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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE A
Document n° 435-R
Le rapporteur
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes a formé une plainte, enregistrée le 23 mai 2005 au conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région, à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire d’une officine sise … — ANNEXE I.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE M. A exploite cette officine depuis le 1er avril 2004. Le 18 janvier 2005, à la demande du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens qui aurait eu connaissance de dysfonctionnements dans cette pharmacie, un contrôle a été effectué sur place par M. B, pharmacien inspecteur régional et Mme J, pharmacien inspecteur de santé publique. A leur arrivée, deux personnes étaient présentes au comptoir de vente, M. A qui portait son badge et une autre personne sans insigne distinctif qui fut plus tard présentée aux pharmaciens inspecteurs comme répondant au nom de C, ayant la qualité d’élève préparatrice inscrite en première année de brevet professionnel. M. A et Mme C procédaient, chacun de leur côté, à la délivrance d’une ordonnance. Celle délivrée par Mme C comportait plusieurs spécialités inscrites sur la liste des substances vénéneuses, à savoir Plavix ®, Elisor ®, Oméprazole
GGam ®, Bisoprolol GGam ®, Nisisco ® Amlor ®. La cliente de Mme C quitta l’officine avant que M. A n’en ait terminé avec la sienne. Lors de leur enquête, les pharmaciens inspecteurs ont relevé d’autres dysfonctionnements. Il a été notamment constaté la présence d’une commande, en cours de préparation, de quantités importantes de médicaments, soit 20 boîtes de Modopar 125 mg dispersible (100 mg/25 mg)® à destination d’un client marocain. M. A n’a pas été en mesure de présenter une prescription (ou une commande à usage professionnel), alors que la spécialité inscrite sur la liste I le nécessitait pour sa délivrance. La quantité préparée correspondant à des quantités et/ou posologies inhabituelles, M. A a signalé qu’il aurait préparé cette commande au vu d’une prescription hospitalière pour un traitement de 6 mois, qui lui aurait été présentée initialement en septembre 2004. Il ne se rappelait pas le nom du prescripteur qui exercerait en service de neurologie au centre hospitalier de …. Il n’a pas été en mesure, non plus, de produire un enregistrement de la délivrance initiale sur l’ordonnancier. Il avait indiqué, après réflexion, qu’il n’avait pas procédé à cette opération puisque le client concerné résidait au Maroc, qu’il était de passage et qu’il n’était pas bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale français. Le jour de l’enquête, M. A a produit une télécopie de la demande écrite du client. Ce document ne faisait en aucun cas référence à une prescription initiale. Il s’agissait d’une commande écrite réalisée par une personne qui accompagnait sa demande, de ses coordonnées et demandait que les médicaments soient remis à des concitoyens marocains qui passeraient sur … ou au représentant d’une entreprise dénommée « … ». Il a été également relevé des discordances dans la balance, des stupéfiants comptabilisés sur le registre spécial et le stock réel détenu, mais M. A a fourni des explications et des justifications recevables. D’autres griefs ont été faits à M. A détention irrégulière de 2 bouteilles d’oxygène (l’une vide, l’autre pleine) sous les marches de l’escalier menant au sous-sol de la pharmacie ; préparatoire encombré et rangement désordonné ;
présence de nombreuses matières premières périmées ou inaptes à l’emploi ; absence du nom du titulaire lisible de l’extérieur. Malgré le nombre important de médicaments inutilisés stockés à l’officine, un contrôle approfondi des tiroirs où les produits destinés à la vente étaient rangés n’a révélé aucun détournement du dispositif Cyclamed. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a retenu dans sa plainte les infractions aux articles L. 4243-2,
L. 512532, L. 5132-8, L 5424-2, L. 5432-1, R. 4235-12, R. 4235-48, R. 4235-55, R. 5125-10,
R.5125-45, R. 5132-9, R 5132-10, R 5132-12, R. 5132-26, R. 5132-27 et R. 5132-80 du code de la santé publique.
, II — PREMIERE INSTANCE
Les conseillers rapporteurs désignés se sont rendus à l’officine de M. A le 8 novembre 2005.
Ils ont recueilli les explications en défense de M. A et les ont consignées dans leur rapport —
ANNEXE II. Ils ont également noté avoir constaté à leur arrivée à la pharmacie, à 9 h 45, que Mme C «finissait une vente et remettait un paquet à un client », tandis que M. A s’occupait d’un autre client. Ensuite, pendant une demi-heure, l’officine ne cessant de se remplir, «M. A passait d’un comptoir à l’autre pour vérifier les préparations des ordonnances de son élève préparatrice et ensuite terminer la délivrance lui-même ». Ne pouvant être reçus, les deux rapporteurs ont proposé de revenir vers midi, ce qui fut fait, M. A fermant alors son officine pour pouvoir répondre à leurs questions en toute tranquillité. Les rapporteurs ont pu constater les améliorations apportées par M. A dans son exercice professionnel, notamment en ce qui concernait le rangement des locaux et tout spécialement, du préparatoire. Le 15 novembre 2005, à la demande des rapporteurs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes versait au dossier les pièces que M. A avait fournies à l’inspection concernant la délivrance litigieuse de Modopar ® (photocopie de l’ordonnance initiale et demande de renouvellement du traitement faite par la personne concernée) — ANNEXE III.
Le 24 novembre 2005, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône Alpes a décidé la traduction en chambre de discipline de M. A — ANNEXE IV.
La chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône Alpes réunie le 27 septembre 2007 a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 mois ANNEXE V.
III — APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le li octobre 2007, M. A en a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil, Me CHAUPLANNAZ. L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le lundi 12 novembre 2007 — ANNEXE VI.
Me CHAUPLANNAZ, à titre liminaire, précise que M. A a fait l’objet d’une enquête quelques mois seulement après avoir débuté son exercice le 1er avril 2004. Il a eu, dès le départ, des problèmes de personnel (arrêt maladie du pharmacien adjoint ayant abouti au licenciement de celui-ci fin octobre 2004). Etant toujours très présent à l’officine (environ 68 h par semaine), il n’a donc pu, dans les mois qui ont suivi le début de son activité, procéder à des aménagements dans l’officine telles par exemple, la mise en place de coffres forts, la destruction des produits périmés laissés dans le placard à préparation par son prédécesseur.
Concernant la délivrance des médicaments par Mme C, s’appuyant sur des décisions de tribunaux judiciaires (CA. Caen, 18 mars 1983 — CA. Amiens, 26 mai 1986), Me
CHAUPLANNAZ considère qu’il n’est pas interdit à celle-ci de remettre des médicaments au public dans la mesure où M. A a précédemment validé l’ordonnance. Il soutient également qu’il ne lui était pas davantage interdit de procéder à la saisie informatique, d’autant plus que M. A se trouvait à ses côtés et pouvait intervenir en cas de difficulté. Me CHAUPLANNAZ ajoutait :
« … un candidat au BP de préparateur en pharmacie doit justifier à la date de l’examen, de deux années d’activité professionnelle exercées dans une pharmacie d’officine.
Ainsi, comment envisager un apprentissage effectif, si l’apprenti ne peut participer et/ou collaborer avec son tuteur à la réalisation d’opérations pharmaceutiques ? »
Le conseil de M. A rappelle ensuite les circonstances dans lesquelles la délivrance de 24 boîtes de Modopar ® a été faite :
« Il s’agissait d’une délivrance pour M. D, ingénieur de la …, domicilié au Maroc, atteint de la forme jeune de la maladie de Parkinson. Il était suivi au CHU de … par le Pr. F et venait en consultation à … tous les six mois. Le Modopar 125 mg dispersible n’étant pas disponible au Maroc, M. D se procurait donc son traitement en France. Il prenait à l’époque, 3 comprimés 8 fois par jour, soit au total 24 comprimés par jour. Ainsi, un traitement d’un mois nécessitait 12 boîtes. M. D, habitant au Maroc, ne pouvait revenir tous les mois en
France pour se faire délivrer son traitement. M. A lui préparait donc la quantité suffisante de médicaments pour deux mois. » M. D ne bénéficiant pas de la sécurité sociale, les dispositions de l’article R. 5132-2 n’avaient pas à s’appliquer puisqu’aucune prise en charge n’était envisagée. M. A a reconnu avoir oublié, dans ces circonstances, d’enregistrer à l’ordonnancier, la délivrance initiale, mais a fourni la preuve (photocopie de l’ordonnance) que M. D était bien en possession d’une ordonnance du CHU de …. Sur les autres griefs, Me CHAUPLANNAZ demande au
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de constater que les omissions ou erreurs pouvant être reprochées à son client étaient exclusives de toute volonté de fraude ou d’abus.
Il concluait en sollicitant la relaxe pour M. A, à tout le moins partiellement, des fins de la poursuite, notamment en ce qui concernait les griefs relatifs à l’emploi d’une élève préparatrice en pharmacie, à la délivrance de 24 boîtes de Modopar, et aux conditions de détention des stupéfiants et, à titre subsidiaire, une application bienveillante des dispositions légales.
Le mémoire en réplique du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône
Alpes a été enregistré le 26 décembre 2007 ANNEXE VII. Sur les circonstances de la reprise de l’officine par M. A, le plaignant fait remarquer que les difficultés évoquées ne sauraient justifier les insuffisances relevées dans son exercice professionnel « Par ailleurs, il convient de souligner qu’il relève de la seule décision du titulaire de l’officine, de maintenir une amplitude d’ouverture de l’officine relativement importante (du lundi au jeudi ainsi que le samedi de 8 h 30 à 20 h). Il appartenait à M. A de diminuer cette amplitude s’il ne s’estimait pas en mesure d’exercer correctement son exercice professionnel».
Sur l’emploi à des opérations pharmaceutiques d’une personne ne satisfaisant pas aux conditions requises, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales affirme que :
« Contrairement à ce que prétend l’avocat de M. A, les faits constatés ne se limitent pas à une simple saisie informatique des médicaments suivie d’une remise des médicaments à la cliente. En effet, il convient de se reporter à la description précise des faits qui sont relatés dans le rapport d’enquête … Il convient également de souligner que M. A a d’ailleurs reconnu les faits en réponse au rapport d’inspection (remarque 4 du rapport) puisqu’il indique notamment « Mme C n’effectue plus aucune opération réservée au pharmacien ou au préparateur ». En outre, l’attitude naturelle de Mme C vis-à-vis de la seconde cliente, montre bien que les pratiques de préparation et de délivrance de médicaments au public sont ordinaires. L’infraction est donc matériellement constituée ».
Sur la délivrance pour une durée de deux mois de Modopar ®, le plaignant conteste l’argumentation présentée en défense :
« L’avocat de M. A invoque l’article R. 5132-2 du code de la santé publique, alors que c’est l’infraction aux dispositions de l’article R. 5132-12 du code de la santé publique qui est citée dans la plainte. Ce dernier ne fait pas du tout référence à des dispositions entrant dans le cadre de la protection sociale. Il concerne les substances et préparations vénéneuses et il prévoit les dispositions suivantes « il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 4 semaines ou à 1 mois de 30 jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à 1 mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de 3 mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de 12 semaines ». Ces dispositions sont applicables aux patients qu’ils soient ou non affiliés à un régime de sécurité sociale. L’argumentation de l’avocat de M. A est sans objet ».
Il insiste également sur l’évolution au cours du temps des déclarations de M. A concernant la présentation d’une ordonnance :
« Au jour de l’enquête, M. A n’a pas été en mesure de présenter une prescription (ou une commande à usage professionnel). La quantité préparée correspondant à des quantités et/ou posologies inhabituelles, M. A a signalé alors qu’il aurait préparé cette commande au vu d’une prescription hospitalière du centre hospitalier de … pour un traitement de 6 mois, qui lui aurait été présentée initialement en septembre 2004 sans se rappeler du nom du prescripteur (propos recueillis sur procès-verbal). Il n’est pas en mesure de produire un enregistrement de la délivrance sur l’ordonnancier. Il indique, après réflexion, qu’il n’a pas procédé à cette opération puisque le client concerné réside au Maroc, qu’il était de passage et qu’il n’est pas bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale français (propos toujours recueillis sur procès-verbal). M. A produit alors une télécopie de la demande écrite du client. Cette demande ne fait en aucun cas référence à une prescription initiale. Il s’agit d’une commande écrite réalisée par une personne, qui accompagne sa demande de ses coordonnées et propose la remise des médicaments à des concitoyens marocains qui passeraient sur … ou par l’intermédiaire d’une entreprise dénommée « … ». C’est plus tard, en réponse au rapport d’inspection que, le 20 février 2005, il revient sur ses déclarations en signalant que le patient est en fait un membre de sa famille, et il produit alors une prescription émanant du centre hospitalier de … en date du 14 septembre 2004 prescrivant un traitement de Modopar ® pour 3 mois à renouveler. Interrogé par courrier, le centre hospitalier de … a reconnu qu’il s’agissait bien d’une prescription émanant du département de neurologie et qu’elle avait été établie par M. E, faisant fonction d’interne dans l’unité du Pr. F. A ce jour, aucune délégation écrite du chef de service à cette personne n’a pu être produite, prouvant que cette personne était habilitée à prescrire sous la responsabilité du chef de service ».
Un mémoire en réponse de Me CHAUPLANNAZ a été enregistré le 25 janvier 2008 —
ANNEXE VIII.
Reprenant ses précédentes écritures, il précise que M. A qui avait été poursuivi au pénal pour les mêmes faits devant le tribunal de grande instance de … a, par jugement en date du 14 janvier 2008, été relaxé.
Ce mémoire lui ayant été transmis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes indiquait par courrier enregistré le 14 février 2008 qu’il n’apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position — ANNEXE IX.
Une proposition d’audition a été faite le 18 février 2008 à M. A qui n’a pas souhaité être entendu. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite qu’il convient de réserver à l’appel de M. A.
30 avril 2008
Le rapporteur
Signé
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