Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 10 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N°
Mme Y c. Mme X
Audience du 10 mars 2023 Décision rendue publique Par affichage le 13 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par courrier du 4 avril 2022 adressé au Conseil départemental de l’Ordre des sages femmes de …, Mme Y, sagefemme libérale exerçant à … et à … (…) a formé une plainte à l’encontre de Mme X, sagefemme libérale. Elle lui reproche des manquements déontologiques caractérisés par la méconnaissance de ses engagements contractuels dans le cadre du contrat de remplacement qui les liait ainsi que par la poursuite d’une autre activité libérale après l’interruption de son remplacement pour des raisons de santé.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 26 avril 2022, suivie d’une rencontre le 3 juin 2022 au siège du Conseil départemental de l’Ordre des sagesfemmes de …. Le procès verbal du 3 juin 2022 conclut à une nonconciliation entre les deux parties.
Par délibération du 7 juin 2022, le Conseil départemental de l’Ordre des sagesfemmes de … a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance du Conseil interrégional de l’Ordre des sagesfemmes du secteur …, laquelle a été enregistrée le 29 juin 2022 au greffe de la chambre.
Par sa lettre de plainte du 4 avril 2022, Mme Y doit être regardée comme demandant à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre de Mme X.
Elle soutient que : l’exécution du contrat de remplacement a très rapidement été ponctuée par les arrêts de travail de Mme X ; Mme X n’a pas respecté les termes du contrat de remplacement concernant les horaires d’ouverture du cabinet et d’étalement des rendezvous ;
Mme X a décidé de mettre fin au remplacement à la fin du mois de novembre, invoquant des raisons de santé, ce dont elle l’a informée par message ; cette interruption soudaine du remplacement l’a mise en difficulté pour trouver une nouvelle remplaçante, la contraignant à fermer ses deux cabinets pendant quinze jours à Noël ; le comportement de Mme X est à l’origine d’un important préjudice financier ainsi que psychologique eu égard à la situation qu’elle a été contrainte de gérer en urgence au cours de sa grossesse puis de son postpartum ; Mme X a poursuivi une activité de remplacement auprès d’un autre cabinet libéral et a par ailleurs ouvert son propre cabinet alors que le contrat de remplacement qui les liait était toujours en cours d’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, Mme X, représentée par Me T, conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que : la chambre disciplinaire n’est pas compétente pour condamner une sagefemme à verser une somme d’argent à un plaignant ; le contrat de remplacement ne 1'obligeait nullement à consacrer son activité de manière exclusive au cabinet de Mme Y et à être présente sur l’ensemble des horaires d’ouverture; il n’est pas établi que des patientes auraient été lésées par l’organisation retenue par Mme X ; aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché sur ce point ; le contrat de remplacement ne prévoyait aucune clause particulière s’agissant de sa rupture anticipée ; le motif de résiliation invoqué par elle était légitime et elle a cherché une remplaçante pour assurer la continuité du suivi des patientes ; la perte de patientes n’est pas établie; elle n’a pas manqué à ses obligations déontologiques et n’a commis aucun manquement disciplinaire au regard des articles R. 4127328, R. […]. 4127358 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu:
le code de déontologie des sagesfemmes et le code de la santé publique ;
le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de Mme …,
les observations de Mme Y ;
les observations de Me T, représentant Mme X, présente, ainsi que les observations de cette dernière ;
les observations de Mme M, représentante du Conseil départemental de l’Ordre des sagesfemmes de … ;
la parole ayant été donnée en dernier à la sagefemme poursuivie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de remplacement en exercice libéral conclu le 9 mai 2021, il a été convenu du remplacement de Mme Y, sagefemme, par Mme X,
2
sagefemme également, au sein des deux cabinets de Mme Y, situés à … et à …, pour la période du 24 juillet 2021 au 22 février 2022. Le 29 novembre 2021, Mme X a informé sa consœur de son intention de mettre fin à ce contrat de remplacement.
Sur le bienfondé de la plainte :
2. Aux termes de l’article R. 4127354 du code de la santé publique : « Les sages femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité(…)». Et aux termes de l’article R. 4127328 du même code: « Hors le cas d1urgence et s ous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance, une sagefemme a le droit de refuser des s oins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / La sagefemme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à a patiente ou à l’enfant, de s’assurer que ceuxci seront soigné et de fournir à cet effet les renseignements utiles. / Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée».
3. Il appartient au juge disciplinaire, lorsqu’il est saisi d’ un grief tiré de ce qu’une sage femme aurait méconnu ses obligations déontologiques en ne respectant pas une clause d’ u n contrat de droit privé, notamment un contrat de remplacement la liant à une consœur, d’apprécier le respect de cette clause dès lors qu’elle n’est, à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice, ni entachée d’une illégalité faisant obstacle à son application et susceptible d’être relevée d’office, ainsi que le serait par exemple une clause ayant par ellemême pour effet d’entraîner une violation des obligations déontologiques qui s’imposent à la profession.
4. Si Mme Y reproche à Mme X de ne pas avoir effectué son remplacement dans le respect des horaires habituels de ses cabinets, une telle obligation ne découlait pas des termes du contrat de remplacement, lequel prévoyait au contraire la .libre fixation des modalités de remplacement par Mme X. Un tel manquement ne peut donc être retenu.
5. Il ressort en revanche des pièces du dossier que Mme X a mis fin prématurément au contrat de remplacement, invoquant des raisons de santé. Le contrat de remplacement conclu entre les deux sagesfemmes ne prévoyait toutefois aucune clause de résiliation unilatérale anticipée. Faute d’accord de résiliation anticipée entre les deux parties, il appartenait donc à Mme X de l’exécuter jusqu’à son terme. Cette dernière a donc méconnu ses obligations contractuelles en n’assurant pas son remplacement jusqu’au terme du contrat.
6. Il ressort également des pièces du dossier que l’information par Mme X de ce qu’elle souhaitait mettre fin au remplacement a été donnée à Mme Y précipitamment, par un simple message téléphonique écrit, et non à l’occasion d’une rencontre ou à tout le moins d’un appel. Les échanges de messages entre Mme Y et Mme X révèlent par ailleurs le peu d’empressement de la part de Mme X pour proposer une solution à sa consœur afin de ne pas mettre en péril la continuité de l’activité de ses deux cabinets et le suivi de ses patientes.
7. Si Mme X fait valoir en défense que son état de santé ne lui permettait plus d’assurer le remplacement à compter du mois de novembre, elle ne produit toutefois aucun arrêt de travail établi par un médecin pour la période correspondante. Il est par ailleurs constant qu’elle a poursuivi son activité de sagefemme après avoir mis fin de façon anticipée au remplacement de Mme Y, au travers de remplacements ponctuels puis en ouvrant son propre cabinet.
3
8. Dans ces conditions et à supposer même que la décision de Mme X de mettre fin au contrat de remplacement ait pu s’expliquer par des motifs de santé, son annonce précipitée et sans précautions particulières, a caractérisé un manquement à l’obligation de bonne confraternité à l’égard de Mme Y, ce d’autant plus que cette dernière se trouvait alors en congé de maternité, à une période où trouver une remplaçante en urgence s’avérait très difficile. Elle a, ce faisant, nécessairement compromis la bonne continuité des soins des patientes suivies habituellement par Mme Y.
9. Le manquement à l’obligation d’entretenir des relations de bonne confraternité entre sagesfemmes est également caractérisé par la circonstance que Mme X a, alors qu’elle était toujours obligée à l’égard de Mme Y par son contrat de remplacement, poursuivi une activité de sagefemme à l’occasion de remplacements ou à son propre compte.
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L. 41246 du code de la santé publique: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes:/ 1° L’avertissement;/ 2° Le blâme;/ 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgiendentiste ou de sagefemme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales,·/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
/ 5° La radiation du tableau de l’ordre(…)».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits reprochés à Mme X sont constitutifs de manquements déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier et des échanges au cours de l’audience publique que Mme X ne semble pas prendre la mesure de ses agissements et des conséquences préjudiciables de ceux ci pour Mme Y. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 41246 du code de la santé publique.
DECIDE: Article 1cr : La sanction disciplinaire du blâme est prononcée à l’encontre de Mme X. Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- à Mme Y,
- à Mme X et à Me T,
- au directeur général de l 'Agence Régionale de Santé …,
- à la présidente du Conseil national de l’Ordre des sagesfemmes,
- à la présidente du Conseil départemental de l’Ordre des sagesfemmes de …,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …,
- au ministre de la santé et de la prévention.
4
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente (magistrate tribunal administratif de …) et Mmes …, membres de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil interrégional de l’Ordre des sagesfemmes du secteur ….
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Vaccination ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Nourrisson ·
- La réunion ·
- Femme
- Ordre des sages-femmes ·
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Grossesse ·
- Echographie ·
- Responsabilité ·
- Plainte ·
- Maternité ·
- Instance ·
- Menaces
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Procédure disciplinaire ·
- Désistement ·
- Collaboration ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Extorsion ·
- Sage-femme ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Diffamation ·
- Usurpation de titre ·
- Site ·
- Internet
- Consultation ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Utérin ·
- Principe de non-discrimination ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Dossier médical ·
- Dispositif ·
- Discrimination raciale
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Profession ·
- Confusion ·
- Santé publique ·
- Réseau social ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Cumul d’activités ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- École ·
- Stage
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Étudiant ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Hôpitaux
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Agence régionale ·
- Recommandation ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Echographie ·
- Sang ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Scientifique ·
- Activité ·
- Confusion ·
- Sanction
- Ordre des sages-femmes ·
- Echographie ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Assurances sociales ·
- Sursis ·
- Grossesse ·
- Femme
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Conseil ·
- Exercice illégal ·
- Plainte ·
- Conflit d'intérêt ·
- Profession ·
- Centre hospitalier ·
- Femme ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.