Confirmation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 oct. 2022, n° 21/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2021, N° 20/06330 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 06/10/2022
***
N° MINUTE : 22/ 712 N° RG : 21/04428 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZNL
Ordonnance (N° 20/06330) rendue le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANT
Monsieur A Y né le […] à […]
Représenté par Me Marie-Stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE Assistée de Me Sarah SALDMANN, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009024 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame C X née le […] à […]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 06 septembre 2022, tenue par Valérie LACAM magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Valérie LACAM, conseiller faisant fonction de président de chambre Sonia BOUSQUEL, conseiller Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Valérie LACAM, conseiller conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 Août 2022
*****
EX POSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES
Mme C X, de nationalité française, et M. A Y, de nationalité iranienne, se sont mariés le […] à […]) sans contrat préalable.
De leur union est issu un enfant : Z Y, né le […] à […].
Le 22 octobre 2020, Mme X a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
• dit que le juge français était compétent pour statuer et la loi française applicable aux demandes des parties relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
• constaté la résidence séparée des époux, l’épouse demeurant à […]) et l’époux à […]),
• condamné Mme X à payer à M. Y une pension alimentaire d’un montant de 250 euros par mois au titre du devoir de secours ;
• constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
• fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme X ;
• accordé à M. Y un droit de visite médiatisé dans les locaux de l’Agss de l’Udaf à Lille au rythme de deux fois par mois pendant 12 mois ;
• condamné M. Y à payer à Mme X une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 100 euros par mois ;
• ordonné l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation préalable de chacun des deux parents ;
• réservé les dépens.
Le 10 août 2021, M. Y a interjeté appel des chefs de la résidence, du droit de visite, de l’interdiction de sortie du territoire national et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel interjeté des chefs de la contribution à l’entretien et à l’éducation et de la résidence de l’enfant pour lesquels l’appelant avait obtenu satisfaction.
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Aux termes de ses uniques écritures communiquées par la voie électronique le 2 novembre 2021, M. Y demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise à l’exception de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, du montant de la pension alimentaire et de l’interdiction de sortie du territoire ;
• juger que le père bénéficiera d’un droit de visite à son domicile chaque samedi de 10h à 18h, à charge pour madame de déposer et de ramener l’enfant mineur ;
• juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par la voie électronique le 6 décembre 2021, Mme X demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que qu’elle a :
*condamné madame à verser à monsieur la somme de 250 euros par mois au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
*fixé à la somme de 100 euros, le montant de la pension alimentaire due par monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; et statuant de nouveau,
• débouter monsieur de sa demande tendant à voir condamner madame à lui verser la somme de 250 euros par mois à titre de devoir de secours ;
• fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
• débouter monsieur de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner monsieur aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation du 16 mai 2022 a notamment :
• expressément rappelé aux avocats des parties qu’il devait être porté à la connaissance de leur client la nécessité pour lui d’informer son enfant du droit à être entendu et à être assisté d’un avocat conformément à l’article 388-1 du code civil ;
• fait injonction aux parties d’actualiser leur situation financière ;
• ordonné la clôture de la procédure au 23 août 2022 ;
• fixé une date d’audience au 6 septembre 2022,
• demandé aux parties de déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard 15 jours avant la date d’audience.
Par message du 17 mai 2022, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il avait dégagé sa responsabilité.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les parties ne contestent pas la compétence du juge français et l’application à la cause de la loi française, retenues à juste titre par le premier juge.
L’appelant ne discute plus dans ses dernières écritures des questions de la résidence de l’enfant et de l’interdiction de sortie du territoire de ce dernier sans autorisation des deux parents. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
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SUR L’AUDITION DE L’ENFANT :
Vu les articles 388-1 du code civil, 338-1 et suivants du code de procédure civile ;
Aucune d’audition de l’enfant n’est demandée à la cour.
Il n’y a pas lieu d’y procéder d’office dans la mesure où l’enfant, aujourd’hui en bas âge pour être âgé de seulement deux ans, ne dispose pas des capacités de s’exprimer avec discernement sur les mesures qui le concernent.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE L’ENFANT :
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, et plus largement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties ont vécu à Dubaï avant de s’installer en France au domicile des parents de Mme X. Elles se sont séparées peu de temps après la naissance de Z, Mme X E des violences conjugales de la part de M. Y qui lui aurait notamment cassé le nez pendant la grossesse, l’aurait étranglée au cour d’une nuit, lui aurait donné un coup de pied dans les fesses à la maternité. A la date de comparution devant le premier juge, il n’aurait rencontré son fils qu’à 4 reprises depuis la séparation. Elle se plaint de ses venues intempestives à sa résidence pour rencontrer leur fils.
Elle produit un compte rendu médical de l’hôpital de Dubaï en langue anglaise, que la cour comprend, faisant état d’un nez cassé pendant sa grossesse, ce qui est confirmé par un compte rendu médical d’un médecin hospitalier français qui lui propose une opération pour pallier à la pathologie qu’elle présente en conséquence au niveau de son nez. Elle verse également les attestations de deux proches à Dubaï pour décrire la situation conjugale délétère dans laquelle elle se trouvait.
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Les parties ont convenu à l’amiable de saisir le Point rencontre Nord qui a mis en place un droit de visite médiatisée avant la décision du premier juge.
Il n’est versé à la procédure aucun compte rendu du Point rencontre Nord ou de l’Agss de l’Udaf Lille pour décrire l’exercice de son droit de visite par M. Y et la nature de la relation père/fils, étant précisé que Mme X prétend que ce dernier exerce irrégulièrement son droit.
Mme X verse aux débats des échanges de messages en langue anglaise, que la cour comprend, entre cette dernière, la sœur de M. Y et l’époux de cette dernière, dont il ressort que Mme X, qui venait de perdre son père trois jours auparavant en août 2021, a refusé à ces derniers, venus à Paris depuis les Etats Unis d’Amérique où ils résident, de rencontrer leur neveu au motif principal qu’elle n’avait pas été prévenue de cette visite contemporaine à une période de deuil qu’elle n’estimait pas appropriée, tout en affirmant ne pas vouloir priver son fils de sa famille paternelle.
Lors de sa comparution devant le premier juge, M. Y demeure dans un studio de 19 m au sein d’une résidence étudiante. 2
Sur ce,
Compte tenu de la relation conflictuelle entre les parties, du très jeune âge de Z qui n’est pas en mesure de se protéger, de la nécessité de permettre à l’enfant, qui ne connaît pas son père, de nouer une relation avec ce dernier dans un contexte sécurisé, le premier juge a pertinemment apprécié l’intérêt de l’enfant en accordant à son père un droit de visite en espace rencontre.
Le droit de visite médiatisée a vocation à être provisoire. Il appartient donc à M. Y de justifier dans les suites de la procédure de divorce de ses conditions d’hébergement ainsi que de ses capacités à exercer ses visites de manière apaisée, chaleureuse et prévisible pour l’enfant ainsi que respectueuse vis-à-vis de la mère de l’enfant et de ses proches.
Il appartient également à Mme X de permettre à Z de rencontrer sa famille paternelle lorsque cette dernière prévient de sa visite en France, sous réserve que les relations restent cordiales, et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
La décision entreprise sera donc confirmée sauf à ajouter, en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, que le droit de visite médiatisée fixé s’exerce a minima pendant une heure à chaque rencontre.
SUR LES DEMANDES FINANCIERES :
1-En droit :
Vu l’article 255 du code civil ;
* Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
La persistance du lien matrimonial nonobstant la séparation des époux laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. Ce devoir de secours, dans le cadre des mesures provisoires de l’instance en divorce, ne se réduit pas au seul état de besoin de l’époux au sens de l’article 208 du code civil. En effet, le devoir de secours a pour objet de permettre à
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l’époux créancier de conserver son train de vie antérieur à la séparation en fonction des revenus et charges de chacun, à l’exception des dépenses somptuaires ou imprévues. Il doit être ainsi tenu compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il appartient à celui qui demande la suppression ou la diminution de la pension alimentaire de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
*Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2 dernier alinéa, 373-2-2 et suivants du code civil ;
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Il appartient à celui qui demande la diminution ou la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant à charge ou encore de constater son impécuniosité de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
Dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
2- En fait :
A défaut d’élément contraire, Z, âgé de 2 ans à ce jour, est réputé exposer des besoins identiques à ceux des enfants de son âge, étant précisé que Mme X justifie des frais de crèche pour ce dernier variant de 516 euros à 1 500 euros selon les mois de janvier à octobre 2021.
Il ressort des attestations produites par Mme X, que celle-ci exerçait pendant la vie commune à Dubaï des postes à responsabilité dans le marketing, notamment dans la grande distribution, tandis que M. Y, architecte de formation, ne travaillait pas et voyageait régulièrement.
Le couple s’est installé à leur arrivée en France au domicile des parents de Mme X. Selon les déclarations de cette dernière, les époux percevaient les minima sociaux versés sur un compte commun dont un relevé de compte est produit.
Mme X est employée depuis le 2 mars 2021 en qualité de consultante pour un salaire mensuel net imposable moyen s’élevant à 3 980 euros selon sa fiche de paie du mois d’août 2021. Elle supporte les charges courantes, taxes et impôts applicables à sa situation. Elle est hébergée à titre gratuit par ses parents, puis par sa mère depuis le décès de son père en août 2021. Elle participe aux charges courantes.
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Le premier juge a retenu au vu des pièces produites que M. Y percevait une rémunération moyenne de 221 euros par mois suivant une attestation de stage du 7 juin 2021 et qu’il avait intégré une nouvelle formation se terminant au 9 octobre 2021. Il est constant qu’il louait un studio en résidence étudiante pour un loyer non justifié.
Aucune des parties ne produit de pièces actualisées de leur situation financière, notamment leur avis d’imposition sur les revenus perçus en 2021.
Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, de la situation des parties et des besoins de Z, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a pertinemment :
• fixé à 100 euros par mois la contribution de M. Y à l’entretien et à l’éducation de son fils,
• condamné Mme X à payer à M. Y une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 250 euros par mois.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties supporteront la charge de leurs dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles laquelle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT dans les limites des appels des parties,
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille ;
Y AJOUTANT,
DIT que le droit de visite en espace rencontre accordé à M. Y à l’égard de son fils Z s’exerce à raison d’au moins une heure deux fois par mois jusqu’à nouvelle décision, sous réserve d’un meilleur accord entre les parties ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme X de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. CAJETAN V. LACAM
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NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581- 10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changem ent de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financiement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d’application du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ( IFPA ) rendent systématique l’intermédiation du versement des pensions alimentaires pour la partie numéraire de toutes les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant . L’intermédiation consiste pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales ( CAF ou la caisse de la MSA ) qui se charge de le reverser au parent créancier. Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire. En cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier. Il engagera une procédure de recouvrement forcé si le parent débiteur ne régularise pas sa situation après avoir été invité à le faire et versera au parent créancier éligible l’allocation de soutien familial. L’IFPA s’applique aux décisions de divorce rendues à compter du 1 mars 2022.er A compter du 1 janvier 2023, elle s’applique à toutes les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et l’éducation deser enfants.
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