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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE X
Document n°291-R
LE RAPPORTEUR
Le 9 août 2007, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, une plainte formée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région à l’encontre de M. X, titulaire de la pharmacie X, sise …, – ANNEXE I.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Dans le cadre d’un signalement effectué par une pharmacie de …, une inspection de l’officine de M. X a eu lieu le 17 janvier 2007 dans le but de vérifier les conditions de délivrance de certaines spécialités relevant de la législation des substances vénéneuses. Des recherches ont été effectuées sur des fichiers informatiques sur une période comprise entre la date de mise en service du système informatique (juillet 2005) et le jour de l’inspection, soit environ 17 mois. Les irrégularités portant sur la délivrance de ces produits sont les suivantes :
- prescripteurs non identifiés : mention « médecin ; médecin urgence, médecin sécu… ;
- délivrance sans prescripteur : aucune mention de prescripteur ;
- patients non identifiés.
Selon les spécialités, ces irrégularités se répartissent ainsi (remarque : classement dans l’ordre des pièces jointes).
- Bromazépam (annexe 1) : 3 prescripteurs non identifiés ; 9 délivrances sans prescripteur sur 165 délivrances ;
- Cialis (annexes 2-3 car deux dosages) : 13 prescripteurs non identifiés ; 6 délivrances sans prescripteur sur 37 délivrances ;
- Cycléane (annexes 4-5-6 car trois présentations) : 8 prescripteurs non identifiés ; 9 délivrances sans prescripteur ; 1 délivrance pour patient non identifié sur 75 délivrances ;
- Désogestrel (annexes 7-8 car deux présentations) : 2 prescripteurs non identifiés sur 13 délivrances ;
- Diane (annexes 9-10 car deux présentations) : 20 prescripteurs non identifiés ; 2 délivrances sans prescripteur ; 1 délivrance pour patient non identifié sur 59 délivrances ;
- Méliane (annexes 11-12 car deux présentations) : 17 prescripteurs non identifiés ; 6 délivrances sans prescripteur sur 147 délivrances ;
- Stilnox (annexe 13) : 5 délivrances sans prescripteur sur 54 délivrances ;
- Trinordiol (annexe 14) : 4 prescripteurs non identifiés ; 1 délivrance sans prescripteur sur 99 délivrances ;
- Viagra (annexes 15-16-17 car plusieurs dosages et plusieurs présentations) : 3 prescripteurs non identifiés ; 1 délivrance sans prescripteur sur 21 délivrances.
Le tableau ci-dessous résume les constats énoncés ci-dessus.
Nom de la spécialité
Bromazépam
Cialis
Cycléane
Classe thérapeutique
Anxiolytique
Correcteur de l’érection
Contraceptif
Nbre de délivrances 162 37 75
Nbre irrégularités 12 19 17
Pourcentage 7,41% 51,35% 22,67% 1
Desogestrel
Meliane
Stilnox
Trinordiol
Viagra
Contraceptif
Contraceptif
Hypnotique
Contraceptif
Correcteur de l’érection 13 147 54 99 21 2
23 5
5 4
15,38% 15,65% 9,26% 5,05% 19,05% M. X n’ayant pas fourni d’explication dans les délais requis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire a porté plainte pour infractions aux articles R 5132-9, R 5132-10, R 5132-22, R 4235-3, R 4235-10 et R4235-22 du code de la santé publique. Parallèlement, ce dossier a également été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de….
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance figure en ANNEXE II. M. X a expliqué au rapporteur qu’il n’avait pas répondu à l’inspection car il avait pensé que la procédure pénale primait sur la poursuite disciplinaire et qu’après avoir été entendu par un inspecteur de police à …, le 3 avril 2007, son affaire avait été jugée le 10 juillet suivant. En ce qui concerne les délivrances litigieuses, M. X a fourni diverses précisions. Dans un cas, il s’agissait d’une personne ayant une prescription d’une boîte à renouveler 6 fois, l’ordonnance étant conservée à l’officine était tamponnée à chacune des délivrances mais, pour gagner du temps, le nom du médecin n’était pas rappelé. D’autres anomalies s’expliquaient par des erreurs de manipulation, la fonction « vente rapide » (qui ne renseigne pas l’item prescripteur) ayant été utilisée. La simple mention « médecin » correspondant le plus souvent à la délivrance à un patient présentant bien une ordonnance, mais le médecin exerçait dans une autre région et son numéro d’identification n’était pas lisible. La mention « médecin d’urgence » correspondait à une délivrance de « dépannage ». Cette mention avait été créée dans le but de tracer ces délivrances, de les différencier des précédentes et d’en contrôler d’éventuels abus.
Dans sa séance du 24 janvier 2008, le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de la
Loire a décidé de traduire M. X en chambre de discipline – ANNEXE III.
Un mémoire en défense en faveur de M. X a été versé au dossier par télécopie le 1er décembre 2008 –
ANNEXE IV. L’intéressé précisait tout d’abord que cette affaire avait fait l’objet d’une composition pénale aboutissant au paiement d’une amende d’un montant de 300 €. Sur le fond, M. X ne reconnaissait qu’une seule sorte de délivrance sans présentation d’ordonnance, celle où aucun nom de médecin n’apparaissait sur les listings. Dans ce cas, la ligne se terminait par l’inscription O ED, mais on retrouvait une ligne plus haut sur le listing, le réenregistrement de la délivrance accompagné du nom du prescripteur. Le médicament avait effectivement été délivré sans ordonnance mais, en fait, dans l’attente de la remise de celle-ci. Dans tous les autres cas, M. X affirmait n’avoir jamais délivré de médicament sans présentation de la prescription requise. Il concluait :
« M. X entend préciser qu’au cours des deux dernières années de son activité rue …, en 2005 et 2006, il ne conservait pas les ordonnances qui lui étaient remises après avoir enregistré en informatique les délivrances des produits. Depuis le contrôle de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui fait l’objet de la présente procédure, il fait scanner ces ordonnances afin de pouvoir, le cas échéant, se justifier. Cependant, face aux explications en ce sens de M. X, il appartenait, dans cette procédure, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui a la charge de la preuve ou, à défaut, au rapporteur désigné, qui dispose de tous les moyens d’investigation qui lui sont nécessaires, de solliciter auprès de la sécurité sociale la copie des ordonnances dont les numéros figurent dans les « listings ».
Aucune vérification n’a été faite à cet égard, ce qui est nécessairement préjudiciable au concluant. Le seul support des poursuites est donc constitué de listings informatiques et c’est le mode 2
d’enregistrement de certaines opérations qui peut être éventuellement visé par la critique, sous réserve bien entendu que des textes incriminent les écritures mises en cause. En aucun cas M. X ne peut être poursuivi sur la base de ces seuls éléments pour avoir délivré des médicaments hors la prescription requise, ce dont il se défend catégoriquement. »
Lors de son audience du 16 décembre 2008, la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. X, en son absence, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 4 mois – ANNEXE V.
III – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 26 décembre 2008, M. X en a interjeté appel, sa requête étant enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens –
ANNEXE VI. Le réquérant soulève tout d’abord la nullité de la décision pour la raison suivante :
« La décision déférée est elle-même en date du 16 décembre 2008, jour de l’audience, à laquelle M. X n’était ni présent ni représenté, faute d’avoir été régulièrement convoqué, ce qui constitue, au-delà des textes prescrivant la convocation de la personne poursuivie, une violation du principe du contradictoire ainsi que des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen sanctionnant de nullité tout procès portant atteinte aux droits de la défense. Il est à préciser que le défenseur dont il avait fait le choix, qui avait produit un mémoire avant l’audience, n’a pas davantage été avisé de la tenue de celle-ci. La décision déférée sera de ce seul fait annulée. »
Subsidiairement, M. X soutient que les griefs n’ont pas été suffisamment caractérisés par les premiers juges :
« Pour déclarer que M. X avait enfreint les devoirs des articles R 4235-3, R 4235-10 et R 4235-22 du code de la santé publique, la juridiction a retenu qu’il s’était rendu l’auteur de vente de médicaments soumis à prescription sans ordonnance, pour l’avoir reconnu dans le contexte d’une composition pénale préalablement aux poursuites disciplinaires. Mais contrairement aux motifs de la décision déférée, le paiement par M. X d’amende de 300 € (en la matière symbolique), ne postule en rien l’aveu par l’appelant du bien fondé des poursuites de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui ont, au contraire, été vivement contestées dans le mémoire produit en défense. Qui plus est, le montant de l’amende ne serait absolument pas en lien avec les faits poursuivis. Jamais en particulier, et contrairement à ce qui est écrit dans la décision attaquée, M. X n’a admis avoir vendu des médicaments sans prescription. En première instance comme en appel, M. X conteste avoir vendu quelconque médicament soumis à prescription sans qu’il ait été justifié auprès de lui d’ordonnances et cela dans chaque cas depuis qu’il exerce la profession et il s’en explique de la manière suivante. Il convient de préciser que la juridiction disciplinaire de première instance n’a, à aucun instant, répondu aux arguments développés à cet égard par M. X, se bornant à rappeler la condamnation pénale pour seul motif de la décision. »
Les explications fournies en première instance sont reprises à nouveau concernant les inscriptions figurant sur les listings en bout de ligne qui, selon M. X, attestent dans tous les cas qu’une ordonnance avait bien été présentée. Notre confrère complète son propos par trois observations :
« - Il est absolument évident que si M. X avait eu l’intention de délivrer des médicaments sans se soucier de savoir si le patient bénéficiait ou non d’une prescription relative au produit délivré, il n’aurait alors passé aucune écriture informatique lors de la remise de médicament, puisqu’en effet, rien de l’y oblige techniquement ou matériellement.
3 – Par ailleurs, la chambre de discipline relèvera que les difficultés d’enregistrement relevées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernent quatre catégories de médicaments qui sont dans chaque cas des médicaments que les pharmaciens sont habitués à délivrer en urgence (contraceptifs, correcteurs de l’érection, somnifères et antidépresseurs).
- La lecture des relevés informatiques servant de support aux poursuites révèle que toutes les écritures contestées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales affectent des patients habituels de l’officine, puisque ce sont les mêmes noms qui reviennent tout au long des « listings » ; ce sont des patients qu’ils connaissent et dont ils savent qu’ils leur remettront l’ordonnance dans les jours suivants ce qui est, là encore, vérifiable par le fait que toutes les écritures critiquées sont suivies d’écritures de régularisation, passées lors de la remise de l’ordonnance. »
De même, dans le cas où il était simplement indiqué « médecin » ou « médecin urgence » ou encore « médecin » suivi du nom d’une ville, figure, de même, en fin de ligne la référence de l’ordonnance enregistrée.
« Cependant, le numéro d’identification du médecin ne figurait pas dans les données de l’ordinateur, soit parce qu’il s’agissait d’un médecin d’une autre ville dont le nom n’avait jamais été rentré auparavant, soit parce que l’ordonnance elle-même n’avait pas de numéro de prescripteur ; ce cas de figure se présente notamment lorsqu’il s’agit de praticiens en retraite ou bien exerçant dans certains établissements publics hospitaliers. Encore une fois, M. X affirme n’avoir délivré aucun médicament sans la prescription requise. »
Très subsidiairement, M. X, en raison de la disproportion entre les faits et la gravité de la sanction prononcée en première instance, demande la réduction de celle-ci et le bénéfice du sursis.
Par courrier enregistré le 20 février 2009, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des
Pays de la Loire indiquait que la requête d’appel de M. X n’appelait aucun commentaire particulier de sa part – ANNEXE VII.
Par courrier du 29 octobre 2009, il a été précisé au conseil de M. X qu’il avait bien été informé de la date de l’audience disciplinaire de première instance par un courrier recommandé du 19 novembre 2008 qui lui fut distribué le lendemain, 20 novembre 2008 – ANNEXE VIII. M. X assisté de son conseil, a été auditionné au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens les 18 mai 2009 et 25 janvier 2010 – ANNEXES IX et IX bis.
A la suite du second entretien, M. X a fait parvenir, le 25 février 2010, copie de la totalité des pièces qu’il avait pu réunir à ce jour afin de justifier de l’existence de prescriptions médicales pour chacune des délivrances dont on lui avait fait grief – ANNEXE X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté dans cette affaire par M. X.
28 avril 2010
Le rapporteur 4
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