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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline |
|---|
Texte intégral
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2016 :
* le rapport du docteur C D : ° les observations de Maître X pour le compte de la Selarl Le Loup Blanc absente :
Attendu que la directrice départementale de Ja cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Saône a porté plainte contre le docteur C E et la Selarl Le loup blanc devant la chambre de discipline de l’ordre des vétérinaires de Lorraine ; que la chambre de discipline de la région Picardie a été désignée pour connaître de l’affaire par décision de la chambre supérieure de discipline de l’ordre des vétérinaires en date du 1 7 janvier 2012 pour avoir depuis temps non prescrit, par des agissements manifestés par des comptes rendus d’audits en élevage bovin, par des ordonnances et plus généralement des documents à l’en-tête de la Selarl « Le loup blanc » tous documents signés et délivrés par des vétérinaires appartenant à cette
société dont le docteur C F reyheit a été continuellement gérant depuis 2006 et jusque courant 2010 :
° Couvert de son titre une personne non habilitée à un exercice professionnel C, en
l’espèce l’éleveur chez qui les documents visés ont été découverts, M. Y, en lui
laissant pratiquer des césariennes et en lui prescrivant ou délivrant ou en faisant prescrire et délivrer des médicaments anesthésiques locaux
sans respecter les délais d’attente forfaitaires |
incité ce client à une utilisation abusive des
médicaments à en-tête « Le loup blanc » :
*_ cffectué une publicité en faveur des médicam du Code de la santé publique :
orsque ceux-ci étaient applicables ; dits médicaments, par remise d’un tarif de
ents vétérinaires, non conforme aux dispositions
Attendu que le 23 novembre 201 2, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’ docteur C E ainsi que de la Selarl « Le loup blanc » une interdiction profession C pour une durée de trois mois sur |»
encontre du d’exercer la ensemble du territoire national
Attendu que par décision du 20 janvier 2014 la chambre supérieure de discipline a annulé cette décision en tant qu’elle prononçait une sanction à l’encontre du docteur C E et rejeté l’appel en tant qu’il émanait de la Selarl le loup blanc l’a confirmée pour le surplus :
Attendu que par arrêt du Conseil d’Etat du 7
de discipline du 20 janvier 2014 a été annulé loup blanc » :
octobre 2015, la décision de la chambre supérieure e en tant qu’elle inflige une sanction à la Selarl « Le
permettant ces opérations à base de lidocaïne,
SUR CE :
Attendu que par sa décision rendue le 7 octobre 2015 le Conseil d’Etat a annulé de la chambre supérieure de discipline qui avait retenu qu’était sans influence sur la régularité de la composition de la formation disciplinaire, la circonstance selon laquelle l’un de ses membres siégeait alors qu’il était en retraite ;
Que, selon le Conseil d’Etat, la chambre supérieure devait rechercher si la cessation définitive de sa profession par l’intéressé n’avait pas entraîné, comme elle le devait, sa radiation du tableau de
l’Ordre ;
Attendu que si la chambre supérieure a statué comme elle l’a fait, bien que par une motivation incomplète, c’est que précisément le C visé était toujours inscrit à l’ordre des vétérinaires, bien que retiré de l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires, dans la mesure où il poursuivait une activité de C pompier, ce qui justifiait son maintien au
tableau de l’ordre ;
Que dans ces conditions il y a lieu de dire régulière la composition de la chambre régionale ;
Attendu, ensuite, sur l’annulation de la décision rendue par la chambre supérieure en tant qu’elle inflige une sanction à la Selarl Le loup blanc ;
Que cette dernière sollicite la récusation du rapporteur désigné et l’annulation du rapport d’enquête au motif que le docteur C D non seulement faisait partie de la composition de la chambre supérieure de discipline qui a condamné le docteur C E ainsi que la Selarl Le loup blanc le 23 janvier 2013 pour une publicité en faveur de médicaments vétérinaires qui porte exactement sur le même document que celui objet des présentes poursuites mais encore qu’il a instruit ces faits :
Attendu que le docteur C D ne pouvait être désigné en qualité de rapporteur dans la présente affaire concernant des faits identiques à ceux qu’il avait instruits préalablement et sur lesquels il s’était prononcé dans une autre affaire; que d’ailleurs le dernier rapport faisant état d’éléments qui ne sont pas joints à la procédure après cassation (audition de M. Z, audition du docteur C E) laissent présumer que l’enquête n’est pas indépendante de la première réalisée ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de faire droit à la demande de récusation en application de l’article L731-1 du code de l’organisation judiciaire et de désigner conformément à l’article R242-94 du code rural et de la pêche maritime un autre rapporteur ; que dans l’attente de cette désignation et du dépôt du rapport il sera sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
La chambre supérieure de discipline des vétérinaires, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au secrétariat de la chambre supérieure de discipline, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la chambre régionale de discipline de Picardie qui a statué le 23 novembre 2012 était régulièrement composée :
Déclare recevable la demande de récusation du docteur C D ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 juin 2017 après dépôt du rapport du nouveau rapporteur désigné ;
Ainsi fait et délibéré par Mme A, c Président ; les docteurs vétérinaires : Avign membres,
onseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, on, Bisbarre, Fanuel, Guaguère, B et Petiot
La Secrétaire de la Chambre Le Président de Ja Chambre
F B G-H A
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