L 442-1-11 du code de commerce,
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Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
●
Condamner la société ROSBEEF! à verser à la société X la somme de
●
30.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ROSBEEF! aux dépens.
Subsidiairement,
Débouter la société ROSBEEF! de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ROSBEEF! à verser à la société X la somme de
●
30.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ROSBEEF! aux dépens.
A titre plus subsidiaire :
Sur la durée du préavis :
Pour le cas où le tribunal estimerait que le préavis n’a pas suffisamment été mené à son terme,
Considérer qu’en raison de la COVID, X se trouvait en situation de force
●
majeure exonératrice de toute responsabilité.
Constater que l’arrêt anticipé des relations n’a pas eu d’impact négatif sur le montant
●
des honoraires versés à ROSBEEF pendant ce préavis.
Sur l’indemnité de préavis au-delà des travaux rémunérés: Pour le cas où le tribunal estimerait que la rémunération versée est insuffisante sur
l’indemnité de préavis,
Calculer celle-ci par référence non au Chiffres d’affaire réalisé par ROSBEEF! mais à la marge brute définie comme Chiffre d’affaires – coûts de revient, et après déduction de la rémunération versée par X à compter du 17 octobre 2019, Constater que la marge brute est clairement identifiée au titre des honoraires versés
à ROSBEEF!,
Retenir le chiffrage issu de ce calcul et présenté en pièce n°31,
●
Pour le cas où le tribunal estimerait qu’une rémunération au titre de la compétition aurait dû être versée,
Fixer celle-ci à 5 000 euros conformément aux termes du brief de compétition, et plus
●
subsidiairement de calculer celle-ci entre 5 000 et 20 000 euros maximum conformément aux accord supplétifs interprofessionnels AACC/UDA; Pour le cas où le tribunal considèrerait que le film « Le sport vous manque » reprend l’idée de ROSBEEF présentée en cours de compétition de prendre des films UGC,
Considérer qu’en raison du COVID, X se trouvait en situation de force
●
majeure exonératrice de toute responsabilité ;
Pour le cas où le tribunal considèrerait que le slogan « Le monde est votre terrain de jeu »> est la reprise d’une proposition ROSBEEF ,
Constater que ce slogan, dépourvu de toute originalité, était déjà utilisé sous forme dérivée par la société X depuis 2014 au moins, puis en 2016,
Et,
Constater de ce fait l’absence de titularité et de préjudice de l’Agence ROSBEEF!, Condamner la société ROSBEEF! à verser à la société X la somme de
●
30.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
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A l’audience publique du 5 novembre 2021, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 26 novembre 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société ROSBEEF! soutient que :
Il est constant que le Tribunal de commerce de Paris a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile et que de premières conclusions ont été formulées par écrit par X, qui les a communiquées le 26 février 2021
à ROSBEEF!, l’exception d’incompétence devant être soulevée in limine litis avant toute défense au fond, et X ayant déjà présenté une défense au fond, X est désormais irrecevable à présenter toute exception d’incompétence;
Elle n’a jamais interdit X d’utiliser ses créations et ses demandes se
●
fondent sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui ne sont pas de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ;
La compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du présent litige est donc établie ;
En l’absence de contrat d’agence écrit conclu entre les parties pour régir cette
●
relation commerciale, ce sont les commandes annuelles passées par X pour valider les budgets 2018, 2019 et 2020, qui ont matérialisé et formalisé l’accord des parties au cours de ces trois années de collaboration.
Un contrat s’est formé le 1er octobre 2019 entre X et ROSBEEF! lors de la commande ferme par X des campagnes de l’année 2020, lesquelles étaient définies avec précision aux termes du plan de communication de ROSBEEF! validé par X. Ce contrat ne pouvait être résilié unilatéralement par X sans engager sa responsabilité ; X a ainsi causé à ROSBEEF! un préjudice certain et prévisible consistant dans un manque à gagner, plus précisément dans la perte de marge brute sur les honoraires et la marge de production non facturés au titre desdites campagnes évalués à 862 746 €;
Subsidiairement X a rompu de façon brutale sa relation commerciale établie avec elle et selon les usages de la profession un préavis de six mois lui est dû correspondant à un préjudice évalué à 762 130 € ;
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ROSBEEF! a subi un préjudice moral évident du fait de l’impact psychologique
●
significatif des circonstances de la rupture sur les équipes créatives, commerciales et de direction de ROSBEEF!, elle l’estime à 50 000 € ;
Elle a également subi un préjudice d’image auprès des partenaires habituels et a été
●
privée de retombées positives en termes d’image de marque et de notoriété qui devra être réparée à hauteur de 50 000 €;
La compétition à laquelle elle a été invitée en octobre 2019 était perdue d’avance et
●
organisée de mauvaise foi par X, elle devra être compensée des frais occasionnés par sa participation à cet appel d’offres qui s’élèvent à 274 820,35 €; Il est établi que X a diffusé des films publicitaires réalisés par une agence
●
tierce directement inspirés des propositions créatives de ROSBEEF!, le préjudice qu’elle subit du fait de ces agissements parasitaires est de 300 000 € auquel il convient d’ajouter 150 000 € en indemnisation du préjudice moral et d’image subi du fait de cas actes à raison de 50 000 € par campagne ;
X avance que :
L’Agence ROSBEEF! formule des demandes portant sur une utilisation parasitaire ou sans droit de créations dont elle s’attribue à tort la paternité (page 26 adverse), ce que conteste X au visa du code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de Commerce de Paris devra dès lors se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris au visa de l’article L. 331-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit une compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droit d’auteur et de propriété industrielle ;
Sur l’ensemble des dispositions contenues dans son projet de contrat proposé à
●
ROSBEEF! X a clairement manifesté sa volonté de ne pas se référer aux usages contraires à ses demandes, le tribunal devra les déclarer irrecevables car ils
n’ont qu’un caractère supplétif d’une volonté commune;
Elle ne conteste pas la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour les
●
questions portant sur le contrat et le préavis ;
La nature contractuelle des relations ne fait pas de doute sans que l’on puisse se référer au projet de contrat proposé par DECTHLON, mais jamais signé, ni au
< contrat type » de 1961, ni au modèle de contrat élaboré par l’AACC à l’attention de ses adhérents ;
La référence à un « parti pris à trois ans » du brief de compétition de 2017 reflétait
●
seulement le sujet de celle-ci et la vision demandée aux agences, mais n’avait pas de durée déterminée, le contrat litigieux ne porte que pour une durée indéterminée ;
En l’absence de contrat-cadre signé et de références possibles à des modèles de
●
contrats, il est plus cohérent de parler d’une succession de missions entrant dans le cadre de la communication de X et matérialisées chaque fois, tant pour le conseil stratégique que pour la production de films, pour chacun, par une demande, des devis des bons de commande et une facturation ;
Pour l’année 2019 les missions de la société ROSBEEF! ont toutes été réglées par
●
elle, aucun projet approuvé et réalisé n’est resté non payé ainsi en l’absence de toute violation de ses engagements contractuels à l’encontre de la société ROSBEEF!, cette dernière ne peut prétendre au moindre préjudice de manque à gagner;
Subsidiairement le caractère établi de la relation commerciale est ici absent ce qui
●
exclut l’application de l’article l’article L442-1 II du code de commerce ;
En tout cas X a proposé le 3 octobre 2019 à l’Agence de participer à
●
l’Appel d’offres, ce que celle-ci a accepté ce qui constitue une annonce de notification
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de rupture qui est intervenue le 17 octobre 2019 et correspond au point de départ du préavis qui a été de six mois et qui ne permet pas de qualifier la rupture de brutale ; Subsidiairement au vu de la durée de la relation l’indemnité due ne dépassera pas
●
deux mois de rémunération à titre d’honoraires ;
Le préjudice résultant de la brutalité, doit être prouvé et ne pourrait correspondre
●
comme la demanderesse l’affirme à une année d’activité;
Les conditions de la force majeure étant réunies, la société X ne pouvait poursuivre la communication conseillée par ROSBEEF! cette dernière ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité ni pour rupture brutale, ni pour manquement à une quelconque obligation contractuelle ;
Faute pour ROSBEEF! de rapporter la preuve de circonstances abusives et
●
vexatoires elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre; La rémunération de 5 000 euros proposée à ROSBEEF! par X pour la
● compétition constitue une indemnité respectueuse de sa qualité de compétiteur, elle lui est due ;
Les demandes relatives aux droits allégués de la société ROSBEEF! sur ses idées
●
présentées lors du brief 2017 ou 2019 relèvent du droit de la propriété intellectuelle qui sont de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire et les arguments en défense présentés ne le sont, que si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce se déclarait matériellement compétent;
En l’absence d’exclusivité, X n’a donc commis aucune faute en communiquant au travers de films UGC sans faire appel à l’Agence ROSBEEF! ;
La société ROSBEEF! n’est pas à l’origine de l’accroche « Le monde est notre terrain de jeu », elle ne peut se l’approprier;
Il en est de même du fait d’associer une influenceuse à un produit spécifique, les agissements parasitaires ne sont pas démontrés, la demanderesse devra être déboutée de ses demandes à ce titre;
SUR CE,
Sur les exceptions et fins de non-recevoir
Sur la recevabilité
La procédure au tribunal de commerce est orale et ce dernier n’a pas organisé les échanges entre les parties selon les dispositions de l’article L446-2 du code de commerce. Seules les dernières conclusions écrites sont récapitulatives et engagent la partie qui les présente. En
l’espèce les dernières conclusions de X affirment avant de traiter le fond que le tribunal de céans serait matériellement incompétent. A l’audience et de façon orale, le conseil de X a également, soulevé et avant toute défense au fond cette question et désigné le tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence le tribunal dit que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon
X, est compétente, qu’elle est donc recevable;
Sur le mérite
A l’appui de sa demande, X avance que la société ROSBEEF! formulerait des demandes relatives à la propriété littéraire ou artistique et que conformément à l’article L133 1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Les actions civiles et les
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demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire » ; Or il est constant que la société ROSBEEF! ne formule aucune demande relative à la propriété littéraire ou artistique des clips ou films publicitaires qu’elle a réalisée. Ses demandes visent des actes de concurrence déloyale arasitaires qu’auraient commis la défenderesse, qui en faisant reprendre son travail par l’agence qui lui a succédé aurait ainsi utilisé ses investissements sans bourse déliée.
A aucun moment la demanderesse ne vise un article du code de la propriété intellectuelle contrairement à ce qu’avance X.
Le tribunal déboutera X de son exception d’incompétence.
Sur la demande principale
Sur les relations contractuelles entre les parties
La société ROSBEEF! a gagné un appel d’offres présenté par X le 18 juillet 2017. Le brief associé demandait que soit présenté « Un concept, une plateforme de communication pour exprimer la mission 80 en 2018, Adaptable en horizontal (dans la durée, avec les différentes preuves) Adaptable en vertical: National, local, média de masse (eg
TV), média ciblé (eg mailing) avec des jalons imposant une présentation le 29 septembre 2017 une décision le 3 octobre et un début des campagnes en février 2018 ». A aucun moment ce document ne mentionne une quelconque durée pour le contrat d’agence à venir.
Le fait qu’à l’intérieur de ce brief, qui présente l’image que souhaite donner X à ses clients, s’inscrivent sur un « PARTI PRIS A 3 ANS » signifie simplement que pour 3 ans
X souhaite pour les trois années à venir, comme son brief l’indique, communiquer « sur sa différence pour provoquer la préférence et affirmer son positionnement sport et le communiquer avec constance et cohérence, communiquer sur sa volonté permanente de baisser les prix… » ; Il ressort des pièces et des débats que les parties ont essayé de négocier un contrat mais sans succès.
Dès lors la relation contractuelle entre les parties a consisté en une succession de contrats non formalisés à durée indéterminée qui se sont succédé pendant un peu moins de trois années, matérialisés par des missions annuelles résultant de l’approbation par X de devis présentés par la société ROSBEEF! qui ont commencé en octobre 2017 pour se terminer en 2019 soit trois devis.
Le tribunal déboutera la société ROSBEEF! de ses demandes de nature contractuelles pour examiner sa demande subsidiaire au titre de l’article L442-1 II du code de commerce de nature délictuelle ;
Le 3 octobre 2019, X a annoncé à la société ROSBEEF! le lancement d’un appel d’offres pour déterminer l’agence qui sera choisie et qu’elle pouvait concourir à côté de deux autres agences. La réponse de X était prévue pour la mi-novembre. Par un mail sans équivoque du 17 octobre 2019 X indiquait à son partenaire qu’en cas d’échec de la société ROSBEEF! au nouvel appel d’offres il lui serait alloué un préavis de six mois jusqu’au 17 avril 2020. A cette date, et peu important le résultat de l’appel d’offres, la société ROSBEEF! savait que soit elle gagnait l’appel d’offres et un nouveau contrat serait signé soit elle bénéficierait d’un préavis de six mois. Au vu des usages de la profession et de l’article L442-1 II du code de commerce un tel préavis est suffisant de telle sorte que le tribunal dit que X n’a pas rompu brutalement sa relation avec la société ROSBEEF! en offrant six mois de préavis.
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Sur l’exécution du préavis
Ce dernier doit être exécuté de façon loyale et permettre à la victime de la rupture de se réorganiser. Dans le cas contraire l’auteur de la rupture engage sa responsabilité au titre de l’article L442-1 II du code de commerce. En ne commandant aucune prestation, postérieurement à la date de rupture du contrat du 17 octobre 2019, à la société ROSBEEF!,
X a donc engagé sa responsabilité au titre de l’article L442-1 II du code de commerce.
L’exécution loyale du préavis ne peut correspondre, comme X le soutient, en la seule poursuite des commandes agréées entre les parties antérieurement à la rupture. En effet à supposer que le préavis soit nul, X aurait eu de toute façon à s’acquitter de ses commandes antérieures à la rupture.
Sur le préjudice
Il est constant que les honoraires perçus par la société ROSBEEF!, dont les parties s’accordent à dire qu’ils représentent la marge sur coûts variables de la société ROSBEEF!, s’élèvent, en moyenne pour six mois, durant la durée des 24 mois de collaboration entre elles, à la somme de 555 000 €, montant qui n’est pas contesté par X qui fixe dans ses conclusions la marge brute encaissée par la société ROSBEEF! sur 24 mois à 2,55 millions d’euros.
Le préavis demandé au titre de l’article L442-1 II du code de commerce par la société ROSBEEF! ne couvre que la brutalité de la rupture de telle sorte que X au titre de ce préavis ne s’engage qu’à indemniser la société ROSBEEF! que de la marge sur coûts variables sur la durée du préavis à l’exclusion de toute autre demande qui trouverait son origine dans la rupture. En conséquence le tribunal condamnera X à payer à la société ROSBEEF! la somme de 555 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis de six mois octroyé, déboutant du surplus.
Sur le préjudice moral et d’image subi du fait de la rupture
la société ROSBEEF! ne démontre pas, comme elle en a la charge, en quoi ses demandes à ce titre sont distinctes de la seule conséquence de la rupture, que ce soit la décision de rupture du jour au lendemain, qui est un droit constitutionnel, la publication dans la presse qui est équivalente à celle dont elle avait bénéficié quand elle avait gagné l’appel d’offres en 2017, ou l’annulation des campagnes en cours qui résulte nécessairement de la rupture elle même, tout comme la privation de retombées positives si le contrat s’était poursuivi, ou encore l’arrêt des productions en cours qui sont également une conséquence de la rupture. Le tribunal déboutera la société ROSBEEF! de ses demandes à ce titre.
Sur la participation de la société ROSBEEF! à la compétition de 2019
Il ressort clairement des échanges internes à X que la société ROSBEEF! ne pouvait remporter l’appel d’offres pour lequel elle avait été invitée. Cette mauvaise foi engage la responsabilité de X au-delà de l’indemnité contractuelle prévue pour un compétiteur qui perdrait loyalement.
Les coûts subis par la société ROSBEEF! pour cette participation à hauteur de 274 820 € ne sont pas certifiés et comportent des incohérences dans la mesure où à suivre la pièce 21 quasiment toute l’agence aurait travaillé à quasi plein-temps au mois de novembre pour réaliser ce brief alors même que X ne représente au dire de la demanderesse que 30 % de son CA.
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JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
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Le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera X à payer à la société ROSBEEF! la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’organisation de l’appel d’offres de 2019, déboutant du surplus.
Sur les agissements parasitaires allégués
Il ne fait de pas de doute que X a utilisé au moins partiellement des idées présentées par la société ROSBEEF! dans son brief visant à ce qu’elle soit reconduite pour le nouvel appel d’offres de 2019. Mais aucun droit de propriété n’étant invoqué et les idées étant de libre parcours et leur reprise ne constituant pas un acte de concurrence déloyale parasitaire, le tribunal déboutera la société ROSBEEF! de ses demandes à ce titre en ce compris celles de préjudice d’image et moral qui en seraient les conséquences.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société ROSBEEF! a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera X à payer 10 000 € à la société ROSBEEF! au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus;
Sur les dépens
Attendu que X succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Déboute la SA X de son exception d’incompétence au profit du tribunal
●
judiciaire de Paris,
Déboute la SAS à associé unique ROSBEEF! de ses demandes relatives à des
●
inexécutions contractuelles,
Condamne la SA X à payer à la SAS à associé unique ROSBEEF ! la somme de 555 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du préavis,
Déboute la SAS à associé unique ROSBEEF! de ses demandes de préjudice moral et d’image relatives à la rupture brutale,
Condamne la SA X à payer à la SAS à associé unique ROSBEEF ! la
●
somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’organisation de l’appel d’offres de 2019,
Déboute la SAS à associé unique ROSBEEF! de ses demandes au titre de la
●
concurrence déloyale parasitaire en ce compris celles de préjudice d’image et moral qui en seraient les conséquences,
Condamne la SA X à payer 10 000 € à la SAS à associé unique
●
ROSBEEF! au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
●
dispositif,
t 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020047777
JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
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Condamne la SA X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
●
liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2021, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. A B, C D et E F.
Délibéré le 3 décembre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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