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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2023, n° 71 |
|---|---|
| Numéro : | 71 |
Texte intégral
Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes […]
01 45 51 75 51 – 01 45 51 65 66 greffe-cdn@ordre-sages-femmes.fr
Dossier No 71 Mme X / CDOSF Y
Ordonnance du 14 septembre 2023
Le PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la décision N°2023/01 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur … en date du 07 juillet 2023 ;
Vu la requête d’appel de Mme X enregistrée au greffe de la chambre nationale disciplinaire le 18 août 2023 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4126-5, R.4126-44 et R.4126-45 ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.421-1 et suivants ;
Aux termes de l’article R.4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…)». Aux termes de l’article R.4126-45 du même code : « L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. /Dès réception de la requête d’appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l’enregistrement de l’appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l’affaire./Toutefois, si, dès réception de l’appel, le président statue par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l’appel. (…) ».
Aux termes de l’article R.4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Le délai d’appel est franc et son point de départ est fixé au lendemain du jour de son déclenchement et expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ainsi, le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le dernier jour du délai est celui non de l’envoi de la requête du requérant mais celui du dépôt de la requête au greffe de la juridiction saisie et de son enregistrement.
1
La requête d’appel de Mme X dirigée contre la décision du 07 juillet 2023 n°2023/01 reçue auprès du greffe de la chambre disciplinaire nationale le 18 août 2023 par lettre recommandée en ligne n’a pas été interjetée dans le délai d’appel imparti qui était de 30 jours, alors que la notification de cette décision ainsi que l’article 3 de la décision contestée indiquaient expressément qu’il « peut être fait appel de la présente décision dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […] ».
La décision n°2023/01 en date du 07 juillet 2023 ayant été notifiée à Mme X le 16 juillet 2023, l’appel devait ainsi être formé au plus tard le 16 août 2023 à 00h00 compte tenu de l’expiration normale du délai d’appel le 15 août 2023, à savoir un jour férié, prorogeant ainsi le délai d’appel jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 16 août 2023. L’appel de Mme X, enregistré le 18 août 2023 auprès du greffe de la chambre disciplinaire nationale, est ainsi manifestement hors délai.
Dès lors, la requête de Mme X est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable au-delà du délai de recours et par suite, en application de l’article R.4126-5 du code de la santé publique précité, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1er : La requête d’appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée :
• à Mme X ;
• au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …,
• au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du … ;
• à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … ;
• au Procureur de la République du tribunal judiciaire de … ;
• au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ;
• au Ministre de la santé et de la prévention ;
• au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région ….
Fait à Paris, le 14 septembre 2023
Le président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes
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