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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2022 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Dossier N°
Dr R et Mme R / Mme X Audience du 19 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 02 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 25 novembre 2020, le docteur R et son épouse, Mme R, ont déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur… visant à la sanctionner pour diffamation, dénonciation calomnieuse, tentative d’extorsion de fonds, usurpation de titre, prise illégale d’intérêt et violation des règles déontologiques en matière de communication.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur… a rendu une décision n°… en date du 26 octobre 2021 par laquelle elle a rejeté la plainte du Dr R et de Mme R et a condamné les plaignants à verser à Mme X un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par une plainte abusive.
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le Dr R et Mme R demandent l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X et qu’une somme de 5000 euros soit mise à sa charge au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la chambre de première instance n’a pas tenu compte de leur mémoire n°2 en réponse au mémoire de la défenderesse qu’ils ont reçu la veille de l’audience disciplinaire et postérieurement à la clôture de l’instruction ;
-ils ont sollicité la réouverture de l’instruction le 27 septembre 2021, soit la veille de l’audience de première instance, afin de pouvoir répondre au mémoire en défense de la sage-femme reçu ce même jour, ce à quoi la chambre n’a pas fait droit ;
-la décision de première instance a dénaturé leurs conclusions en considérant que les manquements reprochés étaient fondés sur les dispositions du code pénal alors que leurs demandes sont fondées sur le code de déontologie des sages-femmes ;
1
— les irrecevabilités relatives au défaut d’intérêt à agir de Mme R et à l’existence d’une conciliation antérieure intervenue entre les parties soulevées par Mme X ont été écartées par la chambre de première instance ;
-Mme R a été directement et personnellement affectée par les dénonciations calomnieuses qui ont frappé son époux et justifie d’un intérêt à agir contre la sage-femme à l’origine de ces dénonciations ;
-l’objet de la conciliation du 11 mai 2016 est différent de celui de la présente plainte et il ressort de la jurisprudence qu’une conciliation ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle plainte ;
-la sage-femme a manqué à son devoir de confraternité envers un autre professionnel de santé et a déconsidéré la profession en ce qu’elle a eu des propos diffamatoires et calomnieux à l’encontre du Dr R ;
-la sage-femme a véhiculé à travers un site internet de type « blog » une campagne de diffamation et de dénigrement concernant le Dr R en affirmant qu’il aurait proféré des menaces à l’encontre de ses enfants ;
-elle a diffusé sur internet une vidéo sur la plateforme Youtube intitulée « … » retraçant des assertions mensongères concernant le Dr R ;
-elle a porté plainte à plusieurs reprises devant le procureur de la République et a réitéré devant le juge d’instruction des affirmations mensongères concernant des prétendues menaces proférées par le Dr R au cours de la réunion de conciliation de l’ordre des médecins datant du 23 novembre 2015 ;
-les affirmations de la sage-femme sont en contradiction avec le procès-verbal de non-conciliation signé par elle et dans lequel il est indiqué que « les échanges sont restés courtois »,
-les manquements commis par la sage-femme constituent l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse ;
-Mme X prétend que son retour en métropole est lié au conflit l’opposant au Dr R ;
-elle porte également des accusations indécentes concernant d’autres professionnels de santé tel que le Dr Z ;
-elle a délibérément menti aux autorités judiciaires pour faire condamner le Dr R ;
-elle ne peut se prévaloir de l’immunité juridictionnelle prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 puisque, d’une part, il n’est pas demandé à la juridiction de céans de juger la commission d’une infraction pénale et, d’autre part, les poursuites disciplinaires sont fondées sur le caractère calomnieux des propos et non diffamatoires ;
-en proposant de céder son cabinet pour un montant de 127.000 € au Dr R, la sage-femme est coupable d’une tentative d’extorsion ;
-en usant de titres dont elle ne jouit pas, elle se rend coupable d’usurpation de titres ;
-en se prévalant de sa qualité de conseillère ordinale afin d’atténuer certains de ses agissements, elle se rend coupable de l’infraction de prise illégale d’intérêt ;
2
— elle a méconnu ses obligations déontologiques en faisant figurer des mentions interdites sur différents supports, telles la mention de « Cabinet d’échographie gynécologie-obstétrique » sur sa carte de visite et son papier à en-tête et de « contraception et gynécologie » sur sa plaque professionnelle alors qu’il ne s’agit pas d’un terme entrant dans les deux types de formation autorisés au sens de l’article R.4151- 5 du code de la santé publique ; en faisant figurer sur son site internet une rubrique témoignage démontrant qu’elle pratique la profession comme un commerce et en ayant le terme de « business » dans le nom de domaine de son site internet dont ce domaine est d’ailleurs «.site » alors qu’il ne s’agit pas d’un domaine autorisé ;
-la plainte déposée ne résulte d’aucune mauvaise foi et ne peut pas donner lieu à une condamnation pour procédure abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X conclut à la confirmation de la décision de première instance, à ce que les époux R soient condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à ce qu’une somme de 10.000 € soit mise à leur charge en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-elle s’est installée sur … en libéral en 2012, a commencé à exercer en cabinet à … puis ouvert un cabinet secondaire spécialisé en échographie obstétricale en mars 2015 à … où elle a notamment été confrontée au harcèlement moral et aux pratiques d’intimidations du Dr R, exerçant également à … ;
-la chambre disciplinaire de première instance n’a pas rejeté les irrecevabilités de la plainte soulevées mais a considéré que la plainte était infondée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de sa recevabilité ;
-la plainte déposée par Mme R est irrecevable en ce qu’elle n’a pas d’intérêt à agir étant donné qu’elle n’a pas été personnellement victime de son comportement et qu’elle n’est pas directement lésée ;
-l’intérêt à agir du Dr R est contestable en ce qu’il lui reproche les mentions indiquées sur ses communications alors qu’elle n’exerce plus sur … depuis quatre ans si bien que l’appelant ne démontre pas subir un préjudice direct et certain de sa part ;
-la chambre disciplinaire n’est pas valablement saisie dans la mesure où les appelants ont indiqué que les griefs invoqués ne constituent que des signalements qui ne sont pas l’objet de la plainte ;
-la plainte est irrecevable en ce qu’il y a déjà eu une conciliation entre les parties portant sur le même objet constatée par un procès-verbal de conciliation cosigné par les parties et leurs représentants en date du 11 mai 2016 ;
-le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction s’il reçoit un mémoire après sa clôture mais seulement d’en prendre connaissance ;
-le principe du contradictoire n’a pas été méconnu en ce que les appelants ont eu la possibilité de répondre aux écritures de la défenderesse ;
-la chambre de première instance n’a pas dénaturé les conclusions des requérants puisqu’elle a écarté les griefs invoqués au visa des articles du code de la santé publique et non ceux du code pénal qui ne relève pas de l’office du juge disciplinaire ; 3
— la dénonciation calomnieuse reprochée constitue une infraction pénale ;
-la particulière gravité du comportement du Dr R à son égard a été reconnue par les juridictions pénales qui l’ont condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de chantage et à 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
-le Dr R a aussi été condamné à une interdiction d’exercer de six mois dont trois mois avec sursis par les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins pour des faits qu’elle a dénoncés ;
-ces condamnations démontrent qu’il n’y a pas eu de dénonciation calomnieuse ;
-le grief tiré de la diffamation soulevé dans une plainte déontologique est inopérant lorsqu’il est tiré à l’occasion d’une instance juridictionnelle ;
-il est faux de soutenir que son départ de … n’est pas lié au comportement du Dr R ou qu’elle a commis un manquement déontologique ;
-le témoignage du Dr Z ne signifie pas que son témoignage est faux ;
-ni le blog internet, ni la vidéo Youtube sur lesquels se fonde le Dr R pour prétendre à une diffamation sur internet ne sont produits dans les débats et, en tout état de cause, elle n’en est pas à l’origine ;
-les griefs de tentative d’extorsion et de prise illégale d’intérêt ne sont étayés par aucun élément probant ;
-elle est titulaire d’un DU « contraception et prévention en gynécologie pour les sages-femmes », d’un DIU « médecine fœtale » et d’un DIU d’échographie en gynécologie et obstétrique et est donc autorisée à indiquer sur sa plaque la mention « contraception et gynécologie » et la mention de son DIU d’échographie prévu dans la liste des titres de formation autorisés par le Conseil national ;
-son site internet est conforme aux règles de communication des sages-femmes ;
-une condamnation pour procédure abusive peut être déposée devant les chambres disciplinaires ;
-la plainte des requérants a uniquement pour but de lui nuire notamment en ce qu’elle ne comporte que des moyens irrecevables et inopérants, est introduite alors qu’une transaction a eu lieu entre les parties, qu’elle et sa famille ont quitté … depuis plus de trois ans et qu’il ressort de l’expertise psychiatrique du 27 octobre 2016 que le Dr R fait une « inquiétante fixation » à son égard.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R.4127-322 et R.4127-359 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 4
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 19 mai 2022 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me S dans les intérêts du Dr R et de son épouse, ces derniers n’étant pas présents ;
- Les observations de Me W dans les intérêts de Mme X, et cette dernière dans ses explications ;
- Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … n’était ni présent, ni représenté,
Maître W et Mme X ayant été invités à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Le Dr R, médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique à …, et son épouse concluent à l’annulation de la décision du 26 octobre 2021, par laquelle, au motif qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme X sage-femme aurait méconnu ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur…, a rejeté leur plainte à l’encontre de cette sage-femme.
Sur le respect du principe de l’instruction contradictoire :
2.Selon l’article R.4126-16 du code de la santé publique : « Les articles du code de justice administrative R. […]. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces,(…) et les articles R. 613-1, à l’exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l’instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale. (…) ». L’article R.613-3 du code de justice administrative dispose que : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Selon l’article R.613-4 de ce dernier code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.(…)./Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ». En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, agissant en vertu des pouvoirs d’instruction qui lui sont conférés en la matière par le code de justice administrative d’assurer la communication des mémoires et autres pièces de la procédure dans le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Dans le cas où une partie produirait des conclusions ou moyens nouveaux ne pouvant utilement être discutés par les autres parties avant la clôture de l’instruction, il lui appartient de décider sa réouverture.
5
3. Il ressort du dossier de procédure, que par un second mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021 alors que l’audience de la chambre de discipline de première instance s’est tenue le 28 septembre, Mme X a fait valoir pour la première fois notamment que la responsabilité déontologique d’un professionnel de santé ne saurait être retenue pour des propos tenus dans le cadre d’une instance pénale, que le juge disciplinaire est incompétent pour se prononcer sur l’existence d’une dénonciation calomnieuse et que le grief tenant au manquement aux règles relatives à la communication était irrecevable, M. R ayant affirmé à deux reprises que ce grief constitue un simple signalement. L’instruction n’ayant pas été rouverte après la communication de ce mémoire, la décision de la chambre de discipline de première instance a été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des époux R. 4.Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux R devant la chambre de discipline de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur….
Sur l’obligation de bons rapports entre les membres des professions de santé :
5.Selon l’article R.4127-322 du code de la santé publique : « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. (…). » L’article R.4127-359 du même code prévoit que : « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. ». Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judicaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…) ». Si ces dispositions se bornent à instaurer une réserve touchant les actions en diffamation, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits.
6.Les époux R reprochent à la sage-femme d’avoir manqué à son devoir de confraternité envers un autre professionnel de santé en ce qu’elle aurait eu des propos diffamatoires et calomnieux à l’encontre du Dr R, aurait véhiculé par un site internet une campagne de diffamation et de dénigrement contre lui en affirmant qu’il aurait proféré des menaces à l’encontre de ses enfants, aurait diffusé sur internet une vidéo intitulée « … » retraçant des assertions mensongères, et qu’elle a porté plainte devant le procureur de la République et réitéré devant le juge d’instruction des affirmations mensongères concernant des prétendues menaces qu’il aurait proférées lors d’une réunion de conciliation de l’ordre des médecins datant du 23 novembre 2015.
7.Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le docteur R a fait l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis par une décision définitive du 28 octobre 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour avoir procédé à l’encontre de Mme X à des attaques violentes et malveillantes notamment par des démarches et actes publics, des propos injurieux, dénigrements, intimidations et menaces, des pressions et chantages ainsi que la diffusion publique d’écrits dont l’objet était de présenter des mesures de rétorsion propres à ruiner le cabinet de la sage-femme. Au demeurant, par un arrêt du 10 février 2022 qui a fait l’objet d’un pourvoi du docteur R, la cour d’appel de … l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et au versement à Mme X d’une somme de 5000 euros pour préjudice moral pour tentative de chantage pour avoir menacé de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la sage-femme.
6
8. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que, lors d’une réunion de conciliation tenue le 11 mai 2016 par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, le docteur R a remis, tout en reconnaissant « son caractère excessif », un document intitulé « … » décrivant une « opération de rétorsion contre les exactions de Mme X » dont « l’objectif » est de conduire à la fermeture de son cabinet.
9.En premier lieu, dans ces conditions, la circonstance que, selon le procès-verbal du 23 novembre 2015 d’une réunion de conciliation du conseil départemental de l’ordre des médecins de …, les échanges entre les deux parties soient « restés courtois » étant indifférente, les allégations du docteur R selon lesquelles Mme X l’aurait diffamé et calomnié, ce que l’instruction n’établit pas, dans ses dires devant le procureur de la République et le juge d’instruction, saisi par le parquet de Saint-Pierre, ne peuvent être retenues, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice faisant obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits.
10.En second lieu, le docteur R n’établit pas que Mme X soit à l’origine du « blog » et de la vidéo dont il dénonce le contenu, les faits dont il est question ayant au demeurant été médiatisés à … en raison de la présence de journalistes aux audiences correctionnelles.
Sur les autres manquements déontologiques :
11.Si le docteur R reproche à Mme X de lui avoir proposé de racheter son cabinet de sage-femme de
… à un prix trop élevé, il n’établit pas les faits allégués.
12. Selon l’article R.4127-310 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 alors applicable : « La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. […] à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d’accès au lieu d’exercice ou aux contacts possibles en cas d’urgence ou d’absence du professionnel. (…) ». L’article R.[…] de ce même code dans sa version alors applicable : « Les seules indications qu’une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d’ordonnances et notes d’honoraires sont : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ; /2° Le titre de formation lui permettant d’exercer sa profession ainsi que le nom de l’établissement où elle l’a obtenu ; /3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l’ordre ; (…) ». Aux termes de l’article R.4127-340 du même code dans sa version alors applicable : « Les seules indications qu’une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l’article précédent. (…)»
13.Si le docteur R signale les faits, tout en précisant qu’ils ne font pas l’objet de sa plainte, selon lesquels Mme X aurait fait figurer des mentions prohibées par le code de déontologie relatives à son activité professionnelle sur ses imprimés professionnels, sa plaque et son site Internet, il résulte, en 7
tout état de cause, de l’instruction qu’elle est titulaire de diplômes universitaires reconnus par le conseil de l’ordre dont elle pouvait faire mention. S’il est regrettable qu’un site internet comporte l’adresse X business.site , ce qui est contraire au principe de l’article R.4127-310 du code de la santé publique selon lequel la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ce manquement déontologique peut ne pas justifier qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de la sage-femme, qui soutient qu’il s’agirait « d’une création automatique de Google », à laquelle cette chambre nationale demande de remédier dans les meilleurs délais et d’en rendre compte au conseil départemental.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte des époux R, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que Mme X devrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour manquements déontologiques.
Sur le caractère abusif de la plainte :
15. Il résulte de l’instruction que la plainte est manifestement infondée et révèle un acharnement du docteur R à l’encontre de Mme X comme en atteste le rapport d’expertise psychiatrique du 27 octobre 2016 sollicitée par l’ordre des médecins qui conclut notamment que M. R « présente une impossibilité à se remettre en cause et reste toujours centré sur Mme X ».Dans ces conditions, les époux R ont fait un usage abusif du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires et ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Par suite, il y a lieu, eu égard aux préjudices que l’ensemble de cette procédure a causés à Mme X, de condamner les époux R à lui verser la somme d’un euro symbolique qu’elle demande en réparation.
Sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme X qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux R le paiement à Mme X d’une somme de 2500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur… en date du 26 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : La plainte des époux R devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur… est rejetée.
8
Article 3 : M. et Mme R sont condamnés à verser à Mme X la somme d’un euro.
Article 4 : M. et Mme R verseront à Mme X la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée
- Au Docteur R et Madame R ;
- à Maître S ;
- à Madame X ;
- à Maître W ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … ;
- au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ;
- au directeur général de l’Agence régionale de santé de … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur… ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- à la ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 19 mai 2022 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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