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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 24 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N°
Conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes c/ M. X
Audience du 5 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 juillet 2024
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 19 février 2024, le conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes, représenté par Me G, avocat, demande à la chambre :
17 d’infliger une sanction à M. X ;
2/ de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. X, sage-femme exerçant à …, qui faisait l’objet d’une sanction infligée par un jugement du 9 novembre 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … et portant, notamment, interdiction de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 1er janvier 2024 pendant un an, dont 9 mois avec sursis, a cependant continué d’exercer son activité après cette date, méconnaissant ainsi l’article L. 4161-3 du code de la santé publique ;
- Il a de plus réalisé des échographies destinées à déterminer le sexe du fœtus et des échographies destinées à produire des images du fœtus en trois et en quatre dimensions, contrairement à l’arrêté du 20 avril 2018 ;
- Il a fait de la publicité sur ces actes d’échographie, en violation de l’article R. 4127-310 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique,
- l’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
- le rapport de Mme … ;
- les observations du représentant du conseil départemental Yde l’ordre des sages-femmes.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1, Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique: «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etal, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder fiais années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) »
2. Aux termes de l’article L, 145-2 du code de la sécurité sociale: «Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de
l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : (…)/ 3° L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux (…) » Cette sanction fait obligation au praticien concerné de s’abstenir de donner des soins aux assurés sociaux, même à titre gratuit.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, malgré l’interdiction qui lui a été faite, par un jugement du 9 novembre 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont neuf mois assortis d’un sursis, à compter du 1er janvier 2024, M. X a continué de donner de tels soins, à tout le moins, au mois de janvier 2024. Ces faits constituent une faute susceptible d’être sanctionnée à titre disciplinaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-318 du code de la santé publique ;
« 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant : / (…) b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ; c) Le fœtus (…) » Aux termes du HT de l’article R. 2131-1 de ce code :
« L’échographie obstétricale et fœtale s’entend des examens d’imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse. / Pour l’application du présent chapitre, l’échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l’examen : / 7° L’échographie obstétricale et fœtale qui permet d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la. surveillance de la
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grossesse ; / 2° L’échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d’un risque avéré d’anomalie fœtale, y compris l’échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l’anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes. »
5. Il résulte de l’instruction que, parmi les échographies pratiquées par M. X, certaines constituent des échographies obstétricales et fœtales à visée diagnostique mentionnées au 2° du III de l’article R. 2 1 31-1 du code de la santé publique et ne relèvent pas du suivi ou de la surveillance des situations non pathologiques ou du dépistage de pathologie. L’intéressé pratique aussi des échographies n’ayant pour but ni le dépistage prévu au 1° du même III ni un autre but de santé, Ces deux catégories d’actes ne sont dès lors pas au nombre de ceux que les sages-femmes sont autorisées à effectuer.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-310 du code de la santé publique : « La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » Le I de l’article R. 4127-310-1 de ce code prévoit que : « La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice./ Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres sages-femmes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la. profession et n’induit pas le public en erreur. »
7. La mention, sur un site de prise de rendez-vous, des différents motifs de consultation proposés par un professionnel de santé est en principe au nombre des informations de nature à contribuer au libre-choix du praticien par le patient qui sont autorisées aux sages-femmes par le I de l’article R. 4127-310-1 du code de la santé publique et elle ne constitue ainsi pas une pratique commerciale prohibée par l’article R. 4127-310 du même code. Il ne résulte pas de la seule production, par le conseil départemental plaignant, d’une capture d’écran de la page du site « Doctolib » indiquant les différents choix de consultation proposés par de M. X que celui- ci aurait, ainsi, pratiqué la profession de sage-femme comme un commerce. Il n’est ainsi pas établi que l’intéressé aurait méconnu l’article R. 4127-310 du code de la santé publique.
8. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’infliger à M. X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer, sans sursis, pour une période de trois ans. En application de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique, la date d’effet de cette sanction est fixée au 1er octobre 2024.
9. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la. partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la. situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes, considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de
2 500 euros au titre des dispositions citées ci-dessus de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
3
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à M, X la sanction de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer, sans sursis, pour une période de trois ans. Cette sanction prendra effet au 1er octobre 2024.
Article 2 : M. X paiera une somme de 2 500 euros au conseil départemental Yde l’ordre des sages-femmes au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes, au conseil interrégional du secteur … de l’ordre des sages- femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé
…, au conseil national de l’ordre des sages- femmes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … à l’issue de l’audience publique du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
• M. … , président
® M. …, assesseur
® et Mme …, assesseure.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière de l’audience
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