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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 15 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR … (REGIONS …)
N°
Mme Z, épouse Y, et M. Y c/ Mme X
Audience du 20 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2024
Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 3 juillet 2023, a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur …, sans s’y associer, la plainte formée par Mme Z, épouse Y, et M. Y à l’encontre, de Mme X, sage- femme.
Cette plainte a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 18 juillet 2024.
Par leur plainte et par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme et M. Y, représentés par Me MP, demandent à la chambre d’infliger à Mme X la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Ils soutiennent que :
- Mme X, sage-femme salariée de la clinique du … à …, a, de même que sa collègue Mme W, commis les infractions suivantes au code de la santé publique, qui ont causé le décès de l’enfant à naître de Mme et M. Y :
• En s’abstenant d’appeler le gynécologue-obstétricien de garde malgré le caractère d’emblée anormal du rythme cardiaque fœtal, elle a méconnu l’article L. 4151-3 du code de la santé publique.
• Prodiguant des soins à Mme Y dans des domaines qui débordaient sa compétence professionnelle ou dépassaient ses possibilités, elle a violé l’article R. 4127- 313 de ce code.
• Elle a ainsi fait courir à l’enfant un risque injustifié, contrairement aux prescriptions de l’article R. 4127-314 du même code.
• En ne s’assurant pas que les soins nécessaires, qui devaient être dispensés par un gynécologue-obstétricien, soient donnés alors que l’enfant à naître était en danger
- immédiat, elle a violé l’article R. 4127-315 dudit code. ' ' •
1 ,
• Ne faisant pas preuve de conscience professionnelle et de dévouement lors de l’accouchement, elle a méconnu l’article R, 4127-325 de ce code.
• Elle n’a pas consacré le temps et les soins .nécessaires pour élaborer son diagnostic, alors que le service était quasiment sans parturientes, enfreignant ainsi l’article R. 4127-326 du même code:
• De plus, après l’annonce du décès de l’enfant, Mme X, comme Mme W, a quitté la salle d’accouchement sans un regard ni un mot pour Mme Y et a de plus omis d’informer son époux. Elle a ainsi violé l’article R. 4127-327 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 4 septembre 2023, Mme X, représentée par Me J, avocat, demande le rejet de la plainte.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par les plaignants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
- le rapport de M. … ;
- les observations de Me MP pour Mme et M. Y et celles de Me J pour Mme X, la parole ayant été donnée à nouveau, en dernier, à Mme X et à son conseil.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou . de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; celte interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) » Aux termes de l’article L. 4124-6-1 de ce code, dans
2
; sa. version en vigueur à la date des faits : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste pu une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 4126-30 dudit code : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)/ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. […]. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les : modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision. »
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4151-3 du même code : « En cas de pathologie maternelle, fœtale bu néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin (.;.) » L’article R. 4127-313 dudit code prescrit : profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des¬ prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. » Selon l’article R. 4127-314 de ce code : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire, courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. » Aux termes de l’article R. 4127-315 du même code : « Une sage-femme qui se trouve en présènce d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés, » Aux termes de l’article R. 4127-325 de ce code : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. / Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige: » Enfin, l’article R. 4127- 326 dudit code dispose: « La saige-ferrime doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible, des méthodes les plus appropriées, et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. » ;
3. Il résulte de l’instruction que Mme Y a, à son arrivée à la clinique du … à … dans la nuit des 11 et 12 octobre 2020, été prise en charge par Mme W, sage-femme salariée de l’établissement. Celle-ci a vérifié le rythme cardiaque fœtal à partir de 0 h 7 minutes et a arrêté l’enregistrement à 1 h 23 minutes. Mme W a demandé vers 1h 10 l’avis de Mme X sur ce rythme qui lui paraissait anormal et cette dernière, après avoir examiné l’enregistrement, a estimé qu’il était possible d’appeler le gynécologue-obstétricien de garde et qu’il était également possible d’installer Mme Y dans une chambre de la clinique et de vérifier à nouveau le rythme cardiaque fœtal plus tard.
4. Mme X n’ayant pas été en charge de la parturiente, elle n’entre pas dans les prévisions des articles. L. 4151-3, Ri 4127-313, R. 4127-314, R.4127-325 et R. 4127-326 du code de la santé publique. En revanche, l’article R. 4127-315 de ce code, qui s’applique à toute sage-femme se trouvant en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger, lui est applicable.
« 5. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise médico-légale du 11 avril 2022 que la fréquence cardiaque moyenne du fœtus était pathologique au moment où Mme X a été sollicitée par Mme W. Dans ces conditions, l’intéressée, qui pouvait, sur l’écran qu’elle a utilisé, examiner l’enregistrement de la dernière demi-heure, aurait dû constater le danger immédiat consistant à laisser, sa collègue suivre seule Mme Y sans s’assurer que lui seraient donnés les soins nécessaires, qui étaient en l’espèce l’appel dès ce moment au médecin de garde ou, à tout le moins, la vérification rapide du rythme cardiaque fœtal et l’appel au médecin en cas d’anormalité persistante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-327 du code de la santé publique : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers, la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction- que Mme X aurait laissé Mme Y seule dans la salle d’accouchement après que le médecin avait annoncé le décès de son enfant. Si elle convient d’être sortie de la salle à l’arrivée de M. Y, cette attitude ne révèle pas un manquement à l’article R. 4127-327 du code de la santé publique.
8. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’infliger à Mme X la sanction de l’avertissement. Il y a également lieu de lui enjoindre de suivre une formation concernant l’analyse du rythme cardiaque fœtal.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme X la sanction de l’avertissement ;
Article 2 : Il est enjoint à Mme X de suivre une formation concernant l’analyse du rythme : cardiaque fœtal. Article 3 : Le conseil interrégional du secteur … de l’ordre des sages-femmes mettra en œuvre la procédure prévue aux articles R. […]. 4124-3-7, notamment, de définir les modalités de la formation et tiendra la chambre disciplinaire de première instance, informée des suites réservées à ce jugement.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Mme et M. Y, au conseil départemental
… de l’ordre des sages-femmes, au conseil interrégional du secteur … de l’ordre des sages- femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé du …, au conseil national de l’ordre des’ sages-femmes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … l’issue de l’audience publique du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
• M… , président
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir q l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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