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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. B
Décision n° 1011-R
Le Rapporteur
Le 27 janvier 2010, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de RhôneAlpes a déposé plainte devant son conseil, à l’encontre de Mme A et de M. B, co-titulaires de la pharmacie AB, sise …., …. – …, à … (…) (ANNEXE I).
Pour la parfaite information des membres du Conseil, il convient d’indiquer que le 14 février 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes, saisie d’une plainte déposée par Mme E, titulaire d’une officine à ….. (…), à l’encontre de Mme A et de M. B, lesquels avaient notamment proposé à l’ADAPEI1 un service de déconditionnement du médicament afin de réaliser un pilulier pour les résidents, en contrepartie d’une exclusivité de contrat pour les médicaments et tous types de fournitures pharmaceutiques, a relaxé les intéressés (ANNEXE II).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE :
Le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a porté plainte contre Mme A et M. B, à la suite d’une inspection réalisée dans leur pharmacie les 13 janvier et 10 février 2009. Il leur est reproché de réaliser des préparations de doses à administrer (PDA) de façon quasi systématique et généralisée pour une durée de vingt huit jours, à l’attention des résidents de deux EPHAD2 ;
- « …. », à …. (…), depuis 2008, à la suite d’un appel d’offres ;
- « …. », à …. (….) depuis 2009. Cet établissement est géré par l’ADAPEI.
Il leur est également reproché de ne pas avoir communiqué au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes la convention conclue avec l’établissement « ….».
Le plaignant a considéré que ces faits étaient contraires aux articles R.4235-48, R.4235-18,
R.4235-22 et R.4235-60 du code de la santé publique.
II – PREMIERE INSTANCE :
Un courrier a été enregistré au dossier le 2 février 2010, aux termes duquel M. D, parent d’un résident de l’établissement « …. », s’étonne que la carte vitale de ce dernier soit conservée à l’officine de Mme A et de M. B, et du choix de cette officine alors qu’une pharmacie se trouve être plus proche de l’EPHAD (ANNEXE III).
Le procès-verbal d’audition de Mme A et M. B, qui s’est tenue le 29 avril 2010, se trouve en
ANNEXE IV.
Par deux mémoires enregistrés le 31 mai 2010 (ANNEXES V et V bis), Mme A et M. B sollicitent leur relaxe. Mme A indique n’avoir jamais participé à l’activité litigieuse, M. B aurait répondu seul aux différents appels d’offre et réalisé les PDA. Mme A et M. B soutiennent qu’aucune disposition, tant légale que réglementaire, n’interdit la pratique du 1
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Association Départementale d’Aide aux Parents et Amis d’enfants et Adultes Inadaptés
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 1
Ordre national des pharmaciens déconditionnement/reconditionnement. Ils relèvent également que les « administrations de la santé », qu’il s’agisse notamment de l’Inspection Générale des Affaires sociales, du Ministre de la santé, ou de l’Inspection de la Pharmacie, n’ont pas vocation à se substituer au législateur pour interdire cette pratique. Ils indiquent que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a précisé, « en sa qualité d’institution, les conditions dans lesquelles cette pratique pouvait intervenir et a sanctionné, en qualité d’instance disciplinaire, les dérives, non pas sur l’illégalité du déconditionnement/reconditionnement, mais en raison des conditions dans lesquelles ces opérations étaient effectuées ». Mme A et M. B considèrent ainsi que la PDA est autorisée sous réserve de respecter un certain nombre de conditions : caractère éventuel de la pratique, respect du libre choix du pharmacien par le patient, conditions matérielles permettant au pharmacien de pouvoir intervenir sur place aussi souvent et rapidement que nécessaire, préparations de sept jours maximum et traçabilité complète. Ils soutiennent que leur activité est conforme tant à la réglementation qu’à la jurisprudence disciplinaire de l’Ordre des pharmaciens. A l’issue de l’inspection, et conformément à la position du Conseil national, Mme A et M. B ne réalisent désormais des préparations que pour sept jours maximum. Ils soutiennent qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils aient été à l’origine de cette démarche, ni même qu’ils aient sollicité qui que ce soit. Les intéressés précisent avoir accepté de servir cette collectivité, suite au refus de Mme E, qui a été la première à être sollicitée. S’agissant du défaut de communication de la convention conclue avec l’établissement « …. », Mme A et M. B indiquent l’avoir depuis transmise au conseil régional. Ils précisent également ne se soumettre à aucune contrainte susceptible de remettre en cause leur indépendance, « aucun loyer n’est exigé, ni aucune redevance, ni aucune remise ou autre avantage particulier ». Enfin, il est indiqué que Mme D, résidente, a choisi l’officine de Mme A et de M. B, lesquels ne conservent pas les cartes vitales des résidents.
Le 16 juillet 2010, Mme A et M. B ont versé au dossier l’arrêt rendu le 2 juillet 2010, aux termes duquel le Conseil d’Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 11 mars 2008 qui avait fait application d’une règle selon laquelle les médicaments placés dans un pilulier ne doivent couvrir qu’une durée de traitement limitée à sept jours (ANNEXE VI).
Par un courrier enregistré le 19 juillet 2010 (ANNEXE VII), Mme A et M. B relèvent que certaines réponses apportées dans le cadre de leur audition, telles que retranscrites par le rapporteur dans le procès-verbal, ne sont pas exactement celles qu’ils ont formulées.
Le rapport de première instance en date du 12 mai 2011, figure en ANNEXE VIII.
Dans sa séance du 16 juin 2011, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de RhôneAlpes a décidé de traduire Mme A et M. B en chambre de discipline (ANNEXE IX).
Par une ordonnance en date du 23 avril 2012 (ANNEXE X), le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé la clôture de l’instruction le 12 mai 2012
Lors de l’audience du 31 mai 2012, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a relaxé Mme A et a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant six mois, assortie d’un sursis de deux mois (ANNEXE XI).
2
Ordre national des pharmaciens III – APPEL :
Cette décision a été notifiée à M. B le 5 juillet 2012. Celui-ci en a interjeté appel et sa requête, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XII). Le requérant estime « relativement lourde » la sanction prononcée à son encontre. Il fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir suffisamment motivée sa décision, tout en précisant que « le respect des droits de la défense implique que le pharmacien puisse être informé des motifs ayant présidé à la sanction prononcée à son encontre ». M. B soulève la nullité de la décision de la chambre de discipline du conseil régional en raison du défaut d’impartialité, compte tenu de la présence à cette audience et de la participation au délibéré de M. KOCHEDO, conseiller ordinal. Ce dernier aurait été désigné en qualité de rapporteur dans le cadre d’un contentieux opposant M. B à Mme A portant sur « des difficultés personnelles risquant d’emporter des conséquences sur le fonctionnement et l’avenir de leur association ». Selon M. A, l’annulation de cette décision devrait également être prononcée en raison des réponses, consignées dans le procès-verbal d’audition et le rapport de première instance, qui sont non conformes à ses propos.
Le requérant soulève en outre une erreur matérielle d’appréciation et soutient que son activité est conforme « tant avec la réglementation qu’avec la jurisprudence intervenue ». Il maintient ses arguments développés en première instance concernant la durée des traitements mis sous piluliers, l’absence de communication de la convention au conseil régional, l’atteinte à l’indépendance professionnelle et le courrier de M. D.
J’ai reçu M. B, assisté de son conseil, le 24 avril 2013, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XIII). M. B déclare travailler avec l’EHPAD « …. », depuis août 2008 à la suite d’un appel d’offres et précise « que chaque patient ou son représentant signe une autorisation d’accord sur le choix de l’officine ». Il ajoute que « la pharmacie achète les consommables et en supporte le coût ». Il justifie l’absence de convention avec cet établissement, entre août 2008 et mars 2010, par le « petit nombre de résidents » qui était accueilli. M. B assure préparer personnellement chaque pilulier, avoir toujours signé les bons de livraison et indique avoir mis en place un cahier de liaison. Il précise réaliser les préparations dans le préparatoire de la pharmacie où sont affichés les protocoles, alors qu’auparavant cette activité étaient exécutée à l’infirmerie de l’EPHAD. S’agissant des cartes vitales, M. B indique qu’elles restent à la disposition des résidents au sein de l’EHPAD et qu’il ne les utilise pas puisqu’il facture en dégradé. Il précise que la PDA n’est pas systématique ; elle est réalisée uniquement avec l’accord de la famille, sur prescription. 70 résidents sur 84 et une patiente de l’officine bénéficient actuellement de ce service. Enfin, il estime exercer indépendamment sa profession.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par M. B dans cette affaire.
30 avril 2013
Le Rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens
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