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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, 7 févr. 2023, n° 20/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00680 |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /23 à : Me Ivana HAGUIER + Me Emmanuelle DUVAL + Me Frédéric MORIN
+ Me A BROSSAULT + Me Marie-Claude PIRO-VINAS
+ Me Virginie ANFRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
DU : 07 Février 2023 NERG : N° RG 20/00680 – N° Portalis DBW6-W-B7E-C3KB Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement Minute : 2023/
ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 07 Février 2023
ENTRE :
Monsieur Y-A X né le […] à […] représenté par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, par Me A LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Madame Z X née le […] à […] représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, par Me A LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
E.A.R.L. LES MOLLANDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, par Me A LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, par Me Frédéric SCANVIC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SFR FTTH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] non représentée
S.A.S. ITAS TIM agissant poursuite et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité sis […] représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, par Me Guillaume SELIGMANN, avocat au barreau de PARIS
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agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis […] représentée par Me A BROSSAULT, avocat au barreau de LISIEUX, par Me Louis des Cars, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Me Marie-claude PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX, par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FREE MOBILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis […] représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, par Me Pascal MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. TDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] venant aux droits de la société ITAS TIM représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, par Me Guillaume SELIGMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Richard OUEDRAOGO, Juge ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 13 décembre 2022, le Juge de la mise en état,après avoir entendu les D en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Février 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y-A X et Mme Z X exercent une activité agricole, avec élevage de vaches laitières, sous la forme d’une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée EARL LES MOLLANDS sise à Livarot (14).
Arguant de ce qu’ils ont subi des dommages résultant des troubles du comportement chez les animaux avec, notamment, une baisse de la production laitière, lesquels troubles seraient dus aux effets de lignes électriques et de la pose en 2015 par la société par actions simplifiée ITAS TIM d’un pylône supportant une antenne de réception UHF à proximité de l’exploitation, M. et Mme X et l’EARL LES MOLLANDS ont, par actes d’huissier des 22 et 24 septembre, 7 et 14 octobre 2020, fait assigner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en réparation de leurs préjudices, la société anonyme Réseau de Transport d’Électricité (RTE), la société ORANGE, la société FREE MOBILE, la société BOUYGUES TELECOM, la société ITAS TIM et la société SFR FTTH devant le tribunal judiciaire de Lisieux. La société par actions simplifiée TDF est intervenue volontairement à l’instance et a pris des
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conclusions d’incident.
La société SFR FTTH n’a pas constitué avocat.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société RTE sollicite du juge de la mise en état de : à titre principal :
- la mettre hors de cause en raison de l’irrégularité de l’assignation entraînant l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, subsidiairement :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Caen, plus subsidiairement :
- renvoyer l’affaire au juge de l’expropriation, ou plus subsidiairement encore :
- constater la prescription des demandes, en tout état de cause :
- condamner les requérants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société RTE fait valoir :
• qu’elle n’a découvert l’existence de l’assignation qu’à l’occasion de la notification des conclusions de la société TDF, et que la preuve de l’impossibilité de remise de ladite assignation par l’huissier de justice n’est pas rapportée ;
• que les lignes électriques sont des ouvrages publics, de sorte que les dommages subis par les tiers du fait de ces ouvrages relèvent de la compétence du juge administratif ;
• que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une servitude grevant la parcelle au sein de laquelle les dommages invoqués auraient été constatés ;
• que seul le juge de l’expropriation est compétent, dans l’hypothèse où serait retenue la compétence du juge judiciaire, pour trancher un litige portant sur l’indemnisation des préjudices causés par les servitudes administratives, et ce en application des dispositions du code de l’énergie ;
• qu’en tout état de cause, les demandeurs avaient connaissance de l’origine des dommages dont ils se prévalent depuis le 18 septembre 2015, date du rapport de M. Y-E F, géobiologue, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans, ils avaient jusqu’au 18 septembre 2020 pour agir en justice (leur assignation étant du 22 septembre 2020).
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société par actions simplifiée TDF, venant aux droits de la société ITAS TIM, demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit et, en conséquence, in limine litis :
- déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent au profit du tribunal administratif de Caen,
- juger irrecevables l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X en leurs demandes, fins, moyens et prétentions pour défaut d’intérêt à agir à son encontre,
- juger irrecevables l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X en leurs demandes, fins, moyens et prétentions pour cause de prescription à son encontre, en toute hypothèse :
- juger l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X mal fondés en tous leurs moyens, fins et prétentions,
- débouter l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X aux dépens, dont distraction au profit de C D, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société TDF fait valoir :
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• que ni l’implantation ni le fonctionnement de sa station radioélectrique ne sont mis en cause par les demandeurs, de sorte que la question de l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par son ouvrage relève de la seule compétence du juge administratif ;
• que le montant sollicité en réparation de chacun des préjudices n’est nullement justifié et demeure artificiel ;
• que la date de mise en service de sa station, soit le 9 mars 2015, constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans, de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée le 22 septembre 2020 est tardive, le délai quinquennal n’ayant pas pu être interrompu par la procédure de référé introduite le 25 avril 2016 qui a abouti à un rejet définitif de la demande d’expertise ;
• que, sur le fond, elle n’a commis aucune faute, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les ondes émises par les stations radioélectriques et les dommages invoqués par les demandeurs.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la société anonyme ORANGE demande de :
- dire et juger que l’action de M. Y-A X, de Mme Z X et de l’EARL LES MOLLANDS est prescrite,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS,
- débouter M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS de leurs demandes,
- condamner M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ORANGE fait valoir que les installations de sa téléphonie mobile existent depuis 1988, de sorte que le délai de prescription de cinq ans a expiré, les demandeurs invoquant des difficultés seulement à partir de 2015, date de l’implantation d’une antenne de télévision numérique par la société ITAS TIM.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2021, la société anonyme BOUYGUES TELECOM demande, au visa notamment de l’arrêté ministrériel du 8 décembre 1994 modifié, de la décision de l’ARCEP n° 2013-0514 du 4 avril 2013 et de l’arrêté du 3 décembre 2002, de :
- constater la prescription de l’action de M. Y-A X, de Mme Z X et de l’EARL LES MOLLANDS, en conséquence :
- juger irrecevables les demandes formées par M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS,
- débouter M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS de leurs demandes,
- condamner M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BOUYGUES TELECOM fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage se situe au 29 octobre 1999, date de son autorisation d’implantation, de sorte que ce délai a expiré 29 octobre 2009, en application du délai de dix ans en vigueur avant la loi du 17 juin 2008.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, la société par actions simplifiée à associé unique FREE MOBILE demande, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
- à titre principal, in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent au profit du tribunal administratif de Caen,
- par conséquent, déclarer irrecevables les demandeurs en leurs demandes en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente,
- à titre subsidiaire, juger irrecevables les demandeurs en leurs demandes, fins, moyens et prétentions pour cause de prescription de leur action à son encontre,
- par conséquent, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, en toute hypothèse :
- condamner in solidum l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z
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X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z X aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FREE MOBILE fait valoir :
• que les demandes indemnitaires fondées sur le risque ou les conséquences sanitaires des antennes relais de téléphonie mobile relèvent de la seule compétence du juge administratif, ce d’autant que ni la régularité de l’implantation ni celle du fonctionnement de sa station relais ne sont ici en cause ;
• que le point de départ du délai de prescription de l’action des demandeurs se situe à la date de son autorisation d’émettre depuis sa station relais, soit à compter du 16 mai 2014, de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée le 24 septembre 2020, soit plus de cinq ans après le 16 mai 2014, est tardive.
En réponse à tous ces arguments, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS sollicitent du juge de la mise en état de :
- juger que la SA RTE a été touchée régulièrement,
- juger le tribunal judiciaire de Lisieux compétent pour connaître de l’affaire en cause,
- juger qu’ils disposent d’un intérêt à agir dans l’affaire en cause,
- juger que leur action n’est pas atteinte par la prescription,
- débouter la société ITAS TIM de ses demandes au titre de l’article 696 et 700,
- condamner les sociétés TDF, RTE, ORANGE, FREE MOBILE, BOUYGUES TELECOM et XPFIBRE à leur payer 1.000 euros chacun au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés TDF, RTE, ORANGE, FREE MOBILE, BOUYGUES TELECOM et XPFIBRE aux frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Ivana HAGUIER.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X et l’EARL LES MOLLANDS font valoir de leur côté :
• que la société RTE ne demande pas l’annulation de l’assignation qui serait irrégulière, et ne fait pas non plus état d’un grief ;
• que le procès-verbal dressé par l’huissier qui a délivré l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux ;
• qu’ils sollicitent l’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, dommages résultant de troubles anormaux de voisinage et dont l’appréciation relève bien de la compétence du juge judiciaire ;
• que, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société ITAS TIM tirée du défaut d’intérêt à agir, ils ont présenté des conclusions au fond rectificatives concomitamment à leurs conclusions d’incident ;
• que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être situé à la date à laquelle ils ont obtenu la confirmation que leurs dommages provenaient du champ électromagnétique créé par l’antenne de la société ITAS TIM, soit après octobre 2016, date de fin des travaux d’installation de prises de terre, de sorte que l’instance introduite en septembre 2020 l’a été avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 décembre 2022, et la décision mise en délibéré au 7 février 2023.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
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Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur les exceptions de procédure :
* Sur la régularité de l’assignation délivrée à la société RTE :
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 656, 657 et 658 du même code prévoient précisément que : si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte d’huissier en date du 7 octobre 2020 que l’assignation n’a pu être délivrée à la société RTE elle-même en raison du refus par le destinataire d’en recevoir une copie.
L’huissier mentionne exactement : « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
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Le nom figure sur la porte d’entrée du destinataire Le nom figure sur l’enseigne commerciale Le domicile est confirmé par une personne présente au domicile.
La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cacher de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification le 07/10/2020 ».
Force est de constater que ces mentions sont suffisantes et répondent aux exigences des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile ci-dessus cités. De plus, il n’est nullement allégué de l’existence d’un faux au sens des articles 306 et suivants du code de procédure civile.
C’est donc à tort que la société RTE soutient que l’assignation que lui a été délivrée serait irrégulière, alors qu’elle ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’un quelconque grief dès lors qu’elle a pu, dans le cadre de la présente instance, constituer avocat et opposer des moyens au soutien de sa défense, ce qui démontre qu’elle a parfaitement été destinataire de l’acte dans des délais qui ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
* Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte des dispositions de l’article L.2332-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les litiges portant sur l’occupation du domaine public de l’État relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Il est par ailleurs de jurisprudences constantes du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation que :
- la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’existence ou du fonctionnement des ouvrages publics ;
- l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage où provoquer des brouillages, implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ;
- si le juge judiciaire est compétent pour se prononcer au fond sur les demandes indemnitaires fondées sur des troubles anormaux du voisinage, il en va autrement des demandes tirées d’un risque sanitaire qui serait causé par une antenne de téléphonie mobile ;
- le juge judiciaire dispose d’une compétence réduite qui s’exerce au cas où la station relais aurait été implantée de façon irrégulière ou fonctionnerait de façon irrégulière ou anormale.
Au cas d’espèce, il ressort des développements des parties et des pièces produites que l’action des demandeurs tend à la réparation de leurs préjudices qui seraient causés par :
• une ligne électrique exploitée par la société RTE,
• des pylônes supportant une antenne de réception UHF exploitée par la société ITAS TIM aux droits de laquelle est venue la société TDF,
• des antennes relais de téléphonie mobile exploitées par les sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE et SFR FTTH.
S’agissant, tout d’abord, des demandes dirigées contre la société RTE, il y a lieu de relever qu’en vertu des dispositions de l’article L.321-4 du code de l’énergie, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50.000 Volts appartiennent au réseau public de transport.
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Or, la société RTE soutient, sans être contredite, qu’elle exploite la ligne électrique d’une puissance de 90.000 Volts se trouvant à proximité de l’exploitation agricole de M. et Mme X, manifestement supérieure au seuil de 50.000 Volts prévu par l’article L.321-4 du code de l’énergie. Le caractère d’ouvrage public de cette ligne électrique ne peut donc être sérieusement contesté.
Il en découle que, sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait connaître des demandes dirigées contre la RTE dès lors qu’elles visent à obtenir réparation de dommages sur le fondement de la responsabilité du fait du fonctionnement de cet ouvrage public.
La seule dérogation qui aurait permis de retenir la compétence du juge judiciaire concerne les cas de servitudes prévus par les articles L.323-7 et R.323-17 du code de l’énergie. Toutefois, ici, les demandeurs au fond ne font pas état de l’existence de telles servitudes, la ligne de haute tension ne surplombant pas a priori leur propriété.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation dirigées contre la société RTE et de renvoyer M. Y- A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS à mieux se pourvoir.
S’agissant, ensuite, des demandes dirigées contre la société ITAS TIM aux droits de laquelle est venue la société TDF, il y a lieu de rappeler que les pylônes supportant l’antenne de réception UHF ne sont pas affectés à un but d’intérêt général permanent, et ne constituent donc pas des ouvrages publics.
En l’espèce, les demandeurs n’entendent pas obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation ou encore l’enlèvement ou le déplacement de la station radioélectrique, ce qui aurait relevé de la compétence du juge administratif en raison de l’immixtion évidente dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière.
Leur action tend au versement par la société TDF de dommages et intérêts à raison des pertes financières occasionnées par le fonctionnement des pylônes supportant l’antenne de réception UHF, et donc, en réalité à faire cesser des troubles anormaux de voisinage qui seraient liés à l’implantation litigieuse.
Une telle action relève bien de la compétence du juge judiciaire.
Et, contrairement à ce que soutient la société TDF, la question de la démonstration préalable d’une implantation irrégulière ou d’un fonctionnement anormal de la station radioélectrique n’est pas de nature à déterminer la compétence de la juridiction. Elle est prise en considération seulement au stade de l’appréciation du bien fondé de la demande d’indemnisation.
L’exception d’incompétence soulevée par la société TDF sera en conséquence rejetée.
Enfin, s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société FREE MOBILE, celle-ci ne peut également qu’être rejetée, dans la mesure où il est de principe que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation des dommages de toute nature causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique. Or, les demandent de M. Y- A X, de Mme Z X et de l’EARL LES MOLLANDS ne sont pas fondées sur un quelconque risque sanitaire qui serait causé par les antennes de téléphonie mobile, mais tendent bien à obtenir réparation des dommages causés par les troubles anormaux de voisinage qu’ils allèguent.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, c onstitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
La société TDF soutient que les demandes dirigées contre elle seraient irrecevables, en ce sens que le « montant avancé pour chaque préjudice ainsi que la personne qui y est rattachée ne sont justifiés par aucun élément de preuve tangible et demeure à ce titre purement hypothétique et artificiel ».
Toutefois, cette argumentation vise en réalité à contester le bien fondé des demandes d’indemnisation formées par M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS.
L’intérêt à agir n’est en effet pas lié à l’absence d’éléments de preuve fournis par les demandeurs (ce qui sera examiné au fond), mais trouve ici son fondement dans l’existence d’infrastructures appartenant à la société TDF et se trouvant à proximité de l’exploitation des demandeurs (ce qui n’est pas contesté), infrastructures susceptibles d’avoir causé des préjudices à ces derniers.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Y-A X, de Mme Z X et de l’EARL LES MOLLANDS ne peut donc qu’être rejetée dès lors que ces derniers, qui se prévalent de dommages qui leur sont personnels, fondent leur action sur les troubles anormaux qu’ils auraient subi du fait des installations de leurs voisins (en l’occurrence la société TDF propriétaire du pylône de support à l’antenne de téléphonie).
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2243, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Au cas d’espèce, les sociétés TDF, ORANGE, BOUYGUES TELECOM et FREE MOBILE concluent à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elles à raison de la prescription de l’action de M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS.
Les discussions portent sur le point de départ (date d’implantation des antennes ou celle de la connaissance des dommages), la durée du délai de prescription (cinq ou dix ans) et sur l’éventualité d’une interruption de ce délai.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte d’huissier en date du 25 avril 2016, l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X ont fait assigner la société ITAS TIM devant le président du tribunal de grande instance de Lisieux, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Au soutien de leur action en référé, ils exposaient que, depuis la pose en décembre 2014 par la société ITAS TIM d’une antenne à proximité de leur exploitation agricole, ils avaient observé une baisse de la production laitière, de la qualité du lait et d’un nombre anormal de veaux morts-nés. Ils indiquaient en outre qu’une étude réalisée par un géobiologue avait mis en évidence un survoltage de l’exploitation susceptible d’être lié à la présence d’un champ électromagnétique entre une ligne à haute tension existante et l’antenne de la société ITAS TIM.
Il résulte de ces éléments objectifs que l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X avaient donc connaissance de leurs dommages au moins dès décembre 2014, cette date constituant ici le point de départ de leur action en responsabilité extracontractuelle puisque les assignations, délivrées en septembre et octobre 2020, tendent à obtenir réparation desdits dommages.
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C’est donc vainement que ceux-ci soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situerait à la date à laquelle ils ont eu une connaissance certaine de l’origine de leurs dommages, soit à partir d’octobre 2016, alors qu’il est manifeste que, dans le cadre de l’instance de référé en 2016, il avait été évoqué une origine possible de leurs dommages dès la pose, en décembre 2014, de l’antenne de la société ITAS TIM, et que la note de M. Y-E F, sur laquelle ils ont fondé leur action en référé, établissait une possible corrélation entre les dommages subis et l’existence des lignes électriques passant à proximité de l’exploitation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil ci-dessus cité, dès lors que l’ordonnance de référé du 23 juin 2016 a rejeté la demande d’expertise sollicitée par l’EARL LES MOLLANDS, M. Y-A X et Mme Z B épouse X, l’interruption de la prescription de leur action est devenue non avenue.
Il découle ainsi de ces éléments que les assignations délivrées seulement à compter du 22 septembre 2020 l’ont donc été plus de cinq ans après le délai ayant couru dès le mois de décembre 2014, de sorte que la prescription de l’action intentée contre les sociétés TDF, ORANGE, BOUYGUES TELECOM, SFR FTTH et FREE MOBILE est acquise depuis le mois de décembre 2019.
En conséquence, les demandes dirigées contre ces personnes morales seront déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. Y-A X, Mme Z X et l’EARL LES MOLLANDS, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, C D est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande, en revanche, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront, en conséquence, toutes déboutées de leurs demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
1) Sur l’action dirigée contre la société anonyme Réseau de Transport d’Électricité (RTE) :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent ;
RENVOYONS M. Y-A X, Mme Z X et l’exploitation agricole à responsabilité limitée LES MOLLANDS à mieux se pourvoir ;
2) Sur les actions dirigées contre la société par actions simplifiée TDF venant aux droits de la société par actions simplifiée ITAS TIM, la société anonyme ORANGE, la société par actions simplifiée SFR FTTH, la société anonyme BOUYGUES TELECOM et la société par actions simplifiée FREE MOBILE :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société par actions simplifiée TDF venant aux droits de la société par actions simplifiée ITAS TIM ;
DÉCLARONS irrecevables les actions intentées par M. Y-A X, Mme Z X et l’exploitation agricole à responsabilité limitée LES MOLLANDS à l’encontre de la société par actions simplifiée TDF venant aux droits de la société par actions simplifiée ITAS TIM, de la société anonyme ORANGE, de la société par actions simplifiée SFR FTTH, de la société anonyme BOUYGUES TELECOM et de la société par actions simplifiée FREE MOBILE ;
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3) Sur les demandes accessoires :
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. Y-A X, Mme Z X et l’exploitation agricole à responsabilité limitée LES MOLLANDS aux dépens de l’incident, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile accordé à C D ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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