Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 14 janv. 2022 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
\ CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
ORDRE DES SAGES-FEMMES
INSTANCE N° Conseil national de l’Ordre … c/ Mme X, sage-femme
Audience du 22 octobre 2021 Décision rendue publique au greffe le 14 janvier 2022
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de … Secteur …, le 25 février 2021, sous le N°…, et le mémoire confirmatif enregistré le 29 avril 2021, par lesquels le Conseil national de … demande que à la chambre disciplinaire de prononcer, une sanction disciplinaire en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique à l’encontre de Mme X, sage-femme inscrite au tableau.
Le Conseil national soutient que Mme X a manqué: au devoir de porter assistance à un nouveau-né se trouvant en danger immédiat, en méconnaissance de l’article R. 4127-315 du code de la santé publique; au devoir d’assurer les soins conformes aux donnes scientifiques du moment en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-325 de ce code; à son obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances prévue par l’articles R. 4127-304 du même code;
à l’interdiction de dépasser ses compétences professionnelles posée par l’article R. 4127-313 du même code en réalisant seule un accouchement alors que l’expertise a révélé l’insuffisance de ses connaissances dans des domaines critiques à cet égard. Le Conseil national soutient que les faits de non-assistance à personne en danger pour lesquels elle est poursuivie pénalement pour homicide involontaire à raison de sa participation à un accouchement à domicile ayant abouti au décès du nouveau-né le 11 janvier 2020, et qui ont motivés la procédure d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession de sage- femme, mise en œuvre à son encontre en application des articles L. […]. 4124-3-5 du code de la santé publique, à l’issue de laquelle le Conseil interrégional du secteur … a prononcé à son encontre une suspension temporaire totale d’exercice pour une durée de six mois, constituent des manquements graves au code de déontologie des sages-femmes de nature à justifier sa radiation du tableau.
La plainte a été communiquée le 26 février 2021 à Mme X.
Par courriel en date du 19 avril 2021 adressé à la chambre disciplinaire, Mme X a confirmé avoir sollicité sa radiation du tableau par formulaire ad hoc le 21 mars 2021 auprès du Conseil de l’ordre.
Mise en demeure par courrier du 30 avril 2021, Mme X n’a pas produit d’écritures en défense. Le greffe a informé les parties, par courriels des 17 et 18 juin 2021, du report de la date d’audience.
Par courriel en date du 20 septembre 2021, en réponse à la demande de la chambre disciplinaire, le Conseil national de l’Ordre a produit la demande de radiation du tableau adressée par Mme X et le certificat prononçant la radiation de Mme X du tableau du Conseil départemental de l’Ordre des Sages-femmes de … à la date du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 414126-1 et suivants ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 114 abrogeant les dispositions des articles L. 4153-1 et L. 4153-2 du code de la santé, relatives au développement professionnel continu ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 12 juillet 2019, relatif à la présidence de la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, dénommé …, de l’Ordre des sages-femmes régions …. ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2021; le rapport de Mme …, membre de la chambre disciplinaire de première instance, les observations de Me L inscrite au barreau de …, avocat du Conseil national …, en présence de sa présidente, Mme ….;
ET EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; Vu la note en délibéré du Conseil national…., enregistrée au greffe le 19 novembre 202l :
CONSIDERANT CE QUI SUIT
Sur la plainte :
1. Il résulte de l’instruction que, le 27 janvier 2020, l’ Agence régionale de santé …. a été destinataire d’une information émanant du Parquet du … l’informant qu’une enquête pour non- assistance à personne en danger était ouverte à l’encontre Mme X, à la suite d’un signalement adressé par le centre hospitalier … du … concernant un accouchement ayant abouti au décès d’un nouveau-né le 11 janvier 2020.
Selon I’ Agence régionale de santé, le courrier du Parquet faisait état « de plusieurs accouchements à domicile menés par la sage-femme Mme X et ayant échoués » pour lesquels les patientes avaient, par la suite, dû être prises en charge par le centre hospitalier« dans des situations obstétricales «catastrophiques» », et rendait compte « de manière précise du déroulement de l’accouchement… ayant abouti au décès du bébé le 11 janvier 2020, à savoir l’insuffisance de monitorage du rythme cardiaque fœtal entrainant une absence de surveillance du bien-être du fœtus au cours du travail [… ] ». Ce courrier évoquait« le constat par les pompiers de l’absence de manœuvre
2
de réanimation réalisée par la sage-femme sur l’enfant qui était posé sur le ventre de sa mère recouvert d’une couverture » et « l’insuffisance de manœuvres de massage thoracique entre 17h50 et 18h19, heure à laquelle la sage-femme appelle le SAMU, comme constituant une non-assistance à personne en danger ».
Suite à ce signalement, l’Agence Régionale de Santé … a initié le 11 février 2020 une procédure de suspension d’urgence de la sage-femme en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ayant conduit le directeur général de I’ Agence régionale de santé a prononcé à l’encontre de Mme X une suspension immédiate du droit d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de cinq mois à compter du 11 février 2020, motivée par « le caractère itératif de défaillances dans la prise en change des accouchements par la sage-femme, engendrant un retard dans la prise en charge des patientes mettant en danger leur santé ainsi que celle de leur enfant», « les complications graves à la suite de la dernière intervention de Mme X ayant abouti au décès de l’enfant» et le constat que « la poursuite de l’exercice de Mme X expose ses patientes à un grave danger».
Le 14 février 2020, le directeur I’ Agence Régionale de Santé a saisi le Conseil Interrégional du secteur …, de la situation de Mme X, dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession de sage-femme en application des articles L. […]. 4124-3-5 du code de la santé publique. Aux termes du rapport de l’expertise effectuée dans le cadre de cette procédure conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le 3 juin 2020, les experts ont conclu que « parmi les domaines évalués, ayant abouti au constat d’une insuffisance totale ou partielle de connaissances, certains apparaissent comme critiques pour l’exercice en sécurité de la profession de sage-femme. Au vu des insuffisances constatées une formation paraît en mesure de pallier le danger potentiel. Les experts retiennent trois domaines pour lesquels une formation semble ainsi nécessaire : analyse de l’ERCF avec un point sur les risques fœtaux spécifiques à la grossesse prolongée ; réanimation néonatale et connaissance du matériel de réanimation, recommandations pour le suivi de grossesse, et le suivi du travail et de l’accouchement physiologique. Les autres insuffisances constatées ne sont pas nécessairement critiques. Une simple remise à jour des connaissances serait bénéfique.».
Par décision du 26 juin 2020, le Conseil Interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur
… a prononcé une suspension temporaire totale de la profession pour une durée de six mois pour insuffisance professionnelle, suspension assortie d’une obligation de formation.
Le 15 juin 2020, Mme X a formé un recours contre cette décision. Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a rejeté ce recours par décision du 3 septembre 2020.
Dans le cadre de la présente instance Mme X n’a pas souhaité produire d’écritures en défense, malgré mise en demeure, en invoquant le fait qu’elle était radiée définitivement de l’Ordre de sages- femmes. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits.
Sur la sanction :
2. Aux termes de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique relatif à l’obligation pour une sage-femme d’entretenir et perfectionner ses connaissances :
3
« La sagef--=emme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2. ».
Il y a toutefois, lieu de relever que les dispositions des articles L. 4153-1 et L. 4153-2 du code de la santé publique ont été abrogées par la loi 11° 2016-4 l du 26 janvier 2016.
3. Aux termes de l’article R. 4127-313 du même code qui interdit à la sage-femme de dépasser ses compétences professionnelles : « Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.».
4. Aux termes de l’article R. 4127-315 du code de la santé publique sur l’obligation pour la sage- femme de porter assistance au nouveau-né : « Une sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés».
5. Aux termes de l’article R. 74127-325 du même code sur l’obligation d’assurer des soins conformes aux données scientifiques du moment :
« Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme X titulaire du diplôme de sage-femme depuis 1987 a d’abord exercé cette profession au sein d’un centre hospitalier pendant quatre années. Elle a ensuite cessé d’exercer pendant seize années. Elle a repris une activité de sage-femme libérale en 2008. Il ne ressort pas des pièces produites par le plaignant que la réinscription de Mme X au tableau aurait été conditionnée par une obligation de suivre une remise à niveau de ses connaissances professionnelles. La plainte du Conseil national de l’Ordre est recevable dès lors que Mme X était effectivement inscrite au tableau de l’Ordre départemental à la date d’enregistrement de la plainte au greffe de la chambre disciplinaire.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait respecté son obligation d’entretenir et de développer ses connaissances professionnelles depuis sa réinscription au tableau, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévu par les dispositions des articles L. 4153-1 et L. 4153-2 du code de la santé publique applicables jusqu’à leur abrogation par la loi du 26 janvier 2016. En outre, la circonstance qu’elle a sollicité sa radiation du tableau postérieurement à la plainte déposée par le Conseil national de l’Ordre ne fait pas obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire.
8. Au cas d’espèce, eu égard à la gravité des manquements constatés et des faits reprochés et non contestés par Mme X, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction prévue au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique d’interdiction d’exercer la totalité des fonctions de sage-femme pendant trois ans.
4
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er: La sanction d’interdiction d’exercer la totalité des fonctions de sage- femme pendant trois ans est prononcée à l’encontre de Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la plainte du Conseil national … est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, à Mme X, au Conseil national de l’Ordre des sages- femmes, au Ministre chargé de la santé, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé …, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes des de ….
Article 4 : Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes, sise […], dm1s un délai de trente jours à compter de sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée à Me L.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient :
Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance de … secteur …,
Mmes … (rapporteure), …, M. …., membres de la Chambre disciplinaire de première instance, représentants l 'Ordre des Sages-Femmes.
Décision rendue publique par affichage le 14 janvier 2022.
La présidente La greffière
Article R. 751-1 du code de justice administrative : « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
5
1
{
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Millet ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Agent commercial ·
- Exclusivité territoriale ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Licence ·
- Magasin ·
- Département ·
- Produit ·
- Représentation ·
- Avenant
- Piscine ·
- Lot ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Statut ·
- Règlement de copropriété ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir faire ·
- Réseau ·
- Ès-qualités ·
- Magasin ·
- Menuiserie ·
- Ad hoc ·
- Demande
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Valeur ·
- Paiement ·
- Propriété ·
- Concubinage ·
- Date
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Mission ·
- Cartes ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Irrégularité ·
- Médecin ·
- Indemnité kilométrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Site internet ·
- Ordre des médecins ·
- Diffamation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Gynécologie ·
- Santé publique ·
- Propos
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Accouchement ·
- Santé publique ·
- Compétence professionnelle ·
- Médecin ·
- Nouveau-né ·
- Parturiente ·
- Enfant ·
- Compétence
- Ordre des sages-femmes ·
- Redevance ·
- Collaboration ·
- Sage-femme ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Echographie ·
- Biens et services ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Procédure disciplinaire ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Accouchement
- Sage-femme ·
- Accouchement ·
- Agence régionale ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Directeur général ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Vidéos ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Diffusion ·
- Prestataire ·
- Conseil ·
- Suisse ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.