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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N
CDOSF …/ M. X Audience du 25 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 02 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 19 décembre 2022, Mme X a déposé une plainte à l’encontre de M. X, sage-femme exerçant à titre libéral dans un cabinet situé à … (…), devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à le sanctionner pour avoir manqué à sa déontologie en raison des propos inappropriés tenus à son encontre lors de consultations dans le cadre de son suivi de grossesse.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 12 juin 2023 par laquelle elle a rejeté la plainte de Mme X au motif que cette dernière ne s’étant pas déplacée à la réunion de conciliation et à l’audience publique n’a pas confirmé la teneur des propos tenus par le sage-femme.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 07 juillet et 25 septembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …, qui s’est joint en cause d’appel, conclut à l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance et à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du sage-femme.
Il soutient que :
-La chambre de première instance a rejeté à tort la plainte de Mme X au motif qu’elle n’était ni présente à la réunion de conciliation, ni à l’audience, puisque son courrier de plainte et la main courante réalisés par la plaignante faisaient suffisamment état des propos tenus par le sage-femme ;
1
— Si la chambre avait considéré les éléments comme insuffisants elle aurait pu solliciter des pièces complémentaires ou interroger la patiente avec le concours du rapporteur ;
-Les propos tenus par le sage-femme lors de la consultation de Mme X sont particulièrement choquants et ne pouvaient être ignorés par le juge de première instance ;
-Il appartient au conseil départemental de veiller à la moralité et la probité de la profession, principes que le sage-femme n’a pas respecté par les propos tenus ;
-Il a pris contact téléphoniquement avec la patiente le 28 juin 2023 qui a de nouveau confirmé ses propos et rédigé une attestation en ce sens produite dans la présente procédure ;
-Le sage-femme a méconnu les dispositions de l’article R.4127-327 du code de la santé publique ;
-Le sage-femme a fait l’objet de deux signalements en 2015 et 2016 suite à deux litiges, l’un l’opposant à une pharmacienne et l’autre à un médecin.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire enregistrés les 18 août 2023 et 15 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, M. X, conclut à la confirmation de la décision de première instance, à ce que le conseil départemental de l’ordre de sages-femmes de … soit condamné à une amende de 2000 euros pour procédure abusive et à lui verser la somme de 4000 euros en application de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-Le procès-verbal de délibération du conseil départemental ne mentionne pas que le conseil aurait écarté l’opportunité de s’associer à la plainte initiale au motif que les faits étaient suffisamment étayés ;
-La décision du bureau du conseil départemental de l’ordre de sages-femmes de … de faire appel est partiale et guidée par des sages-femmes membres qui ont des ressentiments à son égard notamment au regard de deux litiges passés avec une pharmacienne et un médecin au cours desquels il n’a pas eu le soutien de son conseil ;
-Le conseil départemental de … a fait usage de moyens déloyaux notamment en contactant préalablement par téléphone la patiente pour l’inciter à rédiger une plainte écrite ;
-Il est un bon professionnel, détient 4 DIU et répond à ses obligations de formation dans le cadre du DPC (développement professionnel continu) ;
-Il est apprécié de ses patientes comme l’illustrent les avis google ;
-Le dépôt d’une main courante et le changement de praticien par Mme X ne sont pas des circonstances suffisantes pour confirmer les propos litigieux rapportés ;
-Le courrier explicatif et la déclaration sur l’honneur établis par Mme X et produits par le conseil départemental ne sont pas suffisants pour attester de la véracité des faits et ne confirment pas la plainte initiale ;
— L’attestation produite par Mme X au conseil constitue une preuve faite à soi-même et n’a donc aucune valeur juridique ;
-Les propos rapportés par la patiente ne sont pas prouvés ;
-L’appel du conseil départemental traduit un acharnement de l’instance à son encontre et n’est justifié par aucun élément nouveau ;
-La véracité des déclarations de Mme X peut être contestable notamment au regard du fait qu’elle a indiqué avoir été aide-soignante ce qui ne ressort pas de son profil professionnel en ligne ;
-La patiente aurait pu se faire représenter à la conciliation et/ou à l’audience disciplinaire ;
-Il reconnaît avoir eu une attitude déplacée lorsqu’il a été sanctionné d’un blâme en 2022, mais conteste les propos reprochés par Mme X ;
-La plainte du conseil départemental est abusive, traduit un acharnement à son encontre ainsi qu’une atteinte à sa dignité et à son honneur et justifie de fait qu’une amende lui soit appliquée conformément à l’article R.4126-31 du code de la santé publique.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment son article R.4127-327 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 25 avril 2024 :
Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Mme …, présidente du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … ; M. X, n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience par son avocat Me BM.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
l.Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … conclut à l’annulation de la décision du 12 juin 2023, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rejeté la plainte de Mme X au motif que la plaignante, en ne se présentant pas à la réunion de conciliation et à l’audience publique, n’a pas confirmé la teneur des propos tenus à son égard par M. X, sage-femme, et à ce qu’une sanction soit prononcée à son encontre.
Sur le bien-fondé de la plainte :
2. Aux termes de l’article L.4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. (…) » Selon l’article R.4127-327 du même code : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle- ci. ».
3. 11 résulte de l’instruction qu’une patiente de M. X, Mme X, dont il suivait la grossesse, a déposé une main courante au commissariat de police de … le 24 septembre 2022 signalant que, lors d’une consultation le 19 septembre 2022, ce sage-femme lui a tenu les propos suivants : « votre mari est-il vraiment le père ? », « je suis l’homme ayant vu le plus de nichons et de chattes à … », « je ne prends que de la chair fraîche », « quand vous étiez aide- soignante, vous deviez faire lever des kikis », « pour les remontées acides, pensez à prendre du jus de corps d’homme », « lors de l’annonce du sexe, si c’est une fille elle aura une grosse bite ». Cette patiente ayant ensuite annulé son prochain rendez-vous de suivi de grossesse et changé de praticien, M. X lui a envoyé un message selon lequel « il avoue ne pas comprendre la raison, mais si j’ai pu dire quelque chose qui vous a déplu, je m’en excuse ».
4. Il résulte de l’instruction que, si Mme X, qui avait porté plainte le 7 octobre 2022 contre ce sage- femme devant le conseil départemental des sages-femmes de …, ne s’est pas rendue à la réunion de conciliation organisée le 24 novembre, étant alors enceinte avec possibilité justifiée d’accouchement prématuré, ni à l’audience du 24 mai 2023 devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, elle a cependant à nouveau attesté sur l’honneur, le 4 juillet 2023, la véracité des propos reprochés à M. X par une lettre adressée au conseil départemental, laquelle précise qu’elle a connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une fausse attestation. Si M. X, qui conteste la véracité de la plupart des déclarations de Mme X en relevant qu’elle n’avait pas interjeté appel de la décision attaquée qui a rejeté sa plainte, soutient qu’il ne serait « pas admissible » que le conseil départemental relève appel de cette décision et que ce conseil aurait usé « d’un procédé déloyal » en prenant contact avec cette patiente, il appartient à l’ordre des sages- femmes, conformément à l’article L.4121-2 du code de la santé publique, de veiller au maintien du principe de moralité indispensable à l’exercice de la profession de sage-femme et à l’observation par ses membres des règles édictées par leur code de déontologie, notamment celle prévue par l’article R.4127-327 du même code selon laquelle les soins doivent être prodigués « sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et respecter sa dignité ». Si M. X soutient que, lorsqu’il tient des propos déplacés, il assumerait son erreur, ainsi que l’attesterait la circonstance qu’il n’a pas fait appel
d’une sanction de blâme prononcée le 23 mai 2022 par la même chambre disciplinaire de première instance pour des propos tenus à l’endroit d’une autre patiente excédant la correction dont doit faire preuve en toutes circonstances le praticien dans l’exercice de ses fonctions, il ne ressort pas de l’instruction, dans les circonstances de l’espèce, que les affirmations confirmées sur l’honneur par Mme X ne seraient pas établies. Ainsi, par les propos reprochés, M. X, qui ne justifie pas que le conseil départemental aurait « privilégié des intérêts partisans au détriment de l’intérêt collectif de la profession », n’a pas eu une attitude correcte envers sa patiente enceinte en méconnaissance des dispositions de l’article R.4127-327 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes ; /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ».
6. Les faits reprochés à M. X, contraires aux dispositions de l’article R.4127-327 du code de la santé publique, justifient, même s’il soutient qu’il répond aux obligations de formation professionnelle continue et être un bon professionnel comme l’attestent des avis produits, qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il serait fait de ces faits une juste appréciation, M. X ayant déjà été l’objet d’un blâme pour une attitude non correcte envers une autre patiente par une décision définitive en date du 23 mai 2022, en prononçant un blâme à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental des sages-femmes de … est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a rejeté la plainte présentée par Mme X à l’encontre de M. X. Par suite, les conclusions au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 de M. X, qui n’est pas fondé à soutenir que l’appel du conseil départemental serait abusif, ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … en date du 12 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Un blâme est prononcé à l’encontre de M. X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée : à M. X ; à Maître BM ;
5
au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ; à Mme X ; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ; au directeur général de l’Agence régionale … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ; au ministre de la Santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 25 avril 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages- femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 02 mai 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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