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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°1017-R
Le Rapporteur
Le 12 juin 2009, une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Auvergne a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de cette même région (ANNEXE I). Celle-ci était dirigée à l’encontre de M. A, titulaire de l’officine C-A, sise centre commercial … A l’époque des faits, M. A gérait cette officine avec son associée, Mme C.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE :
Le DRASS a porté plainte contre M. A à la suite d’une inspection réalisée dans sa pharmacie le 2 avril 2009. Il a été relevé à cette occasion que M. A avait laissé l’officine ouverte durant trois heures en l’absence de pharmacien diplômé, « sans autre justification que des considérations de commodité ». Le plaignant a estimé que ce comportement était contraire aux dispositions de l’article L.5125-21 du code de la santé publique. Dans son rapport en date du 8 juin 2009, le pharmacien inspecteur a précisé que M. A savait « parfaitement » que son associée était en congés et que le pharmacien-adjoint ne travaillait pas ce jour là. M. A n’aurait pas tenu compte, selon lui, de l’avertissement donné par son associée en présence de la stagiaire.
Le DRASS a également relevé que le jour de l’inspection, cette stagiaire « laissée livrée à elle-même » était présente et que le personnel la considérait comme la remplaçante de M. A, alors qu’elle était en formation. Constatant que les conditions d’encadrement d’un stagiaire dans cette officine n’étaient pas acceptables, le DRASS a donc demandé au conseil régional d’intervenir afin de retirer les agréments délivrés aux titulaires d’officine.
II – PREMIERE INSTANCE :
Le procès-verbal de l’audition de M. A, qui s’est tenue le 12 octobre 2009, se trouve en
ANNEXE II.
Par un courrier enregistré le 7 décembre 2009 (ANNEXE III), le DRASS précise que la visite de l’inspecteur était une coïncidence, contrairement à ce que soutient M. A lors de son audition. Les propos de M. A laissent à penser, selon le plaignant, qu’il soupçonne quelqu’un de l’avoir dénoncé, car il ne s’absenterait jamais. Or, les mauvais rapports qu’il entretient avec son associée feraient de celle-ci l’auteur tout désigné d’une dénonciation éventuelle. Le
DRASS laisse ainsi au conseil régional le soin d’apprécier si cet aspect de leurs relations mérite d’être d’avantage exploré. En outre, il serait important, selon le DRASS, d’interroger Mme C ainsi que le personnel de l’officine sur la fréquence des absences de M. A, afin de déterminer si celle que l’inspecteur a constaté était réellement la seule en vingt-quatre ans d’exercice professionnel.
Par un courrier enregistré le 28 décembre 2009 (ANNEXE IV), M. A réplique qu’il était simplement étonné de la coïncidence de cette visite avec son unique absence « qui n’a durée que deux heures » et précise qu’il ne souhaite pas voir la situation avec son associée se dégrader. M. A confirme que le retrait éventuel de leur agrément de maître de stage ne les 1
Ordre national des pharmaciens laisse pas « indifférents » et indique que la visite de l’inspection « peu de temps » avant celle du 2 avril 2009 n’avait présenté aucune difficulté.
Par un courrier enregistré le 2 février 2010 (ANNEXE V), le DRASS indique que la visite du pharmacien inspecteur à laquelle M. A fait référence n’était pas une inspection et précise que cet inspecteur qui enquêtait sur un détournement de stupéfiants était seulement venu consulter les copies des ordonnances récemment honorées. Aucun commentaire sur la tenue de l’officine n’a été fait.
Par un courrier enregistré le 25 février 2010 (ANNEXE VI), M. A confirme s’être absenté pour faire des photocopies et estime que « sa responsabilité est entière ». Il indique que « toutes autres allégations avancées par le personnel de la pharmacie est sans objet ». M. A sollicite l’indulgence du conseil de l’Ordre.
Par un courrier enregistré le 29 mars 2010 (ANNEXE VII), le DRASS indique ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.
Dans sa séance du 26 avril 2010, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne a décidé de traduire M. A en chambre de discipline (ANNEXE VIII).
Par une ordonnance rendue le 13 décembre 2010, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne a renvoyé l’affaire devant le Conseil national « en raison des limites de la composition du CROP d’Auvergne et de sa chambre de discipline » Il a considéré que l’affaire n’était pas susceptible d’être examinée par des conseillers ordinaux qui n’auraient pas participé à la décision de traduction en chambre de discipline prise par le conseil régional (ANNEXE IX).
Par une ordonnance du 11 février 2011, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a renvoyé l’examen de la plainte devant la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne, au motif que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait appel aux membres suppléants du conseil régional, conformément aux dispositions de l’article D.4233-4 du code de la santé publique, pour remplacer les membres titulaires qui se trouvent empêchés de siéger au sein de la chambre de discipline (ANNEXE X).
Par une ordonnance du 15 avril 2011, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne a fixé la clôture de l’instruction au 2 mai 2011 (ANNEXE XI).
Le rapport de première instance figure en ANNEXE XII.
Lors de l’audience du 25 juin 2012, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Auvergne a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme sans inscription au dossier (ANNEXE XIII).
2
Ordre national des pharmaciens III – APPEL :
Le 13 août 2012, cette décision a été transmise au président du conseil central de la section A de l’Ordre des pharmaciens et notifiée au directeur général de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) d’Auvergne. Ces derniers en ont interjeté appel a minima et leurs requêtes ont été enregistrées respectivement les 7 et 12 septembre 2012, au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXES XIV et XV). Les requérants soutiennent que la décision rendue en première instance « encourt l’annulation » et que la sanction prononcée est « sans effet » puisque la sanction du blâme sans inscription n’est pas légalement prévue. Le directeur général de l’ARS d’Auvergne précise à cet égard que « la sanction de blâme s’accompagne automatiquement d’une inscription au dossier » conformément à l’article L.4234-6 du code de la santé publique. Estimant qu’il n’a pas été fait « une appréciation juste des faits de la cause », le président du conseil central de la section A sollicite une sanction plus sévère à l’encontre de M. A. Quelle que soit la durée de son absence, le titulaire doit toujours, selon le requérant, veiller à la présence d’un pharmacien dans son officine. De même, le directeur général de l’ARS considère que la sanction d’avertissement ou de blâme n’étant « pas proportionnelle à la gravité des faits constatés », une interdiction d’exercer serait plus appropriée.
Par un courrier enregistré le 23 octobre 2012 (ANNEXE XVI), M. A sollicite la bienveillance de la chambre de discipline afin de « ne pas traîner ce fardeau indéfiniment » dans la mesure où il a repris seul l’officine, ce qui va lui demander « une sérénité accrue afin de faire les bons choix pour l’avenir » de son entreprise et de son équipe. M. A ne nie pas son absence mais en conteste la durée qui a été retenue, à savoir trois heures. Selon lui, il s’est absenté deux heures et cinq minutes. Il devait réaliser des copies de bilans en grande quantité car son associée souhaitait rapidement lui vendre ses parts. M. A précise l’avoir prévenue de cette absence en présence de la stagiaire et ajoute avoir eu peu de possibilités pour prendre ce rendez-vous. M. A estime que la sanction prononcée est « bien proportionnée par rapport à la faute jugée. »
Par un courrier enregistré le 22 novembre 2012 (ANNEXE XVII), le président du conseil central de la section A de l’Ordre des pharmaciens maintient les termes de son appel a minima. Il soutient que l’imminence du projet de cession de parts ne justifie pas l’ouverture de l’officine sans pharmacien, pendant trois heures ou deux heures et cinq minutes. En outre, selon le requérant, le fait que l’étudiante de sixième année ait déjà accompli quatre mois de stage ne permet pas de lui confier la responsabilité de l’officine, en l’absence d’un pharmacien et de surcroît de son maître de stage. Enfin, le président du conseil central de la section A relève que M. A aurait pu attendre le retour de son associée pour réaliser ces copies.
Par un courrier du 21 mai 2013 (ANNEXE XVIII), le président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a proposé à M. A d’être entendu par mes soins. Ce dernier n’a pas répondu à cette proposition d’audition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée aux appels a minima formés par le président du conseil central de la section A de l’Ordre des pharmaciens et par le directeur général de l’ARS d’Auvergne dans cette affaire.
18 juin 2013
Le rapporteur, signé 3
Ordre national des pharmaciens
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