Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 janv. 2024, n° 2023069037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069037 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire Me Adélaïde TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ROBARDEY
Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/01/2024 Copie aux défendeurs : 5
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
5
RG 2023069037
09/01/2024
ENTRE :
SAS PEPSICO FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Mes Nicolas GENTY et Adélaïde ROBARDEY
Avocats (K0098)
ET:
1) SA CARREFOUR, dont le siège social est […] – RCS B 652014051
2) SAS CARREFOUR FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 672050085
3) SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est 1 rue Jean
Mermoz Zae Saint Guenault […]002 EVRY CEDEX – RCS B 451321335
4) SNC INTERDIS, dont le siège social est […] – RCS B 4214375[…]
Parties défenderesses: comparant par Me Diego de LAMMERVILLE Avocat (K112)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce d’Evry en date du 21 septembre 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PEPSICO FRANCE, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Dire et juger que les Sociétés CARREFOUR ont diffusé une large campagne de publicité vis à vis du consommateur intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de ventes concernant les produits du groupe PEPSICO France vendus par les Sociétés Carrefour avec la mention « Ce produit vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif>>.
Dire et juger qu’en réalisant cette communication :
O Les sociétés CARREFOUR ont commis un acte de dénigrement sanctionné au titre de la concurrence déloyale, Les sociétés CARREFOUR ont mis en oeuvre une pratique commerciale trompeuse et O donc déloyale,
Ghir
N° RG: 2023069037 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 24/01/2024
O Les sociétés CARREFOUR ont tenté de soumettre leur partenaire commercial, la société PEPSICO France, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
En conséquence :
Ordonner aux Sociétés CARREFOUR de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion < Shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe
PEPSICO, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitales), aux frais exclusifs des Sociétés CARREFOUR, avec une astreinte de 500 000 euros par jour de retard.
Ordonner la publication dans 5 médias au choix de la société PEPSICO France et aux frais de la société CARREFOUR, dans la limite de 5 000 euros par insertion, dans le mois suivant le jugement à intervenir, du message suivant :
< Par jugement du, le Tribunal de commerce d’Evry a condamné la société CARREFOUR au titre d’agissements fautifs à l’encontre de la société PEPISCO dans le cadre de la diffusion d’une publicité intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de ventes indiquant que « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif», constituant un acte de concurrence déloyale et de trompeur pour le consommateur ». Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société
CARREFOUR, sur : le site internet : https://www.carrefour.com/fr/ O
Au sein de l’ensemble des magasins exploités par les Société CARREFOUR en France O ayant procédé à la diffusion de ladite campagne pendant une période ininterrompue de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard,
Condamner la société CARREFOUR à payer à la société PEPSICO France la somme de
20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction pour connaître du présent litige. Les parties ont donc été convoquées pour l’audience du 9 janvier 2024 devant le présent tribunal.
A l’audience du 9 janvier 2024, le conseil de la SAS PEPSICO FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Dire et juger que les Sociétés CARREFOUR ont diffusé une large campagne de publicité vis-à-vis du consommateur intitulée « Shrinkflation » au sein de leurs différents points de vente concernant les produits du groupe PEPSICO France vendus par les Sociétés Carrefour avec la mention « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif »>.
Dire et juger qu’en réalisant cette communication:
O Les sociétés CARREFOUR ont commis un acte de dénigrement sanctionné au titre de la concurrence déloyale, Les sociétés CARREFOUR ont mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse et O donc déloyale,
Les sociétés CARREFOUR ont tenté de soumettre leur partenaire commercial, la O société PEPSICO France, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023069037
ORDONNANCE DU MERCREDI 24/01/2024
En conséquence :
Ordonner aux Sociétés CARREFOUR de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion « Shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe
PEPSICO, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des
Sociétés CARREFOUR, avec une astreinte de 500 000 euros par jour de retard.
Ordonner la publication dans 5 médias au choix de la société PEPSICO France et aux frais des Sociétés CARREFOUR, dans la limite de 5 000 euros par insertion, dans le mois suivant le jugement à intervenir, du message suivant :
< Par jugement du, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris a condamné les Sociétés CARREFOUR au titre d’agissements fautifs à l’encontre de la société PEPSICO dans le cadre de la diffusion d’une publicité intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de ventes indiquant que « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif
»>, constituant un acte de concurrence déloyale et trompeur pour le consommateur ». Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des Sociétés
CARREFOUR, sur : le site internet : https://www.carrefour.com/fr/ O
Au sein de l’ensemble des magasins exploités par les Société CARREFOUR en France O
ayant procédé à la diffusion de ladite campagne pendant une période ininterrompue de
30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard,
Condamner les Sociétés CARREFOUR à payer à la société PEPSICO France la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner les Sociétés CARREFOUR aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de SA CARREFOUR, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CARREFOUR
HYPERMARCHES et SNC INTERDIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 31, 32, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
A titre liminaire, Prononcer la mise hors de cause de la société Carrefour et de la société Carrefour France;
A titre principal, Juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé au jour où Monsieur le
Président statue, de sorte que les demandes de la société PepsiCo France sont dépourvues d’objet ; En conséquence,
Débouter la société PepsiCo France de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, Juger que la société PepsiCo France ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite causé par la société Carrefour, la société Carrefour France, la société Carrefour Hypermarchés et la société Interdis ;
En conséquence,
Débouter la société PepsiCo France de l’ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, Juger que seule la société Carrefour Hypermarchés est concernée par les demandes de la société PepsiCo France;
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Juger que les demandes de publication de la décision à intervenir sont de nature à porter une atteinte excessive aux droits des sociétés du groupe Carrefour ; En conséquence, Débouter la société PepsiCo France de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société PepsiCo France à payer à la société Carrefour, la société Carrefour France, la société Carrefour Hypermarchés et la société Interdis, la somme de 20.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 24 janvier 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le Conseil de la société PEPSICO nous expose qu’elle commercialise des produits alimentaires sous diverses marques, notamment Lay’s, Bénénuts, Pepsi, Quaker, Doritos,
Alvalle, Lipton et 7up ; qu’à l’issue des négociations commerciales pour l’année 2023 avec les sociétés du groupe CARREFOUR, ces sociétés ont référencé et mis en rayon une gamme de produits de PEPSICO qui a été vendue sans communication particulière pendant les 8 premiers mois de l’année ; que soudainement à compter du 6 septembre
2023, les dirigeants du groupe CARREFOUR, en particulier son président, M. X
BOMPARD, ont commencé une vaste campagne publicitaire tournée vers les consommateurs, intitulée < Shrinkflation » ciblant les produits commercialisés par
PEPSICO; que dans ces propos, les porte-parole du groupe CARREFOUR ont reproché à PEPSICO des augmentations brutales des prix réels (au litre, au kg…) des produits, sous couvert de changement de conditionnement et/ou de formule, et se sont exprimés de façon à dissuader les consommateurs de les acheter ;
Qu’outre des interventions télévisées et radio, les enseignes du groupe CARREFOUR ont apposé sur les produits commercialisés par PEPSICO des affichettes indiquant
«< Shrinkflation – Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif. », étant précisé que le terme « Shrinkflation » est un néologisme dérivant de l’anglais et provenant de la contraction du verbe « to shrink » (signifiant « rétrécir ») et du mot « inflation » ;
Que cette campagne a eu un impact immédiat et brutal sur PEPSICO : outre de nombreuses réactions hostiles sur les réseaux sociaux, et des messages directs de consommateurs mécontents, elle s’est traduite par un effondrement des ventes au cours du
4 trimestre 2023; que ces agissements du groupe CARREFOUR relèvent du dénigrement
constitutif d'une concurrence oyale, doublé d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, et d’un déséquilibre significatif ;
Qu’en effet, contrairement à ce qu’allègue CARREFOUR, les produits sur lesquels ont eu lieu des changements de contenants, de poids ou de prix correspondent à des recettes nouvelles ou à de nouvelles présentations ; que CARREFOUR, qui accuse son fournisseur
d’augmenter les prix, reste muet sur sa responsabilité quant à la marge qu’il pratique et qui détermine le prix final payé par le consommateur; que par surcroît, CARREFOUR, qui commercialise des produits voisins de ceux de PEPSICO, voire directement concurrents
(sirops, boissons, tisanes, biscuits et cetera) à sa propre marque, se garde bien de s’exprimer sur les évolutions que les prix de ses produits auraient pu connaître ; qu’il s’agit donc d’une pratique déloyale dénoncée par les articles L121-1 et L121-2 2 du code de la
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consommation car induisant le consommateur en erreur ;
Qu’enfin le lancement de ces campagnes, alors que s’ouvrent les négociations pour l’année 2024, constitue un véritable chantage, compte tenu du poids considérable du groupe CARREFOUR et de ses 5 700 points de vente dans la distribution de produits alimentaires en France ; qu’il y a là un déséquilibre significatif qui ne peut rester impuni ;
Que si CARREFOUR essaye de se justifier en renvoyant à des mesures législatives qui seraient en préparation pour imposer un affichage en cas de « shrinkflation » ou un marquage des produits concernés, celles-ci, au moment de la campagne, n’étaient pas promulguées et leur entrée en vigueur n’est pas connue au jour de l’audience ;
Qu’afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, des mesures d’interdiction de publication sous astreinte s’imposent ; que l’ensemble des défenderesses doit être condamné in solidum, pour avoir participé ou bénéficié, même indirectement, des agissements de dénigrement par voie de presse, radio, télévision et affichage ;
Le Conseil des sociétés CARREFOUR nous assure que PEPSICO qui, pour les produits litigieux, a réduit le volume, ou augmenté le prix, ou les 2, ou sans véritablement changer la recette ou la composition, ainsi qu’il le prétend, n’ose pas assumer ces augmentations de prix auprès des consommateurs qu’elle cherche à induire en erreur ; que les mesures
d’interdiction réclamées par PEPSICO visent à empêcher CARREFOUR de communiquer auprès de ses clients, alors que d’une part la liberté d’expression est un principe constitutionnel dont CARREFOUR se réclame, et que d’autre part il est dans la mission de CARREFOUR, soucieux des intérêts du consommateur, de le mettre en garde contre des augmentations de prix masquées ;
Que ce faisant, CARREFOUR, au soutien de sa position, produit des jurisprudences établissant son droit à donner au consommateur une information détaillée, au bénéfice de
celui-ci ;
Que sur les faits, les exemples cités par CARREFOUR démontrent les changements apportés par PEPSICO dans ses produits en baisse des contenances, changements de volumétrie etc. ;
Que l’action de CARREFOUR s’inscrit d’ailleurs dans une démarche générale de lutte contre l’inflation voulue par les pouvoirs publics, nécessaire alors que les industriels, dont
PEPSICO, ont reconstitué leurs marges bénéficiaires, sur lesquelles PEPSICO refuse de s’exprimer ; que CARREFOUR, dont les relations commerciales avec PEPSICO ont cessé
à effet du 31 décembre 2023, et que PEPSICO ne fournit plus, a mis fin à sa campagne ; que les mesures d’interdiction demandées par PEPSICO sont inutiles et injustifiées ;
SUR CE
Nous rappelons que l’article D 442-2 du code de commerce dispose, quant aux litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, que : « Pour l’application du III de l’article
L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. » ; que le tribunal de commerce de Paris en fait partie ; les sociétés défenderesses étant domiciliées à […] ([…]) et […] (14), nous sommes compétents;
Nous lisons à l’article L212-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement
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informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. […]. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. […]. […]. » ; Nous lisons dans le même code, à l’article L121-2 « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: (…) c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service. »> ;
Il est établi que, lors de son entretien sur la chaîne de télévision de grande écoute France 5, le 13 septembre 2023, le dirigeant du groupe CARREFOUR, M. X Y
s’est exprimé comme suit (Note: nous reproduisons verbatim les extraits des écritures de
PEPSICO): « La shrinkflation à la fois vous réduisez la taille et vous augmentez le prix. Quelques exemples: nos amis de PESICOLA (sic) ils ont des chips qui s’appellent Lays ils ont les baissé de 15 g et ils ont augmenté de 30% le chiffre. » puis « Dès lundi je vais dans tous les magasins, je demandé à ce (sic) dans tous les magasins il y a une étiquette sur les produits sur lesquels on a de la shrinkflation en disant ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter » ;
Puis que les affichettes suivantes ont été apposées sur les linéaires présentant des produits de PEPSICO : « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif. » ;
Enfin, début 2024, CARREFOUR a fait poser de nouvelles affichettes, qui énoncent :
< Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable.»;
Nous constatons que ce discours n’est pas quantifié, qu’il revêt un caractère vague et subjectif; en effet, CARREFOUR n’indique pas l’ordre de grandeur de l’augmentation réelle ou supposée du prix au kilo ou au litre; CARREFOUR affirme qu’il y a dégradation du rapport < quantité-prix », sans le démontrer; elle ne dit pas qui a, ou aurait réalisé les analyses d’écart, ni comment; elle fournit donc des informations invérifiables ;
Nous relevons par ailleurs que CARREFOUR mentionne le « tarif » (élément de la relation commerciale entre elle et son fournisseur, et qui n’est pas connu du consommateur) alors que le consommateur est concerné par le prix de vente final; il s’ensuit que CARREFOUR affirme avec une position d’autorité, sans permettre à PEPSICO de faire valoir des arguments en réponse ;
Nous notons aussi que CARREFOUR commercialise à sa marque (en MDD selon la terminologie de la profession) des produits directement concurrents de ceux de PEPSICO, par exemple une boisson « thé glacé », ou des chips ; que la campagne concernant les produits de PEPSICO n’est pas neutre quant aux intérêts de CARREFOUR, mais peut lui bénéficier en termes de report de clientèle ;
Nous notons que CARREFOUR ne peut expliquer pourquoi cette campagne, qu’elle qualifie
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< d’informative », survient en septembre 2023 sur des produits que ses équipes ont référencés et commercialisés tant dans les magasins physiques, que sur internet, depuis le début de l’année 2023;
Nous déduisons que ce message « est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » selon les termes mêmes de l’article
L121-1 du code de la consommation précité; que par ailleurs, il correspond à ce que décrit l’article L121-2 du même code, dans son §2: « 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service. » ;
Il s’en infère que cette communication va inévitablement amener le consommateur à se détourner des produits PEPSICO;
PEPSICO affirme à la barre, sans contradiction, que ses ventes de produits chez
CARREFOUR au dernier trimestre 2023 se sont effondrées par rapport aux périodes comparables alors qu’aucune chute ni même effritement des ventes n’était signalé pour les 8 premiers mois de l’année 2023;
Nous relevons que la campagne d’affichage est cause d’un trouble manifestement illicite, et ordonnerons de la faire cesser par les mesures d’interdiction suivantes ;
Quant aux mesures de publicité de la décision demandées par PEPSICO
Nous relevons que, dès lors que notre ordonnance peut être frappée d’appel, les mesures de publicité de notre décision sur les sites des sociétés CARREFOUR réclamées par
PEPSICO présentent un caractère irréversible; qu’elles ne peuvent donc pas être accueillis;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 30 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Ordonnons à la SA CARREFOUR, la SAS CARREFOUR FRANCE, la SAS CARREFOUR
HYPERMARCHES, SNC INTERDIS de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion < Shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe
PEPSICO, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des Sociétés CARREFOUR, avec une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée pendant les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis 10 000 euros par infraction constatée dans les 3 semaines suivantes, et ce pendant une durée de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
Rejetons les autres demandes,
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ORDONNANCE DU MERCREDI 24/01/2024
Condamnons in solidum la SA CARREFOUR, la SAS CARREFOUR FRANCE, la SAS
CARREFOUR HYPERMARCHES, SNC INTERDIS à payer à la SAS PEPSICO la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons in solidum la SA CARREFOUR, la SAS CARREFOUR FRANCE, la SAS
CARREFOUR HYPERMARCHES, SNC INTERDIS aux entiers dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 €TTC dont 15,27 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffier.
Мийт и ми Mme AB AC M. Z AA
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