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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 28 sept. 2021 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N°
M. Y et Mme Y cl Mme X
Audience du 28 septembre 2021 Décision rendue publique Par affichage le 26 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante: Par courrier en date du 9 décembre 2020 adressé au conseil départemental de l’Ordre des sages femmes (CDOSF) …, Mr. Y, gynécologueobstétricien exerçant à … et son épouse Mme Y, représentés par Me S, portent plainte à l’encontre de Mme X, sagefemme libérale exerçant son activité à …, pour méconnaissance des articles R. […]. 4127322 du code de la santé publique et pour des faits de diffamation sur internet, pour dénonciation calomnieuse, usurpation de titre et prise illégale d’intérêt. Ils soutiennent que :
M. Y a fait l’objet d’une campagne de diffamation et dénigrement sur un site internet de type « blog » à compter du début de l’année 2017, que les informations diffamatoires figurant sur ce site ainsi que l’existence d’une vidéo sur le site YouTube intitulée « la mafia maçonnique contamine ….», le désignant nommément, conduisent à s’interroger sur l’identité de la personne à l’origine du blog et à considérer qu’elles émanent nécessairement de Mme X dès lors que l’ensemble de ces assertions coïncident avec les déclarations qu’elle a faites devant le juge d’instruction. Mme X a ainsi méconnu les articles R. […]. 4127322 du code de la santé publique.
Mme X s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse réprimée par l’article 22610 du code pénal dès lors que M. Y n’a pas commis les deux infractions pour lesquelles il a été poursuivi sur la base exclusive des déclarations de Mme X, que les déclarations de cette dernière au juge d’instruction comportent de nombreux mensonges.
Mme X s’est rendue coupable de tentative d’extorsion réprimée par l’article 3121 du code pénal s’agissant de la proposition de cession de son cabinet situé à … pour un montant de 127 000 euros, proposition fantaisiste, constituant en réalité une tentative d’extorsion à laquelle il n’a pas cédé.
Mme X a également commis l’infraction d’usurpation de titres qu’elle ne possède pas, infraction réprimée par l’article 43317 du code pénal. Elle s’est également servie de sa qualité de conseillère ordinale pour faire « étouffer » certains de ses agissements commettant ainsi l’infraction de prise illégale d’intérêts réprimé par l’article 43212 du code pénal.
M. Y a subi des préjudices résultant des nombreuses diffamations dont il a fait l’objet, affectant ainsi son état de santé, ce qui devra être pris en compte par la chambre disciplinaire dans la fixation de la peine à infliger à Mme X.
M. Y entend faire un simple signalement de faits, sans qu’ils fassent l’objet de la présente plainte, par lesquels Mme X a manqué à ses obligations déontologiques en faisant figurer des mentions relatives à son activité professionnelle en méconnaissance des articles R. […]. 4127322 du code de santé publique sur les imprimés professionnels, sur la plaque professionnelle ainsi que sur le site internet en méconnaissance des articles R. […]. 4127310 du code de la santé publique.
Les plaignants demandent que soit prononcée à l’encontre de Mme X une sanction exemplaire qui « ne saurait être inférieure à celle infligée au Dr Y par la chambre disciplinaire des médecins, soit une interdiction d’exercer d’au moins six mois partiellement assortie du sursis» ainsi que sa condamnation à verser aux plaignants la somme de 5000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Une réunion s’est tenue le 4 février 2021 au siège du conseil départemental de l’Ordre des sages femmes … qui s’est conclue par une nonconciliation entre les parties. Par une délibération du 4 février 2021, le CDOSF a décidé de ne pas s’associer à la plainte qu’il a transmise à la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil interrégional de l’Ordre des sagesfemmes du secteur
…, laquelle plainte a été enregistrée le 10 février 2021 au greffe de la chambre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire, Mme X représentée par Me I demande le rejet de la plainte pour irrecevabilité et comme étant non fondée. Elle demande également la condamnation des époux Y au paiement de la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du 1 de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
Mme Y ne justifie d’aucun intérêt à agir et n’est pas recevable à déposer plainte à son encontre.
Suite à une réunion de conciliation le 11 mai 2016, ellemême et M. Y, assistés de leur conseil, ont effectué des concessions réciproques afin de mettre fin au litige déontologique les opposant devant le conseil départemental de l’Ordre des sagesfemmes au terme duquel M. Y a renoncé à son action, ce qui a pour conséquence l’irrecevabilité de la nouvelle plainte.
Le grief de diffamation soulevé à l’occasion d’une plainte déontologique est inopérant dès lors qu’il a pour origine des propos tenus à l’occasion d’une instance juridictionnelle.
2
Les reproches qui lui sont adressés manquent de sérieux.
Les faits de diffamation sur internet et d’extorsion de fonds, particulièrement fantaisistes, ne sont pas établis.
Les griefs relatifs à la communication sont infondés ; en outre s’agissant du site, c’est une création automatique de Google, et en tout état de cause, le site ne méconnaît pas les règles de communication des sagesfemmes qui ont été modifiées en décembre 2020.
La plainte de M. Y intervient alors qu’elle est installée à … depuis plus de trois ans et que ce dernier n’a d’autre but que la volonté de lui nuire dès lors que les manquements invoqués sont infondés, qu’il manifeste à son égard une inquiétante fixation attestée par une expertise psychiatrique. Elle est fondée à demander sa condamnation pour un euro symbolique pour procédure abusive.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 Aout 2021 au greffe de la chambre disciplinaire, les époux Y représentés par Me S maintiennent les termes de leur plainte et demandent qu’elle soit déclarée recevable. Ils maintiennent également leurs conclusions. Ils demandent en outre la condamnation de Mme X aux entiers dépens ainsi que le rejet de ses demandes reconventionnelles.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, Mme X représentée par Me I persiste dans ses précédentes écritures. Elle fait en outre valoir que s’agissant du grief de dénonciation calomnieuse, d’une part la procédure pénale engagée à l’encontre de M. Y est pendante devant la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, d’autre part que selon la jurisprudence ordinale la responsabilité déontologique d’un professionnel de santé ne saurait être retenue pour des propos tenus dans le cadre d’une instance pénale et que le juge disciplinaire est incompétent pour se prononcer sur l’existence d’une dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, le grief tenant au manquement des règles relatives à la communication des sagesfemmes est irrecevable, M. Y ayant affirmé à deux reprises que ces griefs ne font pas l’objet de la plainte mais constituent de simples signalements au conseil de l’Ordre des sagesfemmes, qui ne s’est d’ailleurs pas associé à la plainte.
Un mémoire présenté pour les époux Y par Me S a été enregistré le 27 septembre 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces produites au dossier; Vu:
le code de déontologie des sagesfemmes et le code de la santé publique;
le code de justice administrative ;
la loi n°9l647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu en audience publique :
3
N°202101
Mme … en son rapport,
Les observations de Me S représentant les époux Y, non présents, qui confirme les termes de leur plainte,
Les observations de Me I représentant Mme X, présente, qui persiste dans ses écritures,
Le CDOSF … n’étant ni présent ni représenté ; Mme X assistée de Me I ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit : 1. M. Y, médecin spécialisé en gynécologieobstétrique exerçant son activité à …, porte plainte ainsi que son épouse, contre Mme X, sagefemme libérale qui a exercé de 2012 à 2017 son activité sur …, et qui l’exerce depuis 2018, à ….
Sur le bienfondé de la plainte 2. En premier lieu si M. Y reproche à Mme X des faits de dénonciation calomnieuse et de tentative d’extorsion de fonds, d’usurpation de titre et de prise illégale d’intérêt réprimés respectivement par les articles 22610 et 3121, 43317 et 43212 du code pénal, il ne saurait utilement invoquer devant le juge disciplinaire la violation des dispositions du code pénal mais seulement les manquements aux obligations déontologiques fixées par le code de la santé publique applicables aux sagesfemmes dans l’exercice de leur profession.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127322 du code de la santé publique : « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. (…)»et aux termes de l’article R. 4127359 de ce même code: « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. ».
4. M. Y soutient que Mme X a commis des actes constitutifs de manquements aux règles déontologiques prescrites par les dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Toutefois, aucune des allégations de M. Y soutenant que Mme X serait à l’origine de propos diffamatoires tenus à son encontre sur le site internet et qu’elle se serait livrée à une « grossière tentative d’extorsion » au motif qu’elle lui aurait proposé de lui céder son cabinet situé à … pour un prix prohibitif de 127 000 euros, n’est établie.
6. En outre, pour dénoncer que Mme X a manqué de courtoisie à son égard et qu’elle a tenu des propos mensongers, M. Y soutient d’une part qu’il a été jugé qu’il n’a pas commis les deux infractions pénales pour lesquelles il a été poursuivi, d’autre part que les déclarations faites par Mme X lors de son dépôt de plainte devant le procureur de la République réitérées devant le juge d’instruction sont en contradiction avec les termes du procèsverbal de non conciliation en date du 23 novembre 2015 rédigé par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de …, qu’elle a signé et qui mentionne que« les échanges sont restés courtois». Toutefois, les allégations de 4
N°202101 M. Y ne sauraient établir un quelconque manquement par Mme X à ses obligations déontologiques alors qu’au demeurant dans le cadre de l’instance pénale engagée par Mme X à l’encontre de M. Y, la Cour de cassation dans sa décision du 9 juin 2021 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de … en date du 30 janvier 2020 et a renvoyé les parties pour qu’il en soit à nouveau jugé, et dès lors, qu’en tout état de cause, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, de poursuites disciplinaires.
7. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme X méconnaisse les dispositions des articles R. 4127310, R. […]. 4127340 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret n°20201661 du 22 décembre 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement déontologique aux dispositions des articles R. 4127322, R. 4127359, R. 4127310, R. […]. 4127340 du code de la santé publique, aucune sanction disciplinaire ne saurait être infligée à Mme X. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, la plainte doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive : 9. Il résulte de l’instruction que la plainte est manifestement infondée et qu’elle s’inscrit dans un contexte de relations très conflictuelles initiées par M. Y à la suite de l’ouverture par Mme X en 2015, à …, d’un cabinet secondaire de sagefemme incluant une pratique d’échographie en gynécologieobstétrique, révélant ainsi un acharnement à l’encontre de Mme X comme d’ailleurs en atteste le rapport d’expertise psychiatre en date du 27 octobre 2016, sollicitée par l’instance ordinale de …, qui conclut notamment que M. Y « présente une impossibilité à se remettre en cause et reste toujours centré sur Mme X ». Le démontre également la demande présentée par M. Y réclamant à l’encontre de Mme X une sanction exemplaire qui ne saurait être inférieure à celle qui lui a été infligée par la décision en date du 28 octobre 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins prononçant une interdiction d’exercer de six mois assortie d’un sursis de trois mois. Dans ces conditions, les époux Y ont fait un usage abusif du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires et ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Par suite, il y a lieu de condamner les époux Y à verser à Mme X un euro symbolique qu’elle demande en réparation du préjudice moral causé par cette plainte abusive.
Sur les dépens:
10. Aux termes de l’article R. 761ldu code de justice administrative rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 412642 du code de la santé publique:« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. (..) ».
11. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les demandes présentées à ce titre par les époux Y et par Mme X, en application des dispositions précitées de l’article R. 761 1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
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N°202101 Sur 1 application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les époux Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge au titre des mêmes dispositions le paiement à Mme X d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La plainte et les demandes accessoires de M et Mme Y sont rejetées.
Article 2 : M et Mme Y sont condamnés à verser à Mme X la somme d’un euro.
Article 3 : M et Mme Y verseront à Mme X la somme de 1500 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La demande présentée par Mme X au titre des dépens est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée :
à M. Y, à Mme Y et à Me S,
à Mme X et à Me I,
à la présidente du conseil départemental de l’ Ordre des sagesfemmes …
au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de …,
à la présidente du conseil national de l’ Ordre des sagesfemmes,
au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …,
au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente (magistrate au tribunal administratif de …) et Mme
…, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’Ordre des sagesfemmes du secteur ….
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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