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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme B
Document 1069-R
Le rapporteur
Le 26 décembre 2011, a été enregistrée au greffe du Conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens, une plainte formée par six pharmaciens (ANNEXE I), à l’encontre de Mme B, titulaire d’une officine, sise ….
I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
La plainte en date du 26 décembre 2011 a été formée par six pharmaciens qui étaient, à l’époque des faits, membres de la Délégation départementale de la Réunion :
- Mme G, pharmacien adjoint intermittent en officine, à …;
- Mme I, pharmacien titulaire de l’officine E, sise …, à … ;
- Mme C, pharmacien titulaire de l’officine C, sise …, à … ;
- Mme A, pharmacien titulaire de l’officine A, sise .., au … ;
- Mme D, pharmacien gaz médicaux exerçant au sein de la société K, sise … ;
- M. H, pharmacien responsable intérimaire exerçant au sein de la société L, à … ; Mmes G, C, I et A sont toujours membres de la Délégation.
Les plaignants reprochaient à Mme B d’avoir méconnu les dispositions des articles R.4235-3 et
R.4235-9 du code de la santé publique portant sur le respect de la dignité, de l’indépendance professionnelle et des règles qui régissent les régimes de protection sociale. Il lui était également reproché de vendre des produits périmés dans son officine, « vente pouvant porter atteinte à la santé publique ».
Ils joignaient à l’appui de leur plainte un certain nombre d’articles de presse ainsi qu’une attestation de Mme E, pharmacien assistant de la pharmacie B au moment des faits, dévoilant certaines pratiques d’effacement de dates de péremption de produits en vente au sein de l’officine.
Pour la parfaite information des membres du Conseil, il convient d’indiquer que par courrier enregistré le 23 décembre 2011 (ANNEXE II), le directeur de la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de la Réunion (CGSSR) a informé le Conseil central de la section E du dépôt de sa plainte à l’encontre de Mme B auprès du Procureur de la République, pour les griefs suivants :
- la surfacturation des dispositifs médicaux inscrits à la LPP ;
- la facturation de dispositifs médicaux non remboursables sous code figurant à la LPP ;
- la surfacturation de sérum physiologique en dosettes ;
- la facturation de l’éther en PMR ;
- la surfacturation des spécialités allergènes préparées spécialement pour un individu (APSI) ;
- la double facturation de prestations pour des patients en HAD, à la fois en structure d’HAD et à la CGSSR ;
- la revente de produits pharmaceutiques collectés auprès du public et inutilisés (CYCLAMED).
A l’issue de l’instruction, le préjudice était estimé à environ 1 445 572 €.
Par un jugement rendu le 5 avril 2012, devenu définitif pour son dispositif pénal, le tribunal correctionnel a reconnu Mme B coupable pour les faits d’« escroquerie » et de « distribution, mise à disposition du public de médicament à usage humain collecté auprès du public et inutilisé », et l’a condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis total, à une mise à l’épreuve d’une durée de trois ans, ainsi qu’à la réparation des dommages causés par l’infraction
Ordre national des pharmaciens (ANNEXE IV). Mme B a interjeté appel du jugement sur les intérêts civils. Par un arrêt du 12 février 2014 (ANNEXE V), la cour d’appel de … a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de procéder à de nouvelles expertises comptables.
II. PREMIERE INSTANCE
Par un courrier enregistré au greffe du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens en date du 1er février 2012 (ANNEXE III), Mme B répond aux éléments exposés dans la plainte, en particulier concernant le courrier de Mme E. Elle conteste la vente de produits périmés ainsi que la délivrance abusive d’ordonnances. A propos du grief concernant les produits
CYCLAMED, elle ne nie pas cette pratique mais précise que celle-ci impliquait exclusivement les retours d’un professionnel de santé et qu’il s’agissait de produits « intacts, non utilisés et non périmés ». Mme B fait part de ses profonds regrets quant à ses actes qui étaient motivés, selon elle, par une situation personnelle extrêmement douloureuse. Elle joint à ce courrier une attestation de Mme M, salariée de la pharmacie B, qui atteste n’avoir jamais vendu de produits de parapharmacie dont la date de péremption était échue.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2012 (ANNEXE VI), Mmes C et G indiquent avoir reçu Mme N, qui a exercé les fonctions de préparatrice à la pharmacie B du 1er novembre 2007 au 31 mai 2011. Cette dernière leur fait part du fait que « certaines employées bénéficiaient d’avantages en espèces de la part de Mme B ». Elle indique que Mme O, vendeuse non diplômée, était la seule à avoir les clés de la pharmacie ainsi que tous les codes d’accès informatique et faisait les gardes de nuit seule à la place de Mme B. Mme N ajoute que les médicaments destinés à CYCLAMED étaient triés par Mme O et remis en vente quand la date de péremption n’était pas dépassée. Elle affirme par ailleurs que Mme B gardait des cartes vitales de patients victimes d’affections de longue durée « dont elle se servait pour faire de fausses facturations avec de fausses ordonnances qu’elle fabriquait de toutes pièces ». Elle fait part à Mmes C et G de l’entente qui existait entre Mme B et certains infirmiers qui établissaient de fausses factures de pansements. Mme N indique enfin que Mme B se livrait à des vols dans les caisses de livraison de son grossiste.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 18 juin 2012 (ANNEXE VII), Mmes C et G font part de leur entretien avec Mmes F et E, toutes deux ayant exercé des fonctions de pharmacien adjoint à la pharmacie B. Mme F signale de grosses différences de prix par rapport à ceux pratiqués en métropole, pour plusieurs catégories d’articles, tels que les bas de contention facturés deux fois pour une paire par la titulaire. Mme B justifiait cette pratique en expliquant que le prix TIPS correspondait à un seul côté de jambe et qu’il fallait tarifer deux fois le TIPS pour une paire.
Elles rapportent également le mécontentement de patients qui voyaient figurer sur leurs décomptes des produits qu’ils n’avaient jamais pris et pour lesquels leur mutuelle leur réclamait l’acquittement de la franchise médicale. Mme F indique que concernant les renouvellements d’ordonnance et plus particulièrement les traitements par hormone de croissance, elle a constaté, après une première facturation, que la prescription avait été doublement facturée sous son code opérateur. Mme E mentionne également que certains clients étaient répertoriés sur fiches et que leurs ordonnances ne pouvaient être tarifées que par Mme B ou Mme O. Concernant les
Ordre national des pharmaciens préparations magistrales, Mme E indique que les ordonnances correspondantes n’ont pas été retrouvées dans l’ordonnancier, ce qui tend, selon elle, à confirmer que ces ordonnances n’ont jamais existé bien qu’elles aient été tarifées. Elle confirme par ailleurs les informations données par Mme N. Mmes F et E font part enfin de l’emprise que Mme B avait sur ses employés qui étaient, selon elles, surveillées et écoutées en permanence.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 23 juin 2012 (ANNEXE VIII), Mme G informe le rapporteur que, convoquée à la perquisition de la pharmacie par la gendarmerie de …, elle a été interpellée par la présence de nombreuses cartes vitales dans une panière rangée sur un des comptoirs de l’officine, ainsi que par la présence au sous-sol d’un carton de produits
CYCLAMED. Selon elle, ceci relève d’un « problème de santé publique et est contraire à notre éthique ».
Le rapport de première instance figure en ANNEXE IX. Le rapporteur reprend les faits ainsi que les différentes écritures produites par les parties.
Par un courrier enregistré au greffe du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens le 3 juillet 2012 (ANNEXE X), Mme B répond aux éléments évoqués par Mme N dans le courrier du 6 juin 2012. Concernant l’hormone de croissance, elle indique que les quantités nécessaires au traitement de la patiente ont toujours été calculées au plus juste et données en adéquation chaque mois. Elle dément par ailleurs la possession de cartes vitales à son officine qui sont « restituées après chaque délivrance de médicaments ».
L’intéressée précise que les allégations selon lesquelles l’automate serait piloté depuis son bureau sont « inconcevables ».
Par une décision en date du 3 juillet 2012 (ANNEXE XI), le conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens a décidé de traduire Mme B en chambre de discipline.
Par un courrier enregistré au greffe du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens le 18 juillet 2012 (ANNEXE XII), Mmes O, M et P, salariées de la pharmacie B, souhaitent répondre aux précédentes attestations produites. Elles affirment qu’à leur connaissance, il n’y a jamais eu de cas d’anticipation de renouvellement de prescription. Selon elles, tous les médicaments rapportés à la pharmacie étaient et sont détruits via le circuit CYCLAMED. Elles indiquent par ailleurs ne conserver aucune carte vitale à l’officine, mais précisent que cela peut arriver qu’elles gardent des cartes oubliées par les patients ou en raison du parcours de soins coordonné pour des patients à mobilité réduite. Les salariées expliquent ne jamais avoir constaté de vols dans les bacs des grossistes alors qu’elles-mêmes manipulent quotidiennement les produits commandés. Elles contestent également le vol de comprimés dans des boîtes remises en rayon par Mme B et trouvent les critiques de leurs anciennes collègues envers elle « aberrantes ».
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2012 (ANNEXE XIII), Mme B conteste les propos tenus par Mme G dans les précédents courriers. Elle réfute l’information selon laquelle elle aurait donné des médicaments CYCLAMED à un médecin malgache de passage dans son officine, ainsi que le fait d’avoir utilisé ces produits pour compléter des ordonnances. Mme B affirme ne pas détenir de cartes vitales des patients dans sa pharmacie en vue d’établir de fausses facturations. Elle déclare détenir provisoirement quelques cartes en accord avec certains patients. Elle joint à cet effet des attestations de patients et de pharmaciens.
Ordre national des pharmaciens Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 21 août 2012 (ANNEXE XIV), Mme D a fait part au président du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens du retrait de sa plainte à l’encontre de Mme B. Elle explique qu’elle ne fait plus partie de la délégation des pharmaciens de La Réunion et qu’elle conteste « la validité de l’existence de la section E ».
Le rapport complémentaire de première instance figure en ANNEXE XV. Le rapporteur fait part au conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens, des nouveaux éléments qui lui sont parvenus ainsi que des différentes pièces versées aux débats.
Un mémoire présenté par M. H a été enregistré au greffe du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens le 5 septembre 2012 (ANNEXE XVI). Le plaignant fait référence à la condamnation pénale de Mme B par le tribunal correctionnel de …. Il affirme que cette attitude « dénote de sa part une cupidité extraordinaire compte tenu de la durée de cette fraude que rien ne peut justifier et elle ne mérite aucune circonstance atténuante ». Il considère que la conduite de Mme B ne trouve aucune justification et porte gravement atteinte à l’honneur et à la probité de la profession. Il demande à la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens de condamner Mme B à une peine sévère, exemplaire et à la hauteur des faits commis par elle.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 2012 (ANNEXE XVII), Mme B revient sur la facturation d’une ordonnance pour un de ses patients. Elle affirme que celle-ci a été réalisée à son insu, et qu’il est possible que cet acte ait été accompli par l’une de ses préparatrices, présente à l’officine pour un remplacement.
Par une décision du 12 septembre 2012 (ANNEXE XVIII), la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens a infligé à Mme B la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
III. APPEL
La décision de première instance a été notifiée à Mme B le 12 octobre 2012 et celle-ci en a interjeté appel par un acte enregistré le 12 novembre 2012 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XIX). Mme B invoque le défaut de motivation de la décision du 12 septembre 2012. Elle estime que le premier considérant de la décision constitue simplement la reprise résumée des termes du jugement correctionnel du 5 avril 2012. Elle cite à cet égard la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de défaut de motivation des décisions et demande à la chambre de discipline du Conseil national l’annulation de la décision de première instance. Mme B assimile la plainte collective dont elle a fait l’objet à une « class action » prohibée en droit français et qui ne respecterait pas les dispositions de l’article R.4234-1 du code de la santé publique. Elle ajoute également qu’elle n’aurait pas bénéficié des dispositions de l’article 65 de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie à propos de la procédure conventionnelle, ni des dispositions de l’article
L.162-1-14 du code de la Sécurité sociale. La requérante explique que l’éloignement
Ordre national des pharmaciens géographique entre le lieu d’exercice de son avocat et le siège de l’Ordre des pharmaciens où peut être consulté le dossier, ainsi que la demande de report d’audience qui lui a été refusée, ont porté atteinte à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A propos de l’effacement des dates de péremption sur les crèmes solaires, Mme B précise qu’elle a contacté le producteur qui lui a fait part d’une erreur qui présentait le produit avec deux mentions contradictoires.
La requérante maintient ses précédentes écritures concernant la conservation à l’officine des cartes vitales et la falsification d’ordonnance. Concernant le recyclage des produits
CYCLAMED, elle rappelle qu’elle n’a reconnu « qu’une seule et unique remise en stock de pansements neutres et non médicamenteux, scellé d’origine et rapporté par un infirmier ». Mme B explique qu’un contexte particulier et insusceptible de se reproduire a provoqué sa faute « qu’elle a toujours reconnue et tenté d’expliquer ». Elle estime que la sanction d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie prononcée par la chambre de discipline du conseil central de la section E n’a pas tenu compte des circonstances susceptibles d’atténuer sa responsabilité, ni de l’intérêt des organismes sociaux en la privant de toute possibilité de remboursement. Mme B demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’annuler la décision du 12 septembre 2012.
Par un courrier enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 10 janvier 2013 (ANNEXE XX), Mme C affirme que « la responsabilité de Mme B étant clairement établie, la sanction définitive d’exercer la pharmacie prononcée à son encontre est malheureusement tout à fait justifiée ».
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 14 janvier 2013 (ANNEXE XXI), Mme G indique que « Mme B est entièrement responsable de ses actes et de ses pratiques frauduleuses utilisées à grande échelle depuis longtemps » et que « ces malversations sont de nature à ternir gravement l’image de marque de toute une profession ». Selon elle, la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est totalement justifiée.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 février 2013 (ANNEXE XXII), M. H reprend ses précédentes écritures et demande la confirmation de la sanction prononcée à l’encontre de Mme B par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’Ordre des pharmaciens le 12 septembre 2012.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 6 février 2013 (ANNEXE XXIII), Mme I ajoute que les agissements de Mme B, très médiatisés, ont porté atteinte à la dignité et à la probité de la profession.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2013 (ANNEXE XXIV), Mme B maintient ses précédentes écritures. Elle affirme que ses droits ont été délibérément et volontairement ignorés par la chambre de discipline de première instance. Elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audition par Mmes C et G de Mmes E et F, dans l’officine de Mme C. Mme B fait valoir que les montants du préjudice financier qu’elle aurait causé à la Caisse
Régionale de Sécurité Sociale de la Réunion ne sont pas prouvés et que cette évaluation n’a pas résulté de preuves internes à la Caisse, ce qui constitue selon elle une inversion de la charge de la preuve.
Ordre national des pharmaciens La requérante maintient qu’elle n’est pas l’auteur de l’ordonnance falsifiée émanant du Dr J et conteste les témoignages en ce sens. Mme B demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’annuler la décision prononcée le 12 septembre 2012 et de faire preuve de la plus grande indulgence à son égard pour lui permettre notamment de rembourser les sommes qui ont été mises à sa charge dans le cadre de la procédure correctionnelle.
Pour la parfaite information du Conseil, par un acte enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 18 juin 2013, Mme B a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante :
« En ce qu’il prévoit la présence des fonctionnaires dans la composition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens siégeant en matière disciplinaire, l’article L.4231-4 du CSP porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens garantissant l’impartialité et l’indépendance de l’exercice des fonctions juridictionnelles ? »
Elle sollicitait la transmission de cette QPC au Conseil d’Etat.
Par une décision rendue le 12 novembre 2013 (ANNEXE XXV), la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a rejeté la transmission au Conseil d’Etat de la QPC soulevée par Mme B au motif que celle-ci ne présentait pas de caractère sérieux.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 2013 (ANNEXE XXVI), Mme C estime que « la chambre de discipline a eu une juste appréciation des circonstances l’ayant amenée à prononcer une interdiction définitive d’exercice au regard des faits pour lesquels Mme B a été condamnée pénalement de manière définitive par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre ».
Elle demande le rejet de l’appel interjeté par Mme B.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 15 juillet 2013 (ANNEXE XXVII), M. H réitère ses précédentes conclusions mais indique retirer la qualification de « faux d’ordonnance » pour la remplacer par le terme « falsification d’ordonnance ».
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2013 (ANNEXE XXVIII), Mme G indique que la sanction prise à l’encontre de Mme B est « totalement réfléchie et justifiée au regard des faits pour lesquels celle-ci a été condamnée pénalement ».
J’ai reçu Mme B, assistée de son conseil, le 25 novembre 2013 au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XXIX). Elle indique avoir reconnu les faits pendant la garde à vue « par décence ». Elle souhaite obtenir un sursis à statuer de la chambre de discipline du Conseil national dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de ….
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à la requête en appel présentée par Mme B dans cette affaire.
Le 20 février 2014
Le rapporteur
Ordre national des pharmaciens Signé
Ordre national des pharmaciens
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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