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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 29 juil. 2019, n° 19/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 19/00774 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
FORMATION DE RÉFÉRÉ
N° RG R 19/00774 – N° Portalis
DC2W-X-B7D-DJN5
Ordonnance du 29 Juillet 2019
Qualification: Réputée contradictoire en premier ressort
Minute N° 19/00220
D
U
DE R
P
s
a
E
T
E
R
C
TRUMENA MAPAM Pour expédition certifiée conforme
Le Directeur de greffe
29 JUIL 2019 Notification le.
Date de la réception des A.R de notification
par le(s) demandeur(s) :
par le(s) défendeur(s) :
Expedition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à:
Recours formé à la Cour de Paris par
Le
Arrêt du
Décision
Page 1
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2019
Composition de la formation de référé du conseil de prud’hommes de créteil lors des débats à l’audience du 15 juillet 2019
Monsieur Lionel GOULETTE, Président Conseiller (S) Monsieur Alain DEBRIE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame BEN NACEUR, Greffier
Dans l’affaire opposant
Y X
[…]
[…] Demandeur assisté de Me BORIS CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS)
à la
SAS IDF-CATHERING
[…] d’or
[…]
Défenderesse, non représentée
PROCÉDURE
- Le Conseil a été saisi par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction le 6 Juin 2019
- Débats à l’audience de référé du 1er Juillet 2019 (convocations envoyées le 11 juin 19)
- Renvoi pour citation à l’audience du 15 juillet 2019
Citation du défendeur par acte d’huissier du 8 juillet 2019 réceptionnée au greffe le 15 juillet 2019
- Décision prononcée le 29 juillet 2019 par Lionel GOULETTE, Président assisté de Donia BEN NACEUR, Greffier
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur X Y explique au Conseil avoir été embauché pour une durée indéterminée par la société SAS IDF-CATHERING en qualité de chauffeur polyvalent en date du 19 juin 2017 pour un salaire de base de 1907,81 euros.
En réalité, il informe le conseil qu’il exerce des fonctions de cuisinier.
La société exerce son activité sur l’ensemble de la région IDF, sur les lieux de tournage des films produits par ses clients.
Il explique également que compte-tenu des spécificités de l’activité de la société, il n’exerce son travail en aucun lieu fixe.
Monsieur X dit au conseil que jusqu’à la fin de l’année 2018, son lieu et ses horaires de travail lui était communiqués la veille pour le lendemain de vive voix ou par SMS.
Il dit aussi qu’à partir de janvier 2019, sans aucune explication, la SAS IDF-CATHERING a cessé de lui fournir du travail et ne l’a plus rémunéré en invoquant une absence injustifiée.
À compter du 30 janvier 2019, Monsieur X a dénoncé cette situation auprès de son employeur par SMS et a été placé le jour même en arrêt maladie jusqu’au 17 mars 2019.
A son retour d’arrêt maladie, la SAS IDF-CATHERING lui a fourni du travail pour une semaine puis plus rien par la suite, ce que Monsieur X prouve par SMS.
Le 2 mai 2019, Monsieur X informe la SAS IDF-CATHERING par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il va saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de ses salaires non versés depuis le début de l’année 2019.
La SAS IDF-CATHERING n’ayant pas été récupéré cette lettre, Monsieur X n’a pas eu d’autre choix que de saisir le conseil en sa formation de référé.
Monsieur X demande que la société SAS IDF-CATHERING soit condamnée à lui payer :
Son salaire du mois de janvier 2019 1379,51 €
- CP y afférents 137,95 €
- Son salaire du mois de mars 2019 440.25 €
- CP y afférents 44,02€
- Son salaire du mois d’avril 2019 1907,81 €
- CP y afférents 190,78 €
Son salaire du mois de mai 2019 1907,81 €
- CP y afférents 190,78 €
Son salaire du mois de juin 2019 1907,81 €
-
- CP y afférents 190,78 €
Son salaire du 1er au 15 juillet 2019 953,91 €
CP y afférents 95,39 €
Page 2
ORDONNER à la société SAS IDF-CATHERING, de remettre à Monsieur X les bulletins de paie de janvier à juillet 2019 conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de
l’ordonnance à intervenir.
Indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1500.00€
Condamner la société SAS IDF-CATHERING aux dépens.
DISCUSSIONS:
Concernant l’absence du défendeur à l’audience :
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée, ce qui s’avère être le cas en l’espèce;
Attendu que la société SAS IDF-CATHERING, quoique régulièrement citée, n’a pas comparu. Son absence laisse défavorablement présumer qu’elle ne dispose d’aucun moyen sérieux pour s’opposer aux demandes, dans ces conditions, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Concernant le paiement de salaire de janvier et mars 2019 et les congés payés y afférents :
Attendu que selon l’article L3242-1 du code du travail « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande (…)».
Attendu que selon l’article L 3141-22 du code du travail : « le congé annuel prévu par l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence »>.
En l’espèce, il apparaît dans les bulletins de salaire de janvier et mars 2019 que Monsieur
X n’a pas été payé du 8 au 31 janvier ainsi que du 25 au 29 mars 2019 et que la SAS IDF-CATHERING n’apporte pas la preuve des absences qu’elle lui reproche.
En conséquence, ses demandes sont justifiées et Monsieur X se voit donc accorder les sommes suivantes :
1379,51 € au titre de son salaire de janvier 2019
137,95 € de congés payés y afférents 440,25 € au titre de son salaire de mars 2019
44,02 € de congés payés y afférents
Page 3
Concernant le paiement de salaire de avril, mai, juin et du 1ª au 15 juillet 2019 et les congés payés y afférents :
Attendu que selon l’article L3242-1 du code du travail « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande (…)».
Attendu que selon l’article L 3141-22 du code du travail : « le congé annuel prévu par
l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence »>.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur X a demandé par SMS à la SAS IDF CATHERING de lui fournir du travail et de le rémunérer sur ces périodes. La SAS IDF
CATHERING n’apporte aucun élément (pas de bulletin de salaire, ordre de virement, etc.).
En conséquence, ses demandes sont justifiées et Monsieur X se voit donc accorder les sommes suivantes :
- 1907,81 € au titre de son salaire d’avril 2019
- 190,78 € de congés payés y afférents 1907,81 € au titre de son salaire de mai 2019
-
190,78 € de congés payés y afférents
- 1907,81 € au titre de son salaire de juin 2019 190,78 € de congés payés y afférents
- 953,91 € du 1er au 15 juillet 2019 (date de l’audience)
- 95,39 € de congés payés y afférents
Concernant la remise des bulletins de salaire de janvier à 15 juillet 2019:
Attendu que selon l’article R1454-28 du code du travail « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
(…) 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer (…) »
En l’espèce, les bulletins de salaire du mois de janvier et mars 2019 doivent être rectifiés car ils ne doivent pas faire mention d’absences injustifiées.
En outre, les bulletins de salaire des mois avril, mai, juin et juillet 2019 doivent être délivrés en étant conforme à la décision du conseil.
En conséquence, ses demandes sont justifiées et Monsieur X se voit donc délivrer les dits bulletins conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 16¹ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Page 4
Concernant la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les sommes irrépétibles qu’il a dû engager dans la procédure à l’encontre de la société SAS IDF
CATHERING.
En conséquence cette demande est justifiée et Monsieur X se voit donc allouer la somme de 600 euros.
Par ces motifs:
Le Conseil de prud’hommes, siégeant en formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE à la société SAS IDF-CATHERING de payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 1379,51 € au titre de son salaire de janvier 2019
(Mille trois cent soixante-dix-neuf euros et cinquante et un centimes d’euros)
- 137,95 € de congés payés y afférents
(Cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes d’euros) 440,25 € au titre de son salaire de mars 2019
(Quatre cent quarante euros et vingt-cinq centimes d’euros)
W- 44,02 € de congés payés y afférents (Quarante-quatre euros et deux centimes d’euros)
1907,81 € au titre de son salaire d’avril 2019 M
(Mille neuf cent sept euros et quatre-vingt-un centimes d’euros)
190,78 € de congés payés y afférents (Cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-huit centimes d’euros) 1907,81 € au titre de son salaire de mai 2019
(Mille neuf cent sept euros et quatre-vingt-un centimes d’euros)
- 190,78 € de congés payés y afférents (Cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-huit centimes d’euros)
1907,81 € au titre de son salaire de juin 2019 (Mille neuf cent sept euros et quatre-vingt-un centimes d’euros)
- 190,78 € de congés payés y afférents (Cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-huit centimes d’euros)
- 953,91 € du 1er au 15 juillet 2019 (date de l’audience) (Neuf cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-onze centimes d’euros)
- 95,39 € de congés payés y afférents (Quatre-vingt-quinze euros et trente-neuf centimes d’euros)
ORDONNE à la société SAS IDF-CATHERING de fournir à Monsieur X les bulletins de paie conforme à la décision sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard à compter du 16ième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Page 5
CONDAMNE la SAS IDF-CATHERING à verser à Monsieur X la somme de 600 €
(six cent euros) à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens et les éventuels frais d’exécution à charge de la SAS IDF-CATHERING.
Ainsi fait, ordonné et prononcé en audience publique les jours, mois et an susdits.
Le Président, Le Greffier,
Clu Jawa
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