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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 27 nov. 2020 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLI NAIRE DE PREMIERE INSTANC E SECTEUR …
ORDRE DES SAGES- FEMMES
Plainte N°
Ordonnance du 27 novembre 2020
La Présidente Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Sages-Femmes Secteur …
Vu la procédure suivante:
Par courrier du 2 décembre 2019 M. Y médecin néphrologue exerçant à la polyclinique … a s aisi le Conseil départemental de l’ Ordre des sages-femmes de … d’une nouvelle plainte dirigée contre Mme X s age- femme, domiciliée …, pour manquements aux dispositions du code de déontologie des sages-Femmes repris par le Code de la santé publique en vertu desquelles:
- Art R.4127-359 du code de la santé publique: « Les sages1emmes doivent entretenir de bons rapport ·, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. »
- Art R.4127-302 du code de la santé publique : « Il est de son devoir de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. >>
- Ait R .4127-303 du code de la santé publique: « Le secret professionnel institué dans l’intérêt de patients impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. »
Suite à une réunion de conciliation organisée en avril 2019 par le Conseil départemental de l’Ordre des Sages-Femmes de …, le Dr Y fait grief à Mme X : de n’avoir toujours pas été nommée officiellement pour exercer des fonctions au sein du service de … de la clinique qui n ont pas été précisément définies bien que celle-ci figure dans l’organigramme du service avec le titre de « manager» · de se prévaloir de cinq fonctions différente dont celle de s age-femme cadre · d’avoir elle-même rédigé l a fiche de poste de« chargée de projet IRC » · d’avoir bousculé la hiérarchie harcelé la directrice des soins et provoqué s on départ; d 'affecter, par son intervention, la qualité des soins dispensés dans le service, de déclencher des plaintes de patiente et des conflits dans l’équipe médicale ; de commenter le PEC de patients, d’ interférer dans d es relations du docteur Y avec les IDE, les fournisseurs, la pharmacie et la direction de la clinique; d’intervenir dans le service de dialyse qui s’est « réorganisé sans elle » ; de rédiger elle-même les mails du directeur de la clinique.
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Il ressort du procès-verbal de la réunion de conciliation organisée par le Conseil départemental le 10 janvier 2020 qu’en l’absence de conciliation entre les parties, M. Y a entendu maintenir a plainte à l’encontre de Mme X. Après délibération du 13 janvier 2020 le Conseil départemental a décidé de transmettre de dossier de plainte à la Chambre disciplinaire de 1ê n: in tance du conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur … sans s’y associer.
Par courrier du 10 février 2020 enregistré le l7 février 2020 au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … le Conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes de …, a transmis le dossier de plainte de M. Y à l’encontre de Mme X, s age-femme.
Par courrier RAR du 28 février 2020 la plainte a été notifiée par le greffe de la chambre à Mme X avec demande de production d’ un mémoire en défense écrit, au plus tard le 17 avril 2020.
Par courrier RAR du 28 février 2020 M. Y a été informé de l’enregistrement de sa plainte à 1'encontre de Mme X par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance et invité à présenter des observation écrites. Dans le cadre d’un échange téléphonique avec la greffière de la chambre disciplinaire le 29 mai 2020 M. Y a indiqué s ouhaiter se désister de sa plainte dès qu’il aurait l’assurance que Mme X n’exercerait plus aucune fonction au sein de son service.
Par courrier RAR du 7 septembre 2020 M. Y a été invité en application des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de jus tice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette demande qui mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé il s era réputé être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par courrier RAR du 22 septembre 2020 enregistré au greffe de la Chambre disciplinaire 1e 30 septembre 2020, M. Y a indiqué retirer sa plainte du 20 février 2020 contre Mme X, n’ayant plus d’intérêt personnel à la poursuivre, cette dernière ne s’étant plus présentée dans le service depuis le mois de janvier 2020.
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-5 du code de la santé publique:
« Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent , par ordonnance motivée, sans ins truction préalable : 1° Donner acte des désistements ;"
· 2 . Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple, que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
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ORDONNE: Article 1cr : Il est donné acte du désistement de M. Y médecin néphrologue, de sa plainte du 20 février 2020 à l’encontre de Mme X , sage-femme. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée conformément aux dis positions de l’article R.4126- 33 du code de la. santé publique à M. Y, à Mme X, au Conseil départemental de la … de l’Ordre des sages- femmes au Minis tre chargé de la santé publique au Procureur de la République près le tribunal judiciaire … au Directeur général de l’Agence Régionale de santé de …, et au Conseil national de l’Ordre des s age – femmes. Article 3 : Il peut être fait appel de la présente ordonnance dans un délai de trente jours à compter de sa notification auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise
Fait à …, le 27 novembre 2020
La Présidente,
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