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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 29 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR…
N°
Mme Y c/ Mme X Audience du 22 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 29 novembre 2022
1 Le conseil départemental de … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du Ier octobre 2021, a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, sans s’y associer, la plainte formée par Mme Y, représentée par Me C et Me V, avocats, à l’encontre de Mme X, sage- femme.
Cette plainte a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 18 octobre 2021. Par cette plainte et par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2022, Mme Y demande à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du juillet 1991
Elle soutient que :
- Mme X exerce illégalement la profession d’infirmière, dès lors qu’elle n’est pas inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers, et elle viole ainsi les articles L. […] et L. 4121-2 du code de la santé publique ;
- Mme X s’est introduite dans le domicile de patients contre leur gré, les a photographiés ou a photographié les façades de leurs habitations, a soustrait les clés de leurs domiciles, leurs piluliers et leurs dossiers de suivi, a méconnu leur liberté de choix de leur praticien, s’est comportée de manière agressive et stressante envers des patients, a dispensé des soins de manière peu consciencieuse, a refusé d’en dispenser sans raison valable et a empêché la bonne poursuite des soins, compromettant ainsi la qualité des soins et la sécurité des personnes prises en charge, et a ainsi violé les articles L. 4121-2, R. 4127-302, R. 4127-306, R. 4127-312, R. 4127-314, R. […], R. […], R. 4127-327 et R. 4127-328 du code de même code;
- Mme X a eu un comportement inapproprié à l’égard de plusieurs de ses remplaçants ou collaborateurs, en méconnaissance de l’article R. 4127-359 de ce code;
- Par son comportement envers des patients et envers Mme Y, Mme X a manqué à son obligation de compétence et a déconsidéré la profession de sage-femme, violant ainsi l’article R. 4127-313 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 16 décembre 2021, Mme X, représentée par Me W et Me K, avocats, demande le rejet de la plainte et la mise d’une somme de 4 000 euros à la charge de Mme Y au titre de l’article 75 de la loi du l 0 juillet 1991. 1
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la plaignante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu:
- le code de la santé publique,
- la loin° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement ave1ties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2022 : le rapport de M. …; les observations de Me C pour Mme Y et celles de Me K pour Mme X, Me K ayant pris la parole en dernier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2022, présentée pour Mme Y par Me C et Me V.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2022, présentée pour Mme X par Me W et Me K.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de. la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des ·devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 ( …) Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre. »
2. Il résulte de ces dispositions que les chambres disciplinaires de l’ordre des sages- femmes ne peuvent sanctionner que les manquements commis dans l’exercice de la profession de sage-femme. Il s’ensuit que, alors même que Mme X est inscrite au tableau de l’ordre des sages- femmes, les moyens soulevés par Mme Y, qui sont tous relatifs à l’exercice par Mme X de la profession d’infirmière, sont inopérants.
3. Les conclusions de Mme Y tendant à ce que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes inflige une peine disciplinaire à Mme X ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance par Mme X et qui ne sont pas compris dans les dépens, par application des mêmes dispositions.
2
DECIDE:
Article 1cr: La plainte est rejetée.
Article 2 : Une somme de 2 000 euros, à verser à Mme X, est mise à la charge de Mme Y au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Mme X, au conseil départemental de … de l’ordre des sages-femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages- femmes et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au conseil départemental de … de l’ordre des infirmiers et à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers ….
Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … à l’issue de !'audience publique du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
• M. …, président
• Mme …, assesseur
• M. …, assesseur
• M. …, assesseur.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce· qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière de l’audience
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