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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 1er avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Dr Y / Mme X Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 01 avril 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 12 février 2021, le Dr Y a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme exerçant à la clinique de … et inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes de …, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir violé le secret médical et avoir manqué à son devoir de confraternité en tenant à son encontre des propos calomnieux au cours d’une audition menée par le comité social et économique (CSE) de la clinique de ….
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°2021-56 en date du 05 novembre 2021 par laquelle elle a rejeté la plainte du Dr Y déposée à l’encontre de Mme X.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire de l’ordre des sages-femmes le 02 décembre 2021 et le 15 mars 2022, le Dr Y conclut à ce que le jugement soit annulé, à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre de Mme X et qu’une somme de 1500 euros soit mise à sa charge au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- depuis le rachat d’actions de la clinique de … par le groupe …, le climat social au sein de la clinique s’est détérioré et une « cabale » est menée contre les époux Y ;
- Mme X est membre du CSE et a obtenu des promotions successives, l’une en date du 03 mars 2020 où elle a été promue sage-femme référente de la maternité à la suite du licenciement de Mme Y de ses fonctions, et l’une en date du 1er juillet 2020 la nommant cadre sage-femme ;
1
— l’enquête pour risque grave menée par le CHSCT de la clinique de … ayant donné lieu à la réalisation du « rapport CATEIS » en date d’avril 2019 démontre qu’aucun des salariés ne se plaignaient du fonctionnement du service maternité, les sages-femmes ayant été auditionnées ;
- la production de sa lettre de licenciement par Mme X n’a que pour but de le discréditer ;
- dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme Y, Mme X a témoigné contre la cadre de maternité et divulgué des informations mensongères concernant le Dr Y ;
- lors de son audition par les membres du CSE, elle a violé le secret médical en ce qu’elle a divulgué le nom d’une patiente qui a accouché avec mort fœtale prise en charge par le Dr Y alors qu’elle n’était même pas présente lors de cette intervention ;
- elle a établi sans preuve un lien de causalité entre la mort fœtale de l’enfant intervenue le 13 octobre 2018 et l’arrivée tardive du Dr Y ;
- la pièce n°12 intitulée « URGENT SIGNALEMENT CONCERNANT LE DR Y » ne constitue pas une pièce soumise à la confidentialité dans le cadre des communications entre avocats, puisqu’elle a été produite par l’avocat de la sage-femme dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal judiciaire … ;
- elle ment sur l’état de santé des patients pour faire déplacer urgemment le Dr Y ;
- elle a faussement affirmé avoir été harcelée par Mme Y ;
- la chambre disciplinaire de première instance a fait peser la charge de la preuve sur le Dr Y alors qu’il appartient à la sage-femme de démontrer la véracité de ses accusations ;
- les accusations portées par Mme X ne l’ont pas été pour assurer la sécurité des patientes ou dans le cadre du secret partagé mais dans le but de porter atteinte à l’honneur, au professionnalisme et à la réputation du Dr Y ;
- les affirmations tenues par la sage-femme sont constitutives d’une violation du secret médical et contraires au principe de confraternité ;
- elle affirme à tort une prétendue mauvaise interprétation de ses propos par les membres du CSE ;
- aucune pièce ne confirme les accusations mensongères de la sage-femme selon lesquelles le Dr Y fait disparaitre des éléments des dossiers présentant des difficultés ;
- elle déprécie les compétences des médecins gynécologues obstétriciens et particulièrement celles du Dr Y en ne conseillant pas à ses proches de venir accoucher à la clinique de … ;
- la chambre ne pouvait pas conclure que, quand bien même les accusations portées à l’encontre du Dr Y par la sage-femme seraient fausses, elles ne seraient pas constitutives d’une faute déontologique ;
- il produit de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X oppose une fin de non-recevoir en ce que le Dr Y n’a pas d’intérêt à agir, à ce que sa plainte soit rejetée et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. 2
Elle soutient que :
- elle est membre du CSE depuis mars 2019 mais n’a pas pu assister à de nombreuses réunions en raison de l’absence de remplaçante dans son service et de son congé maternité qui a débuté en juillet 2019 ;
- le rapport CATEIS produit par le Dr Y est confidentiel et ne permet pas de prouver que l’appelant rassurait ses équipes et de surcroit, elle n’a pas été entendue par les auteurs de ce rapport ;
- le Dr Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la clinique de … le 14 décembre 2012 et a disposé à partir de 2018 de deux vacations opératoires ;
- le Dr Y s’est toujours refusé à rencontrer les autres professionnels de santé de la clinique pour faire cesser ses dysfonctionnements et établir une communication avec ses équipes ;
- la pièce litigieuse constituant le signalement du Dr Y sur laquelle il fonde sa plainte est une pièce confidentielle communiquée dans le cadre d’une procédure et non un acte de procédure alors qu’en dehors de ces actes les échanges entre avocats sont confidentiels ;
- ses propos tenus à l’encontre du Dr Y ont été interprétés par les rédacteurs du signalement ;
- l’absence de plainte de Mme X contre ses collègues membres du CSE, qui auraient déformé ses propos, ne prouve pas de violation du secret médical ;
- la plainte du Dr Y est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- le secret est une garantie pour le patient qui seul peut être victime de la violation de l’intimité de sa vie privée ; par conséquent le Dr Y ne peut se prévaloir d’une telle violation de la part de la sage-femme puisqu’il n’a pas d’intérêt à agir au nom de la patiente ;
- les propos tenus lors de l’entretien du CSE ne permettent pas l’identification de la parturiente ;
- l’identification précise de la parturiente s’est faite en raison de la plainte du Dr Y qui lors de la réunion de conciliation a précisé son identité, le jour de l’accouchement et les causes du décès de l’enfant en communiquant la fiche de signalement non biffée ;
- elle n’a jamais affirmé qu’il existait un lien direct entre la prise en charge par le Dr Y et le décès de l’enfant de Mme B ;
- s’il est admis qu’un médecin puisse lever le secret professionnel pour se défendre, tel n’est pas le cas pour se disculper de critiques publiques et ne peut pas s’appliquer lors d’une réunion de conciliation puisqu’il s’agit d’une procédure non juridictionnelle ;
- dans le cadre de son audition, elle n’a pas fait de dénonciation calomnieuse mais a souhaité faire part de ses inquiétudes sur le fonctionnement du service dans le but d’assurer la sécurité des patientes notamment au regard des arrivées tardives du Dr Y et de l’absence de recours au code couleur mis en place au sein de la clinique ;
- elle n’a pas affirmé avoir été harcelée par Mme Y mais avoir été témoin de situations de harcèlement de la part de l’ancienne cadre de la maternité ;
3
— elle reconnaît avoir fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge des parturientes par le Dr Y lors de ses astreintes ce qui n’est pas constitutif d’une calomnie ;
- elle ne se présente pas comme une menteuse contrairement aux allégations du plaignant et affirme avoir toujours communiqué les informations importantes des dossiers médicaux afin que le Dr Y se déplace en temps utile ;
- elle a fait part de problèmes organisationnels au sein de la clinique plaçant les sages-femmes dans une situation d’insécurité et en avait fait part ultérieurement à sa cadre de service, Mme Y ;
- évoquer des difficultés organisationnelles n’est pas constitutif d’un manquement déontologique ;
- elle ne s’est pas prononcée sur les compétences du plaignant et n’a aucunement eu l’intention de lui nuire ;
- elle n’a ni tenté d’influencer les parturientes sur le choix de leur praticien ni déconseillé à ses proches de ne pas accoucher à la clinique de … et a d’ailleurs elle-même accouché dans cette clinique.
- elle n’a pas accusé le Dr Y d’avoir fait disparaitre des éléments des dossiers médicaux mais admet avoir fait des photocopies de dossiers afin de se prémunir en cas de procès en responsabilité civile ;
- un audit des dossiers est en cours au sein de la clinique de … ;
- les attestations produites par le Dr Y faisant état de ses qualités professionnelles sont inopérantes et ne rapportent pas la preuve d’une faute déontologique ;
- le Dr Y ne rapporte pas l’existence de fautes déontologiques qui seraient imputables à la sage-femme.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.1110-4, R.4127-303, R.4127-348 et R.4127- 359 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
4
Après avoir entendu en audience publique le 23 mars 2022 :
- Mme …., en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me G dans les intérêts de Mme X, et cette dernière dans ses explications ;
- Les observations de Me B dans les intérêts du Dr Y, et ce dernier dans ses explications ;
- Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … n’était ni présent, ni représenté,
Maître G et Mme X ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Le Dr Y conclut à l’iannulation de la décision du 05 novembre 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …, a rejeté sa plainte à l’encontre de Mme X et à ce qu’il soit prononcé une sanction contre elle pour violation du secret professionnel et manquement à l’obligation d’entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
2.Aux termes du I. de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Selon l’article R.4127-303 du même code, « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi./Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris ». Selon l’article R.4127-348 de ce même code « Le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant (…) le respect du secret professionnel. ».
3.Le Dr Y reproche à Mme X d’avoir, lors de son audition par le comité social et économique de la clinique de …, violé le secret médical en divulguant le nom d’une patiente qu’il a accouchée, accouchement avec mort fœtale. Cependant, le secret médical étant un droit propre au patient, seule la patiente du Dr Y, qui n’est ni mineure, ni incapable, aurait été recevable à se plaindre d’une violation de ce secret commise à son détriment. Ainsi Mme X est fondée à soutenir que le grief formulé par le
5
Dr Y, qui est une tierce personne, tiré de la violation par la sage-femme du secret médical n’est pas recevable.
Sur le manquement à l’obligation de bons rapports avec les membres de professions de santé :
4. Selon l’article R.4127-359 du code de la santé publique, « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. ».
5.Le Dr Y, qui cite un rapport d’audition intitulé « urgent signalement concernant le Dr Y » daté du 26 novembre 2019 établi par la secrétaire et la secrétaire adjointe du comité social et économique de la clinique de …, reproche à Mme X d’avoir signalé, en le dénigrant et le calomniant, qu’il mettait en danger la santé des patientes en raison de ses arrivées tardives lorsqu’il est appelé en urgence la nuit, de ne pas annoncer les morts fœtales avec le reste de l’équipe, de ne pas tenir correctement les dossiers médicaux, de demander aux équipes de réécrire certaines informations médicales, de tenir des dossiers incomplets et de vouloir « faire couler » la maternité.
6. Si ce rapport d’audition relève que, selon Mme X, l’image du Dr Y nuirait à la clinique, qu’il mettrait environ 45 minutes quand il est appelé au cours de la nuit pour une urgence, ce qui mettrait le service en grande difficulté et aurait conduit à des drames et n’annoncerait pas aux patientes les morts fœtales, que ses dossiers médicaux seraient souvent incomplets et que des éléments en disparaitraient, qu’il lui serait arrivé de faire réécrire certaines informations médicales après incident et que ce médecin et son épouse chercheraient à faire couler la maternité, il résulte de l’instruction que les propos attribués à l’intéressée, qui n’a pas été invitée par la secrétaire et la secrétaire adjointe du CSE à les confirmer en les signant et soutient qu’elle ne se serait pas prononcée sur les compétences professionnelles du médecin mais se serait bornée à évoquer des difficultés organisationnelles, sans intention de nuire, dans le but d’assurer la sécurité des patientes, ont fait l’objet d’une interprétation écrites des auteures de ce rapport. Dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant eu un comportement contraire à l’article R.4127-359. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr Y n’est pas fondé à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a rejeté sa plainte.
Sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7.Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n’est pas la partie perdante la somme que le Dr Y demande à ce titre. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du Dr Y une somme de 1000 euros à verser à Mme X.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
6
Article 1er : La requête du Dr Y est rejetée.
Article 2 : Le dr Y versera une somme de 1000 euros à Mme X au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X ;
- à Maître G ;
- au Dr Y
- à Maître B ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …;
- au directeur général de l’agence régionale … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire … ;
- au Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 23 mars 2022 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
7
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