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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 3 avr. 2023, n° 15 |
|---|---|
| Numéro : | 15 |
Texte intégral
C H A M B R E DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE, DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DUSECTEUR … (…)
'. N°15 Conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes c/ Mme X
Audience du 22 mars·2023
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2023
Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes par délibération du 11 mars 2021, a décidé de porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes··du secteur … à l’encontre de Mme X, qui exerce la profession de sage- femme. .
. La plainte déposée par le conseil· départemental Y de l’ordre des sages-femmes; représenté par Me G, avocat, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 20 avril 2021 Par cette plainte et par des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 septembre et le 27 octobre 2021; ce conseil demande à la chambre disciplinaire de première instance :
1/de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X ;
2/ de mettre à sa charge u n e somme de 2 000 euros au titre de l’article·75 de la loi du 10
·juillet 1991. . .
….
,
. Le conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes soutient que :
- Sa plainte est recevable, dès lors que, Mme X étant c hargée d’une mission de service public, aucune tentative de conciliation n’était requise, que l’entretien qui a été organisé n’avait pas cet objet et qu’il n’y avait donc pas lieu de joindre à la plainte un procès-verbal de non- conciliation, que son règlement intérieur autorisait l’adoption de délibérations par visioconférence, que la réunion au cours de laquelle il a décidé de porter plainte à 1'encontr de l’intéressée s’est tenue à l’issue de l’entretien entre Mme X et certains de ses membres, que la réunion a été convoquée le 24 février 2021 et que la plainte est suffisamment motivée.
• • • • 1
· – Mme X a assuré le suivi de nourrissons, établi des certificats médicaux ; prescrit et pratiqué des vaccinations n’étant pas au nombre de celles que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer, modifié une prescription médicale et fait l’objet d’une délégation illégale de vaccination de la part d’un médecin, méconnaissant ainsi les-articles L 5451-1, D. […].et R- 2132-3 du code de la santé publique, ·
1
. Par des mémoires en défense enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 15 juin et le 20 septembre 2021, Mme X, représentée par Me R, avocat, demande à la chambre disciplinaire de première instance :
1/ de rejeter la plainte ;
2/ de mettre à la charge du conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes une somme de 3 000 euros au titre.de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-Les plaintes du centre hospitalier du … et des Drs B et F ne sont pas recevables, dès lors qu’elles ne sont pas signées par leurs auteurs ;
- La plainte du conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes n’est pas recevable, dès lors que le procès-verbal de non-conciliation n’y est pas joint en méconnaissance de l’article R.. 4123-20 du code de la santé publique, qu’il n’est pas établi que la réunion de conciliation se serait tenue avant la réunion du conseil départemental au cours de laquelle il a décidé de porter plainte, que la réunion du conseil départemental s’est déroulée par visioconférence, alors qu’il ne s’agissait pas d’un cas exceptionnel justifiant une telle procédure, qu’il n’est pas établi que la convocation a été adressée au moins quinze jours ava n t la réunion et que les documents utiles ont été transmis aux membres du conseil et que la plainte n’est pas suffisamment motivée·. ·
- Concernant le grief de soins médicaux au nourrissons, les faits reprochés ne sont pas . précisément exposés et elle s’est bornée à assurer le suivi physiologique de nourrissons en bonne santé en alternance a v e c le Dr B qui avait connaissance des actes pratiqués à la demande de la direction de l’établissement et en raison de la carence des pédiatres, .
-Concernant le grief de vaccinations non autorisées, les faits reprochés ne sont pas précisément exposés,1e conseil départemental ne mentionne qu’une violation de l’article D. […] du code de la santé publique, qui ne s’applique pas aux vaccinations de nourrissons et que deux médecins lui a vaient délégué des vaccinations sous leur contrôle, dans le cadre de démarches de coopération prévues par la loi.
· – Elle a, à titre exceptionnel, signé des certificats médicaux obligatoires à la demande de patientes, le médecin ayant effectué les consultations ayant oublié de les établir.
- Le grief de suppression de prescription médicale n’a pas été discuté lors de la tentative de conciliation, les pièces correspondantes ne lui ont pas été communiquées avant cette réunion et elle n’a en tout état de cause pas supprimé une prescription médicale :
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le ·code. de la santé publique et, notamment, ses articles R. […]. 4127-367 portant code de déontologie des sages-femmes,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, . . .
-·l’arrêté du 10 octobre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer,
-_le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
.2
— . •N Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
.-· le rapport de Mme ….; · ·,
- les observations de Me G·pour le conseil départemental Y de l’ordre des sages-femmes ; les observations de Me R pour Mme X.
Mme X.et son conseil ont été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
- 1. Aux termes de l’article L. 4124.6 du code de santé publique: ,« Les peines disciplinaires que la· chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes:/ 1° L’avertissement; / 2° Le blâme ,· / 3° L’interdiction ·temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ·.ou le/ totalité des fonctions de m’médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme conférées ou rétribuées par -l’Etat, les départements, .les communes, les établissements publics,' les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ,' cette interdiction ne pouvant excéder trois années ,· / 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre.de’ première instance ou _d e la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans. ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau ·de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient, exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. ·»
Sur la recevabilité de la plainte·: 2. Aux termes du premier alinéa ·de l’article L 4124-2 du 'code de santé publique : « Les m’médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre· ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé; le représentant de l’État dans le département, le directeur général. de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. »
3. Mme X, sage-femme coordinatrice à la maternité du centre hospitalier du …, étant chargée d’un service public, les dispositions des articles L 4123.-2 ; R.[…]. 4123-20 du code de santé publique ne lui étaient pas applicables. Il ne résulte pas de l’instruction, nonobstant les mentions figurant sur les convocations adressées à Mme X pour une « réunion de conciliation » le 15 octobre 2020 puis le 26 janvier 2021, que l’entretien finalement organisé avec Mme X le 11 mars 2021 aurait été une réunion de conciliation régie pat ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que le procès-verbal de non-conciliation n’est pas joint à la plainte du conseil départemental Y et qu’il n’est pas établi que la réunion de conciliation se serait tenue avant la réunion du conseil départemental au cours de laquelle il a décidé de saisir 1a chambre disciplinaire de cette plainte.
4. La situation de l’épidémie de covid-19 à la date de.la réunion du conseil départemental le 11 mars 2021 justifiait sa délibération par visioconférence. Il ·résulte de l’instruction et, notamment, du courriel du 4 février 2021 adressé aux membres du conseil départemental que celui-ci a été convoqué quinze jours avant cette réunion. Mme X ne précise pas quels documents utiles n’auraient pas été envoyés dans ce délai aux membres du conseil. Dans ces conditions, elle n’établit pas que les conditions dans lesquelles l e c o n s e i l a décidé de saisir la chambre disciplinaire n’auraient pas été conformes au paragraphe F de son règlement intérieur.
· · 5 La plainte du conseil départemental Y cite les articles L 4151.1; R. […]. 4151-25 du code de santé publique et précise les griefs adressés à Mme X,. en renvoyant pour chacun à des pièces jointes à la plainte. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6 Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme X n’est pas fondée à soutenir que la plainte du conseil départemental n’est pas recevable, nonobstant la circonstance que les plaintes que le centre hospitalier du … et les Drs B et F, lui avaient adressées ne seraient quant à elles pas recevables. Sur le bien-fondé de la plainte :
7. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des sages-femmes, saisies d’une plainte ; peuvent légalement connaitre de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant, pourvu que le praticien ait été mis à même de s’expliquer utilement sur l’ensemble de ce qui lui est reproché.
. . .
· Aux termes de l’article L. 4151-1 du code de santé publique : « L’exercice de la profession de sage- femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en· ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à ,L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127.-1. / La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.
/ L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à· un médecin en cas de situation pathologique. / Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, ·dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article L. 4151 2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés : « Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et de l’enfant, dans des conditions définies par décret. / Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger l’enfant pendant la période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son. entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce ·décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. / Un arrêté du. Ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. » Aux termes de l’article R.2132-3, de ce code : « Le médecin qui a pratiqué l’examen médical établit. le certificat de santé correspondant à l’âge de. l’enfant et l’adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des personnes ; ou services à qui /l’enfant a été confié dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel. / Il mentionne les résultats de l’examen dans le carnet de santé prévu à l’article L. 2132-1. / Le modèle des certificats de santé établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. / Les formulaires destinés à établir les certificats ·de santé sont annexés au carnet de santé de l’enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l’article L.2132-1. »
·
·
9. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait, en établissant une prescription d’analyses médicales, modifié ou annulé 1a prescription précédemment effectuée par un médecin. ·
,..-
· ·· · .
10 . · En revanche, ·si Mme X p o u v a i t a s s u r e r un suivi physiologique ·de.
. nourrissons ·en bonne santé, il est constant qu’elle a signé au moins deux certificats médicaux, établis à l’issue d’examens obligatoires que les articles R. 2132-1 à R. 2132-3 du code de la santé publique réserve aux médecins. Elle a de plus prescrit et ·pratiqué des vaccinations non mentionnées à l’arrêté du 10 octobre 2016, en vigueur à la date des faits ; fixant la liste des
·. vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer. Il ne résulte pas de l’instruction que ces actes auraient été pratiqués dans le cadre d’un protocole de coopération dans les Conditions prévues aux articles L. […]. 4011-4 de ce code. · · 11. Eu égard aux fautes retenues ci-dessus et compte tenu, notamment des difficultés du
.. centre hospitalier à assurer la prise en charge des n ourri ss ons à l’époque des faits, il y a lieu de prononcer seulement à l’encontre de Mme X la peine de l’avertissement prévue au 1° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. ·
. 12. · Les dispositions. de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la
· condamnation du conseil département Y de l’ordre des sages-femmes, qui n’est pas la partie perdante, à payer une somme à Mme X au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce ; de mettre à la
· charge de Mme X la somme que demande le conseil départemental au même titre.
·
· DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme X la peine de l’avertissement.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. .
· Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au conseil départemental Y de l’ordre des sages- femmes, au procureur de là. République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre de la Santé et de la prévention.
Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … à l’issue de l’audience publique du 22 mars 2023., à laquelle siégeaient :
• …
Le président de la chambre disciplinaire de première instance
. La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce r e q u i s en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privés, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
' .
. 6
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