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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 3 août 2023, n° 22/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/01870 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT du 3 août 2023
DE NANTERRE
Section Commerce
N° RG F 22/01870
- N° Portalis
Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7G-D2BL
Monsieur X Y né le […] AFFAIRE
Lieu de naissance: […] (ALGER) X Y
4 rue d’Agen contre 93800 EPINAY SUR SEINE S.A.R.L. OPTIQUE NEA Assisté de Me Tristan AUBRY-INFERNOSO (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de
PARIS)
MINUTE N° 231221 DEMANDEUR
à
S.A.R.L. OPTIQUE NEA JUGEMENT Contradictoire en la personne de son représentant légal N° SIRET 798 471 561 00018 en premier ressort 59 Rue Pierre Timbaud
92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Monsieur Z AA (Gérant) Notification aux parties le 29 AOUT 2023 DÉFENDERESSE
AR dem.
AR déf.
- Composition du bureau de jugement
+ copie à Monsieur Denis BERROCHE, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Assesseur Conseiller (S) Me ManuelDAMBRIN (PARIS), C1894 Madame Thérèse DELHAYE, Assesseur Conseiller (E) Me Khalid AB (PARIS): D0202 Monsieur Stéphane DUMANT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
Copie exécutoire délivrée, PROCÉDURE le 29 AOUT 2023
- Acte de saisine du 11 Octobre 2022
- Bureau de Jugement du 03 Février 2023 à Monsieur X Y
- Convocations envoyées le 24 Octobre 2022
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Prorogation au 16 juin 2023, au 10 juillet 2023 et au 3 août 2023
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH,
Greffier
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 Octobre 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 03 Février 2023.
Par courriel du 2 février 2023, Maître AB, nouveau conseil de la société
OPTIQUE NEA, a sollicité le renvoi indiquant succéder à un confrère ayant des problèmes de santé.
Le conseil du demandeur s’y est opposé insistant sur le fait que son client était sans revenu depuis sa prise d’acte et précisant avoir transmis l’ensemble de ses pièces il y a plus de trois mois à la société.
-
TI
Après en avoir délibéré, le Conseil a décidé de retenir l’affaire et d’entendre les explications des parties sur les chefs de demandes suivants :
Pour Monsieur X Y
- Fixer la rémunération moyenne de référence de Monsieur Y à 2 290,43 Euros brut
- Dire et juger que la prise d’acte de Monsieur Y en date du 16 septembre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société OPTIQUE NEA à payer à Monsieur Y :
- Indemnité compensatrice de congés payés 476,64 Euros Brut
4 488,17 Euros Net
- Rappel de primes 13 742,58 Euros Net
- Indemnité pour travail dissimulé
- Dommages et intérêts pour absence de suivi médical et violation de l’obligation de sécurité 10 000,00 Euros Net
- Indemnité légale de licenciement 4 914,86 Euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis 4 580,86 Euros Brut
- Congés payés afférents 458,09 Euros Brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 323,44 Euros Net
- Remise de documents :
- Bulletins de paie et des documents de fin de contrat
- Certificat de travail conforme à la décision à intervenir
- Attestation POLE EMPLOI conforme à la décision à intervenir
- Reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir
- Le tout sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement
-Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
- Exécution provisoire de la décision à intervenir (art 515CPC)
- Intérêt au taux légal à compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salariales et à compter du jugement pour les autres sommes ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 Euros Net
- Entiers dépens et frais d’instance ;
Le gérant de la société, présent à l’audience, conteste l’ensemble de ces demandes.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 11 Mai 2023.
Par courriel du 3 février 2023, Maître AB sollicitait au visa de l’article 444 du Code de procédure civile la réouverture des débats pour permettre à sa cliente de faire valoir sa défense dans le cadre d’un procès équitable.
Par courriel du 6 février 2023, le conseil du demandeur s’est opposé à cette demande de réouverture des débats.
La mise à disposition de la décision a été successivement prorogée au 16 juin 2023, au 10 juillet 2023 et au 3 août 2023 par voie d’affichage.
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LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché sous l’empire d’un Contrat de travail à Durée Déterminée écrit non daté courant du 14 février 2014 au 13 septembre 2014 par la société OPTIQUE NEA en qualité d’Opticien.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie sous l’empire d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée verbal à compter du 14 septembre 2014.
Sa rémunération brute moyenne mensuelle est à fixer tenant compte de la contestation soutenue par les parties.
Par courrier daté du 16 septembre 2022, monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail sous le couvert de différentes critiques au regard de ses conditions de travail ayant détérioré sa santé. Il importe de se reporter à ladite lettre pour appréhender l’ensemble des griefs.
L’effectif de la société est inférieur à 10 salariés.
La Convention Collective applicable est celle de l’Optique et de la Lunetterie.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du C.P.C, le Conseil se réfère aux conclusions déposées au jour de l’audience, le 3 février 2023 par la partie demanderesse, sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer et a été amplement entendue dans son exposé.
La société OPTIQUENEA, représentée à l’audience par son gérant, s’est expliquée oralement, chacun de ses moyens exposés étant repris au cœur du présent jugement.
CE SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la sollicitation de réouverture des débats
Considérant les dispositions des articles 15, 16, 132 et 444 du Code de procédure civile.
Considérant les dispositions des articles L.1451-1, R. 1452-4 alinéa 2, R. 1453-1 et R.1453-3 du Code du travail.
Que par courriel daté du 03 février 2023 à 21h01 à l’attention de la présente juridiction, le nouvel avocat de la société OPTIQUE NEA a sollicité qu’il soit procédé à la réouverture des débats aux motifs évoqués que sa cliente n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable tenant compte de son impossibilité de se défendre avec le soutien d’un avocat étant précisé que le premier qui l’assistait ne pouvait plus assurer sa disponibilité pour des raisons d’ordres médicales comme il l’écrivait sous le couvert de son mail du 26 janvier 2023 à sa cliente, l’invitant à prendre attache avec l’un de ses autres confrères pour assurer sa défense. Que le court délai entre cette communication et la date de jugement n’a pas permis au gérant de la société de trouver un nouveau conseil pour assurer sa défense, en foi de quoi, l’audience de jugement qui s’est tenue le 3 février 2023 avec la seule présence du gérant n’a pas permis d’assurer le principe fondamental du contradictoire, ce qui autorise à mettre en mouvement les dispositions de l’article 444 du CPC.
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Que par courrier daté du 06 février 2022, le conseil de monsieur Y X a apporté une réponse à cette correspondance en rappelant l’ensemble du process procédural précédant l’audience de jugement et a sollicité le rejet de la demande du nouvel avocat de la société en réouverture des débats.
Considérant que monsieur Y X a saisi la présente juridiction par un acte enregistré en date du 11/10/2022. Que le greffe en date du 24 octobre 2022 a procédé à la convocation des parties. Que tenant compte de la procédure dérogatoire instituée par l’article L.1451-1 du Code du travail au regard du motif de rupture de la relation de travail, l’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement. Que la convocation adressée par le greffe du tribunal rappelle, notamment, au défendeur qu’il doit déposer ou adresser ses pièces au
- greffe et les communiquer au demandeur. Que cette communication doit être spontanée.
-
Considérant que lors de l’appel des causes, le gérant de la société OPTIQUE NEA était présent et a soutenu une demande de renvoi. Que pour sa part, le conseil de monsieur Y X a justifié avoir adressé ses pièces et conclusions par la voie d’un recommandé accusé de réception délivré le 07 novembre 2022 entre les mains de la société OPTIQUE NEA soit dans les dix jours qui ont suivi l’envoi de la convocation judiciaire adressée aux parties par le greffe. Que détentrice de cette expédition, la société OPTIQUE NEA n’a pas été en mesure d’indiquer au bureau de jugement à quelle date elle a saisit son premier avocat pour qu’il assure la défense de ses intérêts. Que celui-ci ne s’est manifesté auprès de son client qu’en date du 26/01/2023 sous le couvert d’un mail indiquant qu’il ne pourrait le représenter tenant compte de graves soucis de santé.
Considérant qu’il est établi que monsieur Y X, sous le couvert de l’intervention de son avocat, a adressé ses pièces et conclusions dans un délai respectueux du principe du contradictoire, la société OPTIQUE NEA ayant eu trois mois pour préparer sa défense avant l’audience de jugement. Que cette dernière, ni plus aucun conseil pour elle, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article R.1452-4 alinéa 2 du Code du travail et 132 du CPC. Qu’en outre le bureau de jugement a constaté que les problèmes de santé évoqués par le premier avocat de la société n’étaient étayés par aucun document venant en assurer la matérialisation. Que la présence du gérant a permit à la société de s’expliquer à l’audience.
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces constats que la société OPTIQUE NEA a bénéficié d’un temps particulièrement suffisant pour préparer sa défense, qu’elle a d’ailleurs pu assurer oralement. En conséquence de quoi, le principe du contradictoire a été respecté permettant au bureau de jugement d’en délibéré sereinement pour rendre le présent jugement.
La demande de réouverture des débats est rejetée.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Considérant que le salarié mécontent de son emploi, voir de son employeur, peut quitter l’entreprise en démissionnant ou en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il s’agit de deux modes de rupture distincts.
Que la prise d’acte de la rupture est réservée au salarié qui reproche à son employeur de ne pas respecter les règles, applicables dans l’entreprise, ou les obligations mises à sa charge. Ce sont en effet les manquements de ce dernier qui peuvent justifier la décision du salarié lorsque les actes de l’employeur ont été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Considérant que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est notamment assurée lorsqu’il y a, du fait de l’employeur, une inexécution de ses obligations contractuelles (non paiement du salaire, modification de la qualification professionnelle, etc.). La prise d’acte de la rupture par le salarié rompt immédiatement le contrat de travail sans qu’il ait à effectuer son préavis.
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Que l’issue du litige dépend de l’appréciation que les juges portent sur les griefs invoqués par le salarié lors de sa prise de décision. Que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige, le salarié pouvant faire valoir d’autres motifs qui doivent également être examinés mais, en revanche, aucun autre fait ne peut y être substitué.
Qu’il appartient donc à la juridiction de céans saisie du litige relatif à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par monsieur Y X d’examiner les griefs qu’il avance pour avoir pris la décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et d’en déterminer les effets.
Sur le 1er grief
Monsieur Y X explique que son embauche a été effectuée en violation d’une disposition conventionnelle au motif retenu que son employeur n’a pas cru devoir lui attribuer une classification applicable à son emploi ce qui a eu pour incidence le fait de ne pas percevoir le salaire minimum correspondant au coefficient qui aurait du lui être attribué. Ainsi, prétend-t-il qu’il aurait du bénéficier du coefficient 180 lié au métier de monteur-lunetier car ce sont bien des fonctions en correspondance avec cet emploi qu’il développait. Que sous le couvert de la correspondance de son conseil du 4 juillet 2022, cette revendication était formulée, à l’attention du gérant de la société. Que si une régularisation est intervenue, elle l’a été postérieurement à la prise d’acte du contrat de travail ce qui ne peut avoir pour effet d’annihiler la faute commise depuis septembre 2020.
Pour sa part, la société OPTIQUE NEA explique que si effectivement depuis septembre 2020, il résulte d’un accord salaire conventionnel que pour le coefficient 180, la rémunération de base est passée à 1.705,00 € et que si une correction est intervenue tardivement sur la rémunération du salarié, cela n’a tenu qu’au manquement du cabinet comptable qui ne lui en a pas assuré la communication et qu’elle en a toutefois effectué la rectification avec une majoration substantielle. Elle précise qu’au début du mois d’août 2022, elle a adressé un chèque pour régulariser le salaire, mais qu’il y a eu une mauvaise foi de la part de Monsieur Y qui ne l’a pas encaissé pour laisser croire qu’il n’avait pas été payé et que c’est par virement que la régularisation a été effectuée le 20/ septembre 2022, de sorte que la société n’a commis aucune faute.
Considérant les dispositions des articles L.1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
Considérant les dispositions de l’article 12 alinéa 2 de la convention collective.
Considérant les dispositions de l’annexe I, Article A.3.1 de la convention collective.
Considérant les dispositions combinées des articles 2 et 3 alinéa ler de l’accord du 23/01/2020 relatif aux salaires minimas étendu par arrêté du 27 juillet 2020 (JORF du 5 août 2020) applicables au 1er septembre 2020.
Considérant que lors de son recrutement, chaque salarié doit recevoir notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de sa durée du travail et de son lieu de travail. Qu’il est constaté, connaissance prise du contenu du contrat de travail, que parmi ces informations obligatoires que l’employeur se doit de porter à la connaissance de son salarié ne sont pas mentionnées celles liées à la classification et au coefficient. Que ces manquements n’ont pas plus été réparés par l’établissement, chaque mois, des bulletins de salaires dont les espaces dédiés à ces communications restent invariablement privés d’informations.
Considérant que la société OPTIQUE NEA fait porter la responsabilité de ces entorses sur le cabinet comptable. Que cette information n’est ici d’aucun intérêt pour la solution du litige, monsieur Y X n’ayant contracté aucun lien de droit avec ce tiers.
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Que la convention de droit par laquelle il s’est engagé à mettre sa force de travail l’a été au service de la seule société OPTIQUE NEA sous laquelle il était subordonné donnant ainsi un caractère synallagmatique à l’engagement contracté entre les deux parties.
Considérant qu’il est constaté que depuis le mois de septembre 2020, monsieur Y X aurait du bénéficier du coefficient 180 avec majoration de sa rémunération à porter à la somme de 1 705,00 € brute. Que malgré sa réclamation intervenue sous le couvert de l’intervention de son conseil en date du 4 juillet 2022, l’employeur n’apporta pas de réponse, sur ce point, par l’envoi de son mail du 04 août 2022. Que ce dernier a attendu le 22 septembre 2022 pour régler le différent salarial, soit postérieurement à la prise d’acte de rupture de son contrat
- de travail par Monsieur Y X. Que cette régularisation tardive ne pouvait assurément pas dédouaner l’employeur de son manquement.
Considérant qu’une telle initiative aurait pu être salvatrice si elle était intervenue avant la prise d’acte de rupture, ce que tente vainement de faire accréditer l’entreprise en soutenant que début août 2022, elle a adressé à son salarié un chèque par courrier pour régulariser les salaires manquants. Que toutefois, la société OPTIQUE NEA, en l’état, ne rapporte pas la preuve ni de l’envoi, ni de la réception du prétendu chèque qu’elle dit avoir adressé à son salarié outre qu’elle n’évoque nullement cette prétention dans le cadre du mail du 04/08/2022 qu’elle a adressé au conseil de monsieur Y X.
Considérant que le non-respect d’une disposition conventionnelle primordiale à l’exécution de la relation de travail s’agissant, au cas d’espèce, de la classification et du coefficient liés à l’emploi détenu constitue un manquement de l’employeur à une obligation, dont lui seul porte la responsabilité étant précisé que ce dernier qui applique au salarié un statut ne correspondant pas à celui prévu et qu’il en résulte une incidence négative sur sa rémunération, caractérise un degré de gravité suffisamment sérieux et que ce fait est jugé suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; de sorte que, la prise d’acte était justifiée.
Sur le 2éme grief
Monsieur Y X expose qu’il bénéficiait d’une rémunération variable sous la forme d’un intéressement sur objectif de chiffre d’affaires mensuel fixé unilatéralement par l’employeur en début d’année soit 250,00 € de prime pour l’atteinte de l’objectif et 2% du chiffre d’affaires au-delà de l’objectif. Toutefois, à compter de l’année 2019, cette prime ne lui a plus été versée ce qui a constitué TE une baisse de rémunération générant une modification de son contrat de travail.
Monsieur Y déclare que si ces variables salariaux n’ont pas été nommément prévus par le seul contrat de travail dont il dispose, pour autant, il en apporte la preuve par la production de différents chèques émis par des sociétés pour lesquelles il ne travaillait pas, mais qui toutes sont gérées ou cogérées par monsieur Monsieur AA, titres bancaires qui rapprochés des mails échangés en août 2017 et janvier 2018 en assure la constance.
Pour sa part, le gérant de la société renvoyant notamment aux termes de son mail du 4 août 2022 explique que si des chèques ont été émis par d’autres sociétés, cela n’a résulté du seul fait que la société OPTIQUE NEA connaissait de sérieuses difficultés financières ne lui permettant pas de faire face à plusieurs de ses échéances salariales et sociales %; de sorte qu’avec l’accord de son expert comptable, il a émis des chèques sur les comptes d’autres sociétés qu’il gère ou cogère pour payer les salaires de monsieur Y X, la société insistant sur le fait qu’il n’a jamais été prévu de verser de primes à son salarié.
Considérant les dispositions de l’article 9 du C.P.C.
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Considérant qu’il est irréfragablement acquis que ni le contrat de travail ni aucun autre document ne prévoit le versement de primes, ce quel qu’en soit le type ou la nature. Que toutefois, la partie qui prétend détenir un tel droit peut, par tous moyens, la preuve étant libre en matière prud’homale, en assurer la réclamation judiciaire, charge à cette dernière d’en assurer la matérialité et l’effectivité.
Considérant qu’a la lumière de la seule production assurée par le requérant, le Conseil constate que par trois fois soit en janvier 2017, janvier 2018 et août 2018, monsieur Y X a reçu la délivrance de trois chèques émis par les sociétés DANY et OPTIQUE ROGIL dont les montants portés, au centime prés, apparaissent nécessairement avoir été calculés en fonction d’éléments comptables en assurant la matérialisation. Qu’au soutien de la délivrance de ces titres bancaires viennent des mails datés des 01 août 2017 et 24 janvier 2018 échangés entre le demandeur, le gérant et la sœur de ce dernier. Que le contenu de ces mails est sans ambigüité sur la nature salariale que les chèques émis recouvrent, monsieur Y remerciant son employeur pour ces versements au titre de primes, ce dernier, en réponse, l’assurant de sa pleine satisfaction sans renier le terme de primes; tout au contraire, il l’encourage à persévérer sur ce chemin. Qu’il s’en déduit que les trois chèques reçus l’ont bien été pour couvrir une partie non négligeable du travail de monsieur Y X. Que contrairement à ce que soutient la société OPTIQUE NEA ces titres bancaires n’ont pas eu pour vocation de couvrir des salaires courants qu’elle ne pouvait régler elle-même étant constaté qu’aucun des chèques ne trouvent une corrélation comptable avec les montants annoncés sur les seuls bulletins de payes produits censés s’y rapporter. De sorte que ces règlements venaient forcément payer d’autres rémunérations pour lesquelles ne sont pas produits de bulletins de payes.
Considérant qu’un salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues soit par le contrat de travail soit par toute autre disposition négociée fusse-t-elle orale. Que seul l’employeur tient une responsabilité dans la production des éléments comptables sur lesquels il s’est fondé pour calculer les salaires et/ou primes mises en cause par son salarié qui a reçu des chèques et des virements. Qu’au cas d’espèce, il est constaté que la société ne produit aucun élément dont elle se prévaut pourtant au cœur de son mail du 4 août 2022 et de sa lettre du 20 septembre 2022.
Considérant qu’il est ainsi clairement établi par monsieur Y X qu’il a perçu des primes qui, si la structure et la dénomination n’est pas connue du bureau de jugement, étaient un élément substantiel de sa rémunération annuelle. Que ces primes ont été perçues sur les années 2017 et 2018. Qu’à compter de l’année 2019 plus aucune prime n’a été versée. Que le renoncement à une partie du salaire ne se présumant pas, le silence du salarié ne pouvant valoir acceptation implicite. De fait, il importe peu que le salarié n’ait pas porté de réclamation avant le 25 janvier 2022 sous le couvert de la lettre de son premier conseil.
Considérant que la société OPTIQUE NEA a pris l’initiative de modifier les conditions de travail de monsieur Y X avec pour conséquence une diminution sensible de sa rémunération, ce qui constitue un manquement à ses obligations. Que cette diminution a perduré jusqu’à la prise d’acte de rupture, en dépit des réclamations du salarié, sous le couvert de l’intervention de son avocat, adressées à son employeur. Que compte tenu du montant de la diminution de la rémunération de monsieur Y Ânis, de la durée du manquement persistant et du fait que l’employeur n’y a pas mis fin avant la prise d’acte de rupture, cet autre manquement présente un caractère de gravité sérieuse tel qu’il empêchait également le maintien du contrat de travail.
Sur le 3éme grief
Monsieur Y X fait grief à son employeur d’avoir dissimulé une partie de ses salaires outre son absence de déclaration auprès des organismes sociaux ce qui constitue des manquements pour justifier la rupture de son contrat de travail au titre de la prise d’acte.
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Ainsi, expose t-il que la société OPTIQUE NEA a réglé ses primes, indépendamment de son salaire, sous forme de chèques émis par des sociétés tierces dont les montants ne sont mentionnés sur aucun bulletin de paye tout comme deux virements opérés en décembre 2021 pour un montant de 2 700,00 € et le 22 septembre 2022 pour un montant de 1 661,07 €; de sorte que ces sommes n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès des organismes sociaux. Que ces constats sont établis par le défaut de délivrance des bulletins de salaires depuis le mois de mars 2022.
La société OPTIQUE NEA renvoie à ses explications en amont concernant la délivrance des chèques et des virements opérés et précise qu’elle n’a jamais dissimulé quoi que se soit dans les sommes réglées à son salarié rappelant par sa
- lettre du 20 septembre 2022 qu’elle avait été confrontée à un contrôle fiscal qui MI
s’est soldé sans le moindre redressement et qu’elle détient les justificatifs en attestant le bien fondé. Que s’agissant des bulletins de salaires des mois de mars 2022 au mois de septembre 2022, ils ont été établis et délivrés.
Considérant les dispositions des articles L.136-1, L.136-1-1 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Considérant les dispositions de l’article R.3243-1-8° et 9° du Code du travail.
Considérant qu’il résulte des constats effectués au précédent grief que monsieur Y X a reçu de la part de la société trois chèques et deux virements bancaires venant en régularisation de règlement de salaires qui lui étaient indubitablement dus. Que comme en disposent les textes de loi susvisés, l’ensemble de ces rémunérations sont obligatoirement soumises à différentes cotisations sociales et fiscales. Que l’acquisition d’un tel assujettissement de telles 1
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sommes repose nécessairement sur l’établissement des bulletins de salaires s’y
-
rapportant. Qu’il est constaté par la production des bulletins de salaires qu’aucun des montants indiqués sur les chèques ou les virements intervenus n’est en rapport avec l’établissement d’un quelconque document ce qui permet de constater que la société s’est soustraite à ses obligations sociales sur la rémunération versée au salarié dés lors, cette carence engendrait une diminution des cotisations de retraite et de chômage et, par voie de conséquence, un préjudice assuré pour ce dernier par la diminution de ses futures droits à la retraite et, éventuellement, aux allocations de retour à l’emploi allouées par l’organisme attitré.
Considérant que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations sociales impactant la vie économique du salarié et qu’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Considérant les dispositions de l’article L.3243-2 alinéa 1 du Code du travail.
Considérant que la société n’a pas été en mesure de justifier qu’elle a établi et délivré les bulletins de salaires des mois de mars 2022 à octobre 2022. Que le défaut de délivrance des bulletins de paye, ce pendant plusieurs mois, est également un acte suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Sur le 4éme grief
Monsieur Y X explique que suite à son engagement en février 2014 et tout au long de ses huit années de présence au sein de la société, il n’a jamais bénéficié de la possibilité de passer un examen d’embauche ni plus des visites médicales périodiques et que cette situation résulte d’un réel et sérieux manquement social de la part de la société OPTIQUE NEA, ce qui l’autorisait à considérer que ce manquement était aussi suffisamment grave pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
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Pour sa part, la société OPTIQUE NEA explique qu’entre les années 2014 et 2020, monsieur Y a bénéficié des visites médicales, mais que la période post Covid-19 a rendu impossible de trouver un organisme pour souscrire un contrat de prestations médicales. Considérant les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989 articles 1.1 et 14, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Considérant les dispositions des articles R.4624-10, R.[…].4622-22 du
Code du travail.
Considérant les dispositions de l’article 12 alinéa 6 de la Convention Collective.
Considérant les dispositions de l’article 1 du Contrat de travail.
Considérant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité; qu’il ne peut laisser un salarié investir un nouvel emploi ou laisser poursuivre son activité après une embauche en s’affranchissant de cette obligation de sécurité au travail qui fait l’objet d’une visite d’information et de prévention réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé.
Considérant qu’il échet de constater que monsieur Y X, ce malgré les obligations rappelées par le contrat de travail lui-même, n’a jamais eu droit de cité au sein des services de la médecine du travail dont dépend l’entreprise. Qu’il n’est pas établi que la société fût adhérente à tel organisme de santé accrédité. Que monsieur Y X a tenté d’obtenir les coordonnées de la médecine du travail par deux mails datés des 15 et 20 décembre 2021 adressés à son employeur qui n’y a apporté aucune réponse.
Considérant que la carence de la société OPTIQUE NEA dans l’organisation des visites médicales de prévention et périodiques sollicitées par le salarié, due à un manquement à l’obligation d’organiser ou d’adhérer à un service de santé au travail interentreprises, à laquelle elle est tenue en application de l’article D.4622-22 du Code du travail, a privé monsieur Y de la possibilité de subir les examens médicaux auxquels il ouvrait droit. Que cette carence constitue un autre manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Considérant qu’il résulte de l’analyse portée en supra sur l’ensemble des griefs que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par monsieur Y X était justifiée par des fautes jugées particulièrement graves de la part de la société OPTIQUE NEA et que la rupture s’analyse en un licenciement non causé.
Sur la rémunération brute moyenne à fixer
Considérant les dispositions des articles 1101 à 1106 du Code civil.
Considérant les dispositions de l’article L.1221-1 du Code du travail.
Considérant les dispositions de l’article 12 alinéa 2 et 32 de la convention collective.
Considérant les dispositions de l’annexe I « Classification des emplois et des métiers » pris en ses articles 4, 5, 5-2 et 6 de la convention collective.
Considérant les dispositions spécifiques à la filière collaborateurs de la branche optique lunetterie de la convention collective.
Considérant les dispositions de l’annexe II et des accords salariaux dont celui du
23 janvier 2020.
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Considérant que les parties s’opposent sur le montant mensuel brut moyen à retenir.
Que monsieur Y soutient qu’embauché en qualité d’Opticien, il peut revendiquer le coefficient conventionnel 180, de sorte qu’il importe de réintégrer dans l’assiette de calcul le salaire conventionnel de référence s’y rapportant, la prime d’ancienneté outre la prime variable de 2 700 € versée en décembre, ce au prorata. Ainsi, il plaide la reconnaissance d’un salaire brut moyen à fixer à 2 290,43 €.
Pour sa part la société OPTIQUE NEA plaide que monsieur Y était en réalité Monteur-Vendeur et non pas Opticien. Que cette dernière mention sur le CDD et les bulletins de salaires est une coquille car son ancien salarié ne détenait pas le diplôme s’y rapportant de sorte que le salaire qu’il recevait ne peut être discuté. Pour sa part l’entreprise retient un salaire moyen de 1 993,21 €.
Considérant qu’il résulte de la combinaison des textes susvisés que le contrat de travail fait la loi des parties. Ainsi, la volonté manifestée de la société OPTIQUE NEA de donner pendant 8 années durant l’emploi d’Opticien à monsieur Y ne serait s’entendre comme étant une « coquille rédactionnelle » étant constaté que durant tout le temps de la relation de travail, la société OPTIQUE NEA n’a jamais jugé impropre la qualification donnée à l’emploi de son salarié. C’est donc, à bon droit, que monsieur Y peut revendiquer et conserver la qualification d’Opticien, ce d’autant plus que la société OPTIQUE NEA a violé les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 de la convention collective en ne portant pas mention sur le contrat de travail et les bulletins de salaires de la classification et du coefficient.
Considérant que monsieur Y en tire pour conséquence le fait que le coefficient qui devait et doit lui être reconnu est celui de 180. Qu’il est toutefois constaté que la grille de référence de la filière collaborateurs de la branche optique lunetterie prévoit un tel coefficient pour les emplois de Monteurs, Vendeurs, Monteurs-Vendeurs et Employés des fonctions supports. De sorte, qu’il importerait peu, pour la solution du litige, que monsieur Y ne puisse exciper d’un emploi d’Opticien, le coefficient 180 lui étant conventionnellement acquis ne serait-ce que pour un emploi de Monteur-Vendeur que lui reconnait l’employeur.
Considérant que l’accord salarial du 23 janvier 2020, auquel se rapporte le demandeur, prévoit que pour le coefficient 180, le salaire mensuel de base est fixé à 1 705,00 € pour 151h67. Que monsieur Y travaillait 169h00, il importe d’y rajouter les heures supplémentaires exonérées 25% soit un montant de 243,52 €. Qu’en outre au titre de la prime d’ancienneté, il bénéficie d’une majoration de 6%, soit une somme de 116,91 €.
Considérant qu’il est soutenu par le demandeur qu’il faut également rajouter, prorata temporis, les primes variables qui lui ont été versées pendant l’exécution de son contrat de travail, ce dans les termes rappelées par ses conclusions et explications à la barre.
Considérant qu’il résulte des constats du présent jugement ayant trait à l’analyse juridique portée au 2éme grief de la rupture du contrat de travail, que le Conseil a reconnu l’existence desdites primes, de sorte qu’elles doivent être intégrées, proratarisées, au salaire moyen mensuel soit pour le montant réclamé par monsieur Y de 225,00 €.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constats, que c’est à juste titre que monsieur Y sollicite que lui soit reconnu un salaire brut moyen mensuel d’un montant de 2 290,43 €.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Considérant les dispositions de l’article L.1235-3 alinéa 3 du Code du travail.
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Qu’il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause toujours un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. En effet, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité en assurant la réparation. Qu’à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, monsieur Y X comptait une ancienneté de plus de huit ans dans une entreprise de moins de dix salariés.
Considérant que le salarié n’a pas à justifier du préjudice consécutivement à son licenciement abusif pour bénéficier d’une indemnisation, ce qui revient à dire qu’il bénéficie d’une présomption légitime du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. La logique indemnitaire d’appréciation au profit du salarié est donnée au juge lorsque le salarié subit de son employeur un licenciement non fondé. Dans le cas d’espèce, tenant compte de l’ancienneté du salarié dans une société de moins de 10 salariés, ce travail d’appréciation revient au pouvoir judiciaire en ce qu’il est indépendant et autonome de toute influence propre au Code Civil instaurant au droit de la responsabilité civile une logique d’indemnisation. Que le barème applicable aux entreprises de moins de dix salariés, s’il dispose d’un plancher d’indemnisation, ne prévoit pas de plafond. Que le bureau de jugement appréciant souverainement la cause de la rupture et ses conséquences alloue, au titre d’un licenciement non causé, la somme de
10 000,00 €.
Sur les autres indemnités liées à la rupture du contrat
Considérant les dispositions des articles L.1234-1, L.1234-9, L.3141-28 et
R.1234-2 du Code du travail.
Considérant les dispositions des articles 14.A, 23.A et 35 de la convention collective.
Qu’après avoir opéré les opérations de contrôles nécessaires, le Conseil constate que les quanta sollicités par le demandeur au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis, l’indemnité légale compensatrice de préavis et les congés payés y afférents outre l’indemnité légale de licenciement sont conformes aux droits détenus par lui. Il y est fait droit.
Sur le rappel des primes restant dues
Que monsieur Y X s’en rapporte à l’examen qu’il a développé s’agissant du défaut de paiement de ses primes, ce à compter de l’année 2019. Que la société dénie l’existence de telles primes.
Considérant qu’il résulte des constats effectués en supra par le présent jugement tant de la réalité des primes que de leur rapport avec le chiffre d’affaires réalisé par le salarié. Que dés lors qu’il est établi qu’il existe entre les parties un accord portant sur le paiement de primes en fonction des objectifs réalisés par le salarié et fixé par l’employeur et faute pour ce dernier de rapporter la preuve des objectifs fixés au salarié, ce dernier ouvre droit au paiement des sommes réclamées par lui au regard des calculs détaillés qu’il présente sous le bénéfice de sa production d’un tableau récapitulatif des primes lui restant dues appuyé par un extrait du logiciel de comptabilité interne à l’entreprise permettant de calculer lesdites primes.
Qu’après avoir opéré les opérations de contrôles nécessaires, le Conseil constate que le quanta sollicité par le demandeur est conforme au droit détenu par lui. Il y est fait droit.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale et violation de
l’obligation de sécurité
Qu’il est plaidé que tout au long de son activité professionnelle le salarié n’a jamais passé la visite médicale de prévention et les visites périodiques propres à vérifier son aptitude médicale ou non avec son activité professionnelle et que de tels manquements se doivent d’être sanctionnés par l’allocation d’une indemnité.
Page 11
Considérant que le bureau de jugement a statué en droit au 4éme grief retenu comme moyen pour soutenir sa prise d’acte de rupture en une faute avérée de la part de la société OPTIQUE NEA.
Considérant qu’à raison de l’inexécution de l’obligation, le débiteur est condamné, de principe, au paiement de dommages et intérêts souverainement appréciés par le juge. Qu’au regard de ce qui est précédemment exposé, il n’est nul doute que la société OPTIQUE NEA a gravement et de manière blâmable manqué à son obligation d’ordre publique sociale et qu’à ce titre, le Conseil de céans, fait droit à la réclamation du demandeur fixée à un montant rapporté à plus juste proportion à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
-
Considérant les dispositions des articles L.8221-5-2° et 3° et L.8223-1 du Code du travail.
Que monsieur Y X rappelle qu’il a été établi qu’il a reçu, à cinq reprises, des chèques et/ou des virements bancaires venant en règlement de paiements de salaires. Que ces paiement n’ont jamais été régularisés par l’établissement de bulletins de salaires. Que l’argument de difficultés financières n’est pas étayé outre qu’il est observé que les comptes de la société ne sont plus déposés depuis l’exercice 2018.
Considérant que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Considérant, en l’espèce, que le paiement d’une partie importante des salaires par chèques et virements, ce à plusieurs reprises, par d’autres sociétés ayant le même gérant ce sans qu’il soit justifié d’une convention de refacturation entre elles et indépendamment du reste des rémunérations versées, a généré une absence de déclaration aux organismes sociaux ce que caractérise l’absence de délivrance de bulletins de salaires ou de la production de la DASD-U ou DSN pour les années 2017, 2018, 2021 et 2022 ce qui atteste amplement la dissimulation intentionnelle d’une partie du travail. Que ce manquement ayant, par évidence, intentionnellement été dissimulé par la société OPTIQUE NEA, fonde le salarié à réclamer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire brut, son contrat de travail étant rompu.
Il est fait droit en la prétention indemnitaire sollicitée.
Sur la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation pole-emploi et des bulletins de salaires
Considérant les dispositions des articles L.1234-19, D.1234-6, R.1234-9 et L.3243-2 du Code du travail.
Que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat, de sorte que, comme pour toute rupture du contrat de travail, l’employeur délivre immédiatement au salarié un certificat de travail et l’attestation d’assurance chômage.
Que la société OPTIQUE NEA s’est abstenue de délivrer tous les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat outre ceux relatifs à l’exécution du contrat de travail s’agissant des bulletins de paye sur la période de mars 2022 à septembre 2022.
Qu’il est ordonné à la société OPTIQUE NEA de délivrer une attestation pôle-emploi, un certificat de travail couvrant la période du 14 février 2014 au 16 novembre 2022 comprenant la période de préavis ne fusse-t-elle pas exécutée et les bulletins de salaires des mois de mars 2022 à septembre 2022.
Page 12
Que l’attestation pôle-emploi devra être établie avec une date de rupture fixée au 16 septembre 2022. Elle devra comporter comme motif de rupture « Licenciement » et devra indiquer l’ensemble des 36 mois de travail précédents la rupture.
Sur la nécessité d’une astreinte
Considérant les dispositions des articles L.131-1 à 3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Qu’il importe que la formation de jugement ordonne une astreinte qui a un caractère comminatoire pour assurer dans le cadre de l’exécution provisoire la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation pole-emploi.
Que cette astreinte est fixée à 50,00 €, par document et par jour de retard. Que l’astreinte commencera à courir à compter du 15éme jour suivant la notification ou la signification du présent jugement.
Le Conseil se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 du C.P.C en demande
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter par le demandeur les sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens pour assurer sa défense. Il est fait droit en sa demande rapportée à plus juste proportion à hauteur de 1 200 euros.
Article 695 et 696 du CPC
La société OPTIQUE NEA supportera les entiers dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, prorogée au 16 juin 2023, au 10 juillet 2023 et au 3 août 2023.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
Juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur Y X repose sur des fautes suffisamment graves imputables à la SARL OPTIQUE NEA et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la moyenne du salaire brut mensuel à la somme de 2.290,43 €.
Condamne la SARL OPTIQUE NEA à verser à monsieur Y X les sommes suivantes aux titres suivants:
-avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement:
4 580,86 € (quatre mille cinq cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-six
.
centimes) brut à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis
€ (quatre cent cinquante-huit euros et neuf centimes) brut à titre de es payés y afférents
4 914,86 € (quatre mille neuf cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) net au titre de l’indemnité légale de licenciement
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4 488,17 € (quatre mille quatre cent quatre vingt-huit euros et dix-sept centimes) brut au titre du rappel sur primes dues
476,64 € (quatre cent soixante-seize euros et soixante-quatre centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023:
10 000,00 € (dix mille euros) net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13 742,58 € (treize mille sept cent quarante-deux euros et cinquante-huit centimes) net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
1 000,00 € (mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de suivi médical et violation de l’obligation de sécurité
1 200,00 € (mille deux cent euros net) au titre de l’article 700 du C.P.C
Ordonne la délivrance:
Des bulletins de salaires des mois de mars 2022 à septembre 2022 ; Un certificat de travail ; Une attestation pôle-emploi.
ce conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en son cœur sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document courant à compter du 15éme jour suivant la notification ou la signification du présent jugement. E
Dit que la formation de jugement se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Déboute monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C l’exécution provisoire est ordonnée sur l’ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération est fixée à 2 290,43 €.
Met en application des dispositions des articles 695 et 696 du C.P.C les entiers dépens à la charge de la SARL OPTIQUE NEA comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites.
Dit qu’au cas de la mise en œuvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du Code du travail par le commissaire de justice.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Denis BERROCHE, Président (S) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
Le greffier, for smull Le Président, RUD’HOMME
E
POUR COPIE CERTIFIEE
D
CONFORME A L’ORIGINAL L
I
E
Le Greffier en chef
S
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O
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NANTERRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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