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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 12 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
N°
Mme Y et autres, sages-femmes libérales
c/ Madame X, sage-femme libérale
Audience du 21 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 12 juillet 2024
La Chambre disciplinaire de PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …
Vu la procédure suivante :
Procédure disciplinaire antérieure :
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 5 avril 2024, à laquelle la délégation de gestion du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … ne s’est pas associée, et les mémoires enregistrés les 17 mai 2024, et 12 juin 2024, par lesquels Mmes Y, X, Y, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 et Y9, sages-femmes libérales demandent à la chambre disciplinaire d’appliquer à Mme X, sage- femme libérale une sanction disciplinaire en raison de ces nombreux manquements au code de déontologie et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 4000 euros en application de l’article L, 761-1 du code de justice administrative. Les plaignantes soutiennent que Mme X a violé en toute connaissance de cause ses obligations contractuelles, manquant ainsi à son devoir de confraternité prévu à l’article R. 4127-354 du code de la santé publique, notamment en ne respectant ni la clause de non- réinstallation prévue à l’article 6 du contrat de cession de son cabinet conclu avec Mme Y le 21 août 2021 lui interdisant de se réinstaller pour exercer sa profession de sage- femme pendant une durée de trois ans, dans un rayon de 20 kilomètres autour du siège du cabinet libéral cédé situé à … (…), ni l’article 8 du contrat rappelant l’interdiction de détournement de patientèle prévue à l’article R. 4127-355 du même code.
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Elles soutiennent que la sage-femme exerçait dès 2022, sa profession dans …, zone surdotée sans être inscrite au tableau par le conseil départemental de l’Ordre de …, en méconnaissance des obligations prévues par les articles L. 4112-1, D. 4113-1 15 et R 4127-346 du code de la santé publique, portant ainsi atteinte à leurs intérêts concurrentiels. Elles soutiennent que Mme X a tenté de détourner leur patientèle, et qu’elle a, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-310, R. […]. 4127-321. R. 4127-309, R. 4127-321, et R. 4127-339-1 du code, pratiqué sa profession de sage-femme comme un commerce, dans un local commercial en violation des dispositions de l’article R, 4127- 321 du code, en recourant de manière directe et indirecte à la publicité vantant des pratiques non validées scientifiquement, ni reconnues officiellement par le conseil de l’Ordre, susceptibles de constituer un réel danger pour la santé des patientes, et proscrites par l’article R.4127-314 du code de la santé publique. Elles soutiennent que Mme X ne peut représenter dignement la profession et est source de difficultés, provoquant leur angoisse à l’occasion de sa réinstallation. Elle soutiennent que Mme X n’a pas respecté ses obligations déontologiques en adoptant auprès des patientes un comportement de dénigrement à l’égard de ses consœurs et des professionnels de santé en méconnaissance de l’article R. 4127-359 du code de la santé publique, en refusant toutes leurs tentatives de conciliation et leurs propositions de réorientation vers une activité professionnelle hospitalière à proximité, qu’elle les a, à tort, impliqué dans son divorce, en les diffamant pour tenter de dissimuler ses propres manquements professionnels et personnels, préférant sa carrière et un déménagement sur Lyon plutôt que de conserver la garde de ses enfants qu’elle a abandonnés. Elles soutiennent enfin que le caractère abusif de leur plainte n’est pas avéré et, qu’à cet égard, la demande de Mme X doit être rejetée.
Vu les mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2024, le 24 mai 2024 et le 14 juin 2024, par lesquels Mme X conclut au rejet de la plainte susvisée et à sa relaxe, et demande à la chambre disciplinaire d’infliger à chacune des plaignantes une amende pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des plaignantes le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du même code. Mme X soutient que les plaintes sont abusives et démontrent l’acharnement dont elle est victime de la part de ses consœurs qui ont demandé le retrait de son conventionnement par la caisse primaire d’assurance maladie de …. Elle soutient que les plaintes ne sont pas fondées, aucun des manquements allégués n’étant démontré. Elle soutient qu’en se réinstallant au sein du département de … pour des motifs familiaux, elle n’a ni méconnu les clauses contractuelles prévues dans le contrat de cession, ni manqué à ses obligations déontologiques dans l’exercice de sa profession de sage-femme, n’ayant ni exercé dans un local commercial ni violer les règles relatives à la publicité directe et indirectes des sages- femmes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l’audience ;
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Après avoir entendu en audience publique le 21 juin 2024 :
Mme …, en la lecture de son rapport ; Les observations de Me S substituant Me DL, intervenant dans l’intérêt de Mmes Y et autres, plaignantes ; Les observations de Me K, substituant Mc D, intervenant dans l’intérêt de Mme X ; Les observations de Mmes Y, X, et Y, présentes à l’audience.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Vu les notes en délibéré adressées par chacune des parties.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Sur la plainte :
I. Il incombe à une sage-femme de respecter ses engagements contractuels. Elle peut être sanctionnée disciplinairement pou rne pas l’avoir fait, dès lors que ces engagements contractuels n’ont été ni annulés par une décision de justice, ni résiliés et qu’il ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond qu’ils seraient entachés d’une nullité d’ordre public.
2. La mission de l’Ordre n’est en aucun cas d’approuver les termes d’un contrat liant deux sages-femmes ou d 'en vérifier la régularité, mais seulement d 'en tenir compte pour exercer la mission qu’il tient des dispositions du code de la santé publique de veiller aux règles déontologiques de la profession.
3. Il appartient au juge disciplinaire, lorsqu’il est saisi d 'un grief tiré de ce qu’une sage-femme aurait méconnu ses obligations déontologiques en ne respectant pas une clause du contrat de droit privé la liant à une autre sage-femme, d’apprécier le respect de cette clause, dès lors qu’elle n’est, à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice, ni entachée d’une illégalité faisant obstacle à son application et susceptible d’être relevée d’office, ainsi que le serait par exemple une clause ayant par elle-même pour effet d’entrainer une violation des obligations déontologiques qui s’imposent à la profession. Il n’appartient pas au juge disciplinaire de s’interroger sur la licéité d’une clause contractuelle. Cette compétence n’appartient qu’au juge civil. L’office du juge disciplinaire est d’apprécier la portée de la clause contractuelle ou du contrat lorsque le litige a trait à l’exécution du contrat.
4. Il est, en principe, interdit au juge disciplinaire, saisi d’un différend à l’initiative d’une des co-contractantes, de remettre en cause l’application d’une clause contractuelle, dès lors que les conditions d’application du contrat n’intéressent la chambre disciplinaire que dans le cas où la violation du contrat conduirait le professionnel de santé à méconnaître les règles générales et impersonnelles qui régissent la profession. Le contrat lie les praticiennes et la loyauté impose en principe de le respecter au nom de l’exigence de confraternité et de l’interdiction de détournement de patientèle posées par le code de la santé
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et domaines relevant de la profession de sage-femme dans un rayon de vingt kilomètres de
…, lui reprochant d’avoir méconnu les obligations déontologiques précitées, ainsi que celles prévues aux articles R. 4127-322 (portant interdiction de tout acte dénaturé à déconsidérer la profession de sage-femme), R. 4127-355 (interdisant le détournement ou la tentativede détournement de patientèle) et R. 4127-354 du code de la santé publique de bonne confraternité. Par ce même courrier, le conseil de Mme Y informait Mme X de ce qu’il aurait « reçu mandat pour [lui] faire délivrer toute assignation à comparaître devant le tribunal compétent afin de [la] voir condamnera 30 0000 euros de dommages et intérêts et à l’arrêt de toute [son] activité professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard » et solliciter sa condamnation à 6 500 euros au titre des frais de procédure.
9. Il résulte de l’instruction que le 28 décembre 2023, se sont jointes à la plainte contre leur consœur Mme X, transmise à la chambre disciplinaire par la délégation et à laquelle cette dernière ne s’est pas associée, mesdames X, Y, Y3, Y4, , Y5, Y6, Y7, Y8 et Y9.
10. La conciliation entre les parties, organisée le 7 mars 2024 en visioconférence par la délégation de gestion du conseil départemental de … en application de l’article
L. 4123-2 du code de la santé publique, n’a pas abouti.
II. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le contrat a été très partiellement exécuté par les parties, Mme Y s’étant bornée à acquérir, le 24 décembre 2021, le mobilier et le matériel de sa consœur et ayant exercé sa profession de sage-femme libérale au sein du cabinet de … en qualité de collaboratrice de M, C, ex- époux de Mme X. Cette dernière aurait, en janvier 2024. cédé à son ex-époux les 50% de parts de la SCI … qu’elle détenait toujours, en sorte que son ex-époux détiendrait l’ensemble des parts de la SCI, propriétaire des murs du cabinet de …, Mme Y exerçant au sein du cabinet libéral dans le cadre d’un bail commercial. 12. Il résulte également de l’instruction qu’après avoir un temps exercé sa profession de sage-femme libérale dans le département … au tableau duquel elle était inscrite jusqu’au 15 mai 2023, date de sa radiation, Mme X a sollicité et obtenu son inscription au tableau de l’Ordre du conseil départemental de … le 17 juillet 2023, et a obtenu le 22 novembre 2023 un avis favorable de la caisse primaire d’assurance maladie de … à sa demande du 14 novembre 2023, de conventionnement sur la commune de …, zone sur- dotée, au motif dérogatoire prévu à l’article 3.3.3 de l’avenant 4 de l’arrêté n° 2020-17- 0237 pris par le DGARS en date du 9 juillet 2020 tiré d’une « situation juridique personnelle (exemple: divorce, garde d’enfants partagée,..,) entraînant un changement d’adresse personnelle ». L’intéressée a fait valoir la nécessité de se réinstaller dans le département aux seules fins d’obtenir du juge la garde alternée de ses enfants de 9 et 5 ans, dont elle avait été privée, par jugement du tribunal judiciaire de … du 24 juin 2021, en raison de son installation professionnelle dans …. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas omis de rapp
13. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le défaut de rachat des parts de la SCI par Mme Y ne rend pas caduque le contrat conclu entre les deux sages- femmes, chacune des parties étant tenue de respecter son exécution ainsi que toutes les clauses prévues au contrat, la cédante étant, ainsi tenue de respecter le périmètre de non réinstallation prévu au contrat, ainsi que l’a confirmé le conseil départemental de … par un courriel du 23 avril 2023, en rappelant que son avis est uniquement consultatif s’agissant de la
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validation par la caisse primaire d’assurance maladie en fonction de la carie de zonage de l’installation, sollicitée par une sage-femme, dans le département. Il résulte également de l’instruction que, par ce même courriel, le conseil départemental de l’Ordre a précisé avoir informé la caisse primaire d’assurance maladie de l’existence du contrat toujours valide conclu entre Mme X et Mme Y. et que la caisse n’a pas omis de rappeler à Mme X que son conventionnement dans le département ne la dispensait pas de respecter les termes de ce contrat. Le conseil de l’Ordre a, enfin, proposé à ces dernières de conduire, le cas échéant, une médiation, les invitant à échanger de manière confraternelle.
14. Au jour de l’audience, il est constant qu’aucune recherche de conciliation pourtant prévue à l’article R. 4127-354 du code de la santé publique n’était intervenue entre les plaignantes et Mme X.
15. 11 résulte en revanche de l’instruction et notamment des termes employés par les plaignantes dans leurs écritures pour justifier la nécessité, pour la chambre disciplinaire saisie de la plainte, d’infliger à Mme X une sanction, que ces dernières ne se sont pas bornées à alléguer sans en apporter la preuve que leur consœur avait méconnu ses obligations déontologiques en détournant la patientèle et en violant la clause contractuelle de non réinstallation, en procédant à une publicité inappropriée, en exerçant dans un local commercial de photographe, en proposant des activités étrangères à la profession de sage- femme attentant ainsi à la dignité de la profession et à la confraternité, mais ont également mis en cause, sans motif, la vie privée et la dignité de leur consœur en se prévalant de ce que son comportement et ses choix personnels dans le cadre de son divorce seraient uniquement motivés par ses ambitions professionnelles et son défaut d 'empathie à l’égard de ses enfants.
De tels arguments au soutien d’une plainte ne relèvent manifestement pas de l’obligation de bonne confraternité à laquelle sont tenues les sage-femmes, par l’article R. 4127-354 du code de la santé publique.
16. 11 résulte enfin de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les plaignantes sans d’ailleurs l’établir, que Mme X, en se bornant à délivrer occasionnellement à l’intérieur de la zone géographique de non-concurrence des soins à des patientes notamment en cas d’empêchement de leur sage-femme, n’a pas méconnu la clause litigieuse de non-réinstallation dans un périmètre de vingt kilomètres de … durant trois années, dès lors que cette clause, en l’absence de contrat de cession de la patientèle, n’emporte pas interdiction d’exercer la profession de sage-femme dans cette zone et durant cette période, mais seulement l’interdiction de se réinstaller au sein d’un cabinet de même nature que celui cédé dans le périmètre du cabinet de …. Ainsi aucune violation de cette clause ne résulte de l’instruction.
17. Au demeurant, nonobstant l’avis rendu par le conseil départemental de l’Ordre de … le 23 avril 2023, la clause litigieuse revêt selon la chambre disciplinaire un caractère exorbitant au regard du périmètre de vingt kilomètres et de la durée de trois ans de l’interdiction de réinstallation (et non d’exercice) et, pour ce motif, excède les obligations de non-concurrence auxquels sont tenues les sages-femmes libérales en vertu du code de déontologie de leur profession. La circonstance que la zone d’exercice de Mme X est surdotée n’est de nature ni à justifier les conditions d’interdiction fixées par cette clause dont la méconnaissance par Mme X ne résulte pas de l’instruction, ni à remettre en cause l’irrecevabilité de la demande de sanction dont les consœurs de Mme Y ont saisi la chambre disciplinaire, en se joignant à sa plainte contre Mme X, avec laquelle elles ne sont lices par aucun engagement contractuel dont la violat ion établirait ses manquements au code de déontologie.
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18. Par suite, la plainte doit être rejetée comme non fondée.
19. Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit au point 15, qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire d’infliger à chacune des plaignantes, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende dont le montant sera justement fixé à la somme de 500 euros.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux autres parties. Mmes Y, X, Y, Y3, Y4, Y5, Y6. Y7. Y8 et Y9, parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser une somme de 5 000 euros à Mme X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : La plainte de Mme Y et autres est rejetée.
Article 2 : Mmes Y, X, Y, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 et Y9 sont condamnées, respectivement, à une amende pour requête abusive d’un montant pour chacune de 500 euros, à recouvrer par l’Etat.
Article 3 : Mmes Y, X, Y, Y3, Y4, Y5. Y6, Y7, Y8 et Y9 sont condamnées in solidum à verser à Mme X une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R, 4126-33 du code de la santé publique, à Madame X, à Mmes Y, X, Y, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 et Y9, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …, au Procureur delà République près le tribunal judiciaire de …, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé …, au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au Ministre chargé de la santé.
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Article 6 : II peut être fait appel de la présente décision dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […].
Ainsi fait et délibéré, dans la même composition, à l’issue de l’audience publique du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …,
- Mme …, rapporteure, Mmes …, assesseures.
La Présidente de la chambre disciplinaire de première instance
Lu Républiquemandeet ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice ti ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision (article R. 751-1 du code de justice administrative).
Pour expédition conforme
La greffière de l’audience
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