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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 mars 2025, n° 2023RJ263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023RJ263 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
Ordonnance déposée au greife
COUR D’APPEL DE CHAMBERY par le juge-commissaire Tribunal de Commerce d'[…] 21 MARS 2025 Cabinet de M. Loïc LEBEAU
Juge-Commissaire
N° de procédure collective: 2023RJ263
N° d’ordonnance 2024JC1355
ORDONNANCE
Nous, Loïc LEBEAU, Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS DODO dont le siège social est […], assisté de Bruno GAILLARD, greffier,
Vu la requête en date du 18 octobre 2024, présentée par la SAS DODO prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL X, représentée par Me Paul YON avocat au barreau de Paris, portant sur les équipements de cuisine situés dans le […] […], […],
Vu les débats tenus après plusieurs renvois, à notre cabinet du 10 février 2025 en la présence du liquidateur judiciaire la SELARL X (en la personne de Me Y Z), comparante en la personne de Me AA HARDY et la comparution de la société bailleresse, la société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, comparante en la personne de son conseil Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de Paris, entendus en leurs explications, le président de la SAS DODO, M. AB AC, dûment convoqué n’ayant pas comparu, ni personne pour lui,
La SAS DODO prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL
X nous demande à titre principal de :
DIRE et JUGER que les équipements de cuisine situés […] R 1, 25-31 avenue du Parmelan à […] (74000), objet du bail entre la SAS DODO et la société GRANDS
MAGASINS GALERIE LAFAYETTE sont entrés dans le gage commune des créanciers ;
DIRE et JUGER que l’ETUDE X, représentée par
Maître Z ès qualités de liquidateur est propriétaire des équipements de cuisine situés […] R 1, 25-31 avenue du Parmelan à […] (74000), objet du bail entre la SAS DODO et la société GRANDS MAGASINS GALERIE LAFAYETTE ;
DIRE et JUGER que l’ETUDE X, représentée par Maître
Z ès qualités de liquidateur peut procéder au retrait des équipements de cuisine situés […] […], 25-31 avenue du Parmelan à […] (74000;
DIRE et JUGER que la clause d’accession est réputée non écrite.
Et à titre subsidiaire de :
- DESIGNER tel expert qu’il nous plaira qui aura pour mission de :
✓ de rendre sur les lieux, objet du bail, de la société DODO en présence de de toutes les parties intéressées et de recueillir leurs demandes et explications ;
✓ entendre tout sachant et de se faire délivrer tout document utile à sa mission ;
✓ examiner les équipements de cuisine ;
✓ établir si ces éléments d’équipement sont non scellés et peuvent être enlevés sans être détériorés et sans altérer gravement l’immeuble.
La société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE nous demande quant à elle de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Annecy pour se prononcer sur la validité de la clause d’accession stipulée par le Contrat de Bail ;
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Annecy pour se prononcer sur la demande de désignation d’un expert;
JUGER que les demandes et prétentions des requérants sont irrecevables car prescrites, et les en débouter ;
Subsidiairement, JUGER que les biens objets de la requête en revendication des requérants sont la propriété de GMGL conformément aux stipulations claires et précises du Contrat de Bail et plus particulièrement de son article 26 ;
En tout état de cause, DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que la section 3 intitulée «Des droits du vendeur de meubles, des revendications et restitutions » (du chapitre IV intitulé « De la détermination du patrimoine du débiteur >> s’appliquant aux procédures collectives) dispose dans son tout premier article, l’article L.624-9 du code de commerce, que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » ;
Attendu que ces dispositions s’appliquent d’une façon générale à toutes les requêtes en revendications et en restitution, et non uniquement aux requêtes se rapportant aux biens visés à l’article L.624-16 de la section 3 sus-visée, comme le soutient la société GRANDS MAGASINS
GALERIES LAFAYETTE;
Attendu par suite, du fait de l’absence de revendication dans ce délai de 3 mois par la société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE des meubles en cause, la question de savoir si ces meubles appartiennent ou non à cette société, du fait de la validité ou de la non-validité de la clause d’accession figurant dans le bail, est sans incidence sur le fait que ces meubles sont entrés dans le gage commun des créanciers, la non-revendication dans ledit délai de 3 mois ayant pour effet de rendre l’éventuel droit de propriété de la société bailleresse inopposable à la procédure conformément à une jurisprudence constante;
Attendu toutefois que lesdits meubles de cuisine acquis par la SAS DODO ne sont entrés dans le gage commune des créanciers et pourront être retirés par l’ETUDE
X que sous la réserve que ces éléments d’équipement soient non scellés et puissent être enlevés sans être détériorés et sans altérer gravement l’immeuble;
Attendu que les frais de la présente ordonnance seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
h
DISONS ET JUGEONS que les équipements de cuisine situés dans le […] R 1, 25-31 avenue du Parmelan à […] (74000), objet du bail entre la SAS DODO et la société GRANDS
MAGASINS GALERIE LAFAYETTE, sous réserve que ces éléments d’équipement soient non scellés et puissent être enlevés sans être détériorés et sans altérer gravement l’immeuble, sont entrés dans le gage commune des créanciers ;
DISONS ET JUGEONS que l’ETUDE X (en la personne de Me
Y Z), ès qualités de liquidateur peut procéder au retrait desdits équipements de cuisine;
REJETONS les autres demandes des parties;
DISONS que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective;
DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à :
la société GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE 27 rue de la Chaussée d’Antin
75009 PARIS
M. AB AC 795 rue de la Grande Ferme Pringy 74370 […]
-
par lettre simple à :
Me Pierre MOUNIER 28 rue Dumont d’Urville 75116 PARIS
Me Paul YON […]
par le « coffre-fort électronique au liquidateur judiciaire la SELARL par envoi et
X (en la personne de Me Y Z).
Fait en notre Cabinet
A ANNECY, le 21 MARS 2025
le Juge-commissaire le Greffier
Loïc LEBEAU Bruno GAILLARD
Pour copie certifiée conforme
MERCE D’AN COMMERC O
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