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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 8 mars 2021 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
INSTANCE N°
Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes c/ Mme X, sage-femme libérale
Audience du 23 octobre 2020 Décision du 08 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Le 2 juillet 2018, le Conseil national de l’ Ordre des sages-femmes a été saisi d’un signalement émanant de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) concernant le site « … » de madame Z et de madame X, qu’il a transmis au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … dont les intéressées relevaient. Le Conseil départemental les a convoquées le 17 septembre 2018 et leur a demandé de supprimer les mentions contraires à la déontologie : « liste d’activités proposées enceinteté
» non remboursée par l’Assurance Maladie et liens s’apparentant à de la publicité, créant une confusion avec une activité autre (…) que leur activité de sage-femme. Le 13 juin 2019, le Conseil national a, de nouveau, été saisi d’un signalement émanant de la MIVILUDES, alertée par la Gendarmerie nationale, concernant les pratiques des deux sages-femmes. Le Conseil national a transmis ce nouveau signalement au conseil départemental … le 18 juin 2019. Au terme d’un nouvel entretien avec les sages-femmes intéressées, le Conseil national a été informé par le conseil départemental … que madame Z lui avait adressé un courrier par lequel elle entendait présenter ses excuses pour une éventuelle confusion entre la profession de sage-femme et les pratiques qui lui étaient reprochées, d’une part, et affirmait avoir supprimé tous les médias et sites faisant état des pratiques litigieuses, d’autre part.
Procédure devant la Chambre disciplinaire :
Par un courrier du 24 septembre 2019, enregistré le 7 octobre 2019, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a saisi la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …, d’une plainte disciplinaire à l’encontre de Mme X, sage- femme, née …, domiciliée au …, sur le fondement d’un avis motivé en date du 24 septembre 2019 aux termes duquel : « 8. (…) le Conseil national considère que madame Z et madame X se sont écartées de
!'exactitude scientifique rigoureuse à laquelle toute profession médicale doit s’attacher. Dès lors, le Conseil national considère premièrement qu’elles ont méconnu les dispositions de l’article R. 4127-314 du code de la santé publique en proposant aux patientes de recourir à des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. Deuxièmement, le Conseil national considère que la confusion entretenue par madame Z et madame X au 2 juillet 2019 entre ces procédés illusoires et la profession de sage-femme est de nature à déconsidérer la profession de sage- femme au sens de l’article R. 4127-322 du code de la santé publique. 9. Au regard du caractère répété des faits reprochés (deuxième signalement de la MIVJLUDES, non-respect de la demande du conseil départemental de retirer les diffusions contraires à la déontologie de la profession de sage-femme), le Conseil national considère que madame Z et madame X ont commis des faits de nature à caractériser une méconnaissance délibérée de leurs obligations déontologiques. Pour ces raisons, le Conseil national, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité des membres présents de porter plainte contre madame Z et madame X devant la chambre disciplinaire compétente. ».
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 17 décembre 2019 et le 22 février 2020, Madame X conclut à l’irrecevabilité de la plainte et, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte du Conseil national. Elle soutient que :
-la plainte est irrecevable faute pour le Conseil départemental de l’Ordre d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation prévue à l’article R. 4123-18 du code de la santé publique;
-sa pratique professionnelle n’a pas été mise en cause;
-elle n’a pas promu les activités contestées « insuffisamment validées sur le plan scientifique» dans le cadre de son activité de sage-femme;
-suite à la réunion organisée le 17 septembre 2018 auprès du Conseil de l’ Ordre départemental, elle s’est conformée aux recommandations du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … pour éviter toute confusion entre son activité de sage- femme et d’autres activités;
-elle est de bonne foi et n’avait pas conscience du caractère de potentielle dérive sectaire des activités mises en cause;
-elle n’a plus aucun lien avec Mme Z, et exerce son activité professionnelle au … depuis le 1er octobre 2019.
2
Par un mémoire en réplique enregistré les 31 janvier et 6 février 2020, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes de prononcer une sanction prévue par les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique à l’égard de Mme X. Le Conseil national expose que :
-il dispose d’un pouvoir de saisine directe de la Chambre disciplinaire en vertu du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qui le dispense de recourir à la procédure de conciliation lorsque la plainte émane d’une ou plusieurs instances de l’ordre (CE 23 décembre 2011, n° 344762, eux T.),
-les diligences dont se prévaut Mme X sont insuffisantes,
-l’argument tiré de ce que ces pratiques, insuffisamment validées sur le plan scientifique, au surplus payantes, relèveraient de la seule vie privée est inopérant ;
-Mme X n’a pas fait toute diligence aux demandes de l’instance ordinale en se conformant aux obligations déontologiques prévues par les dispositions de l’article R. 4127-322 du code de la santé publique, et a manqué à ses devoirs professionnels résultant des articles R. 4127-308, R. 4127-314 et R. 4127-322 du code de la santé publique s’exposant à une sanction par application des dispositions de l’article L. 4124-6 du même code.
Par une ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2020. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la désignation de Mme …, sage-femme, en qualité de rapporteure par la Présidente de la Chambre disciplinaire.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience; Après avoir entendu en audience publique le 23 octobre 2020 :
- Mme …, sage-femme, en la lecture de son rapport;
- Les observations de Me BL intervenant dans l’intérêt du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes;
- Les observations de Maître J, avocat intervenant dans l’intérêt de Mme X, présente à l’audience;
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
3
LES FAITS
Mme X, sage-femme diplômée le 26 juin 2016, inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes sous le numéro national 40387 depuis le 29 juin 2016, exerçant à titre libéral au sein du cabinet …, a débuté son activité professionnelle de sage-femme libérale, le 5 septembre 2016, au sein d’un cabinet situé au …, constitué en association avec Mme Z, sage- femme.
Suite au signalement de la MIVILUDES quant à l’exercice professionnel de l’activité de sage-femme de Mmes X et Z, mettant en cause le recours à des pratiques présentées comme magiques et possiblement révélatrices d’une dérive sectaire, les intéressées s’étaient engagées à l’issue de la réunion du 17 septembre 2018, au Conseil départemental de l’Ordre, à prendre toutes dispositions de nature à prévenir tout risque de confusion entre leur activité professionnelle de sage-femme et des pratiques ou activités insuffisamment validées sur le plan scientifique.
Suite au nouveau signalement de la MIVILUDES, transmis le 13 juin 2019 au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes
…, estimant que Mmes X et Z avaient poursuivi les pratiques potentiellement sectaires dénoncées par la MIVILUDES, les a enjoint de faire cesser, à compter du 2juillet 2019 et au plus tard le 15 juillet 2019, toute publication relative aux activités litigieuses.
Pour sa part, au regard des faits portés à sa connaissance, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a décidé de saisir la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes d’une plainte à leur encontre, motivée par les manquements constatés dans l’exercice de leur profession de sage-femme, par la promotion de pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique, de nature à déconsidérer la profession de sage-femme, pouvant conduire à un mélange des genres, et contrevenant aux devoirs et aux obligations déontologiques qui s’imposent à elles.
Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes reproche à Mme X d’avoir procédé, en lien avec Mme Z, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127- 310 du code de la santé publique qui interdit l’exercice de la profession de sage-femme comme un commerce, à une présentation commerciale de leur activité de sage-femme sur leur site professionnel jusqu’au 2 juillet 2019, malgré la demande de retrait du Conseil départemental en date du 17 septembre 2018 et d’avoir mis en avant sa qualité de sage-femme libérale sur une fiche d’inscription pour des cours assurés par un tiers se présentant comme une « sage-femme traditionnelle » non autorisée à exercer en France la profession de sage- femme par les instances ordinales, de s’être prévalue de sa profession de sage-femme sur des sites proposant des activités insuffisamment validées sur le plan scientifique relevant de procédés illusoires tels que le « chant des arbres », la « séance de rebozo », la « pratique magique de l’Eutonie », un ensemble de technique dites «magiques» ou « chamaniques» comportant un ensemble de rituels et d’incantations comportant une dimension mystique.
4
Il lui fait également grief d’avoir, en méconnaissance de l’avertissement du Conseil départemental en septembre 2018, maintenu jusqu’au 2 juillet 2019, sur son site internet professionnel, des propositions « d’échographies naturelles» et de « cercles de femmes à chaque soir de pleine lune», et programmé des séances de« méditation vibratoire», pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique et de nature à créer une confusion dans l’esprit des patientes. Il se prévaut du caractère aggravant de la réitération de ces pratiques malgré les recommandations précises et circonstanciées du Conseil départemental de l’Ordre en septembre 2018.
Pour tous ces motifs, attestant, selon lui, de l’existence de manquements graves, délibérés et réitérés à ses obligations déontologiques dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de sage-femme, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande à la Chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction prévue à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique à l’encontre de Mme X.
APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1°L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3°L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. ».
5
Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010: « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, (…) qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. (….); Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, (…), pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. (. ..) ».
Aux termes de l’article R. 4127-308 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l’honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d’une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’une sage-femme./ Elle doit également s’abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus./ Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. / Une sage-femme n’a pas le droit d’utiliser un pseudonyme pour l’exercice de sa profession; si elle s’en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. »1
.
Aux termes de l’article R. 4127-314 dudit code:« La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. ».
Suivant les dispositions de l’article R. 4127-322 du même code: « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. ».
Enfin, l’article R. 4127-310 de du code de la santé publique dispose que la profession de sage-femme ne doit pas être exercée comme un commerce.
1 Aux termes de l’article R. 4127-308 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 (article 1 .) :« Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours ».
6
La promotion, l’offre à titre onéreux et le recours à des « pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique » à caractère mystique, de nature à créer une confusion dans l’esprit des patientes et à déconsidérer l’exercice de la profession de sage-femme, en méconnaissance de ses devoirs et obligations déontologiques ne sont pas sérieusement contestés par Mme X. L’intéressée soutient avoir néanmoins procédé aux corrections requises à la diligence du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, suite à la réunion du 17 septembre 2018. Elle fait valoir sa bonne foi ce qui n’exclut pas qu’elle ait fait preuve d’une certaine naïveté au regard d’une possible dérive sectaire desdites pratiques quant à une potentielle dérive sectaire.
Il n’est, toutefois, pas contesté qu’elle a cessé d’ exercer son activité libérale de sage- femme en association avec Mme Z, laquelle n’est d’ailleurs plus inscrite au tableau de l’Ordre. Mme X fait, en effet, valoir qu’elle exerce désormais sa profession de sage- femme au sein d’un cabinet installé … depuis le 1er octobre 2019.
Il résulte de l’instruction que, nonobstant le double signalement de la MIVILUDES dont a été saisi le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, le caractère réitéré des manquements n’est pas clairement établi, alors au demeurant, qu’aucune conséquence délétère n’est invoquée de nature à démontrer un exercice non conforme de la profession de sage-femme par Mme X, au cours de la période litigieuse.
Il n’est pas sérieusement contesté que, suite à l’avertissement du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … du 2 juillet 2019, l’intéressée s’est employée à faire toute diligence pour supprimer définitivement toute référence subsistante sur internet susceptible de créer une confusion avec l’exercice de sa profession de sage-femme, notamment en déplaçant son lieu de son exercice professionnel … et en mettant fin à sa collaboration avec Mme Z.
Dans ces conditions, la réitération des pratiques litigieuses et la méconnaissance délibérée des recommandations du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … n’étant pas établies, compte tenu de l’abandon de toute collaboration avec Mme Z, suite à la plainte déposée à son encontre par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes devant la Chambre disciplinaire de première instance, cette circonstance atteste de ce que l’intéressée a pris la mesure de l’avertissement formel que cette plainte constituait la rappelant à ses devoirs et obligations déontologiques dans l’exercice de sa profession de sage- femme.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la plainte du Conseil national de l’ordre des sages-femmes pour défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévue par l’article R. 4123-18 du code de la santé publique, il résulte de tout ce qui précède que la plainte du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes tendant au prononcé d’une sanction sur le fondement de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique doit être rejetée.
Par ces motifs, la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes du Secteur …
7
• DECIDE
Article 1cr : La plainte du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, à Mme X, au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, au Ministre chargé de la santé, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au Directeur général de l’Agence régionale de santé …, au Conseil départemental … de l’Ordre des sages-femmes ;
Article 3 : Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Copie de la présente décision sera adressée respectivement à Me BL et à Me J.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience à laquelle siégeaient:
Mme …, Présidente de la Chambre disciplinaire de première instance,
Mmes … (rapporteure), …, sages-femmes, membres de la Chambre disciplinaire de première instance, représentant l’Ordre des Sages-Femmes.
Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2021.
La Présidente La Greffière
Article R. 751-1 du code de justice administrative: « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ».
8
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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