Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 8 mars 2021 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES ' · CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
INSTANCE N°
Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes
c/ Mme X, sage-femme libérale
Audience du 23 octobre 2020 Décision du 08 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Le 2 juillet 2018, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a été saisi d’un signalement émanant de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) concernant le site «…» de madame X et de madame K, qu’il a transmis au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … dont les intéressées relevaient. Le Conseil départemental les a convoquées le 17 septembre 2018 et leur a demandé de supprimer les mentions contraires à la déontologie : « liste d’activités proposées enceinteté
» non remboursée par l’ Assurance Maladie et liens s’apparentant à de la publicité, créant une confusion avec une activité autre (« … ») que leur activité de sage-femme. Le 13 juin 2019, le Conseil national a, de nouveau, été saisi d’un signalement émanant de la MIVILUDES, alertée par la Gendarmerie nationale, concernant les pratiques des deux sages-femmes. Le Conseil national a transmis ce nouveau signalement au Conseil départemental … le 18 juin 2019. Au terme d’un nouvel entretien avec les sages-femmes intéressées, le Conseil national a été informé par le conseil départemental … que madame X lui avait adressé un courrier par lequel elle entendait présenter ses excuses pour une éventuelle confusion entre la profession de sage-femme et les pratiques qui lui étaient reprochées, d’une part, et affirmait avoir supprimé tous les médias et sites faisant état des pratiques litigieuses, d’autre part.
Procédure devant la Chambre disciplinaire :
Par un courrier du 24 septembre 2019, enregistré le 25 octobre 2019, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes Secteur …, d’une plainte disciplinaire à l’encontre de Mme X épouse Z, Sage-Femme, née le […], domiciliée …, sur le fondement d’un avis motivé en date du 24 septembre 2019 aux termes duquel : « 8. (. ..) le Conseil national considère que madame X et madame K se sont écartées de l’exactitude scientifique rigoureuse à laquelle toute profession médicale doit s’attacher. Dès lors, le Conseil national considère premièrement qu’elles ont méconnu les dispositions de/ 'article R. 4127-314 du code de la santé publique en proposant aux patientes de recourir à des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. Deuxièmement, le Conseil national considère que la confusion entretenue par madame X et madame K au 2 juillet 2019 entre ces procédés illusoires et la profession de sage-femme est de nature à déconsidérer la profession de sage- femme au sens de l 'article R. 4127-322 du code de la santé publique.
9. Au regard du caractère répété des faits reprochés (deuxième signalement de la MIVILUDES, non-respect de la demande du conseil départemental de retirer les diffusions contraires à la déontologie de la profession de sage-femme), le Conseil national considère que madame X et madame K ont commis des faits de nature à caractériser une méconnaissance délibérée de leurs obligations déontologiques.
Pour ces raisons, le Conseil national, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité des membres présents de porter plainte contre madame X et madame K devant la chambre disciplinaire compétente. ».
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 3 décembre 2019 et le 27 février 2020, Madame X conclut au rejet de la plainte du Conseil national et, à titre subsidiaire, demande que ne soit prononcé qu’un simple avertissement, dans tous les cas à la condamnation du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- l’absence de notification régulière de la plainte, prévue par les dispositions de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique, entache la procédure d’irrégularité; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- la procédure de conciliation amiable prévue à l’article R. 4123-18 du code de la santé publique a conduit madame X à se conformer immédiatement aux demandes du Conseil départemental, qui en a, d’ailleurs, rendu compte au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes; la plainte n’est pas justifiée et est contraire au principe non bis in idem, alors d’ailleurs que depuis lors, elle n’exerce plus la profession de sage- femme;
- aucun manquement grave à ses obligations déontologiques dans sa pratique professionnelle n’est établi ; elle n’a pas participé à la promotion d’activités
2
« insuffisamment validées sur le plan scientifique » dans le cadre de son activité de sage- femme ;
-elle s’est conformée aux recommandations du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … pour éviter toute confusion entre son activité professionnelle de sage- femme et d’autres activités ; elle est de bonne foi ;
-sa participation, à titre personnel, à un stage dirigé par une sage-femme traditionnelle brésilienne ne peut être regardé comme ayant compromis l’exercice de sa profession, ou de nature à démontrer qu’elle aurait manqué à ses obligations déontologiques; elle a opté pour une reconversion professionnelle ;
-la plainte n’est, fondée sur aucun élément matériel concret et probant établissant qu’elle aurait manqué aux obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4127-314 et R. 4127-322 du code de la santé publique, ce qui justifie la condamnation du conseil national de l’ordre au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 31 janvier et 7 février 2020, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes de prononcer une sanction prévue par les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique à l’égard de Mme X. Le Conseil national expose que :
-la notification irrégulière de la plainte par le greffe de la Chambre est sans effet sur la recevabilité de la plainte ; les délais impartis pour répondre étant indicatifs, le principe du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été méconnus;
-le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes dispose d’un pouvoir de saisine directe de la Chambre disciplinaire en application des dispositions du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, à l’égard d’un praticien inscrit au tableau à la date des faits, sans qu’y fasse obstacle une cessation d’activité postérieure de la sage- femme;
-les faits dénoncés sont établis et ne sont pas contestés ;
-les diligences dont se prévaut Mme X, à les supposer établies, pour se conformer aux demandes du conseil départemental du 17 septembre 2018 sont insuffisantes, les manquements ayant perdurés jusqu’au 2 juillet 2019, et à la date de délibération du Conseil national sur la plainte le 24 septembre 2019;
-Mme X ne verse aucune pièce établissant la cessation de ses pratiques, compte tenu du caractère toujours actif d’un certain nombre de liens internet sur lesquels elle est présentée ès qualité ;
-la cessation d’une violation déontologique ne peut à elle seule, justifier l’abandon de la procédure;
-l’argument tiré de ce que les pratiques litigieuses relèveraient de la seule vie privée est inopérant ;
-la confusion évidente entre des pratiques mystiques ou chamaniques pouvant être qualifiées de procédés illusoires et l’exercice de la profession de sage-femme qui est de nature à la déconsidérer entrent en violation directe avec les dispositions des articles R. 4127-308, R. 4127-314 et R. 4127-322 du code de la santé publique qui
3
interdisent à toute sage-femme de proposer des interventions insuffisamment validées sur le plan scientifique et l’expose à une sanction par application des dispositions de l’article L. 4124-6 du même code.
Par une ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2020 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la désignation de Mme …, sage-femme, en qualité de rapporteure par la Présidente de la Chambre disciplinaire.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience; Après avoir entendu en audience publique le 23 octobre 2020 :
- Mme …, sage-femme, en la lecture de son rapport ;
- Les observations de Me BL intervenant dans l’intérêt du Conseil national de l’ordre des sages-femmes;
- Les observations de Me L, avocat au Barreau de …, substituant Me B, intervenant dans l’intérêt de Mme X;
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
LES FAITS
Mme X, sage-femme diplômée le 26 juin 2008, inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes … depuis le 13 août 2015, exerçait son activité professionnelle de sage-femme libérale, au sein d’un cabinet situé au …, en association avec Mme K, sage-femme à compter du 5 septembre 2016.
Suite au signalement de la MIVILUDES quant à l’exercice professionnel de l’activité de sage-femme de Mmes X et K, mettant en cause le recours à des pratiques présentées comme magiques et possiblement révélatrices d’une dérive sectaire, les intéressées s’étaient engagées à l’issue de la réunion du 17 septembre 2018, au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, à prendre toutes dispositions de nature à prévenir tout risque de confusion entre leur activité professionnelle de sage-femme et des pratiques ou activités insuffisamment validées sur le plan scientifique.
4
Suite au nouveau signalement de la MIVILUDES, transmis le 13 juin 2019 au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes
…, estimant que Mmes X et K avaient poursuivi les pratiques potentiellement sectaires dénoncées par la MIVILUDES, les a enjoint de faire cesser, à compter du 2 juillet 2019 et au plus tard le 15 juillet 2019, toute publication relative aux activités litigieuses.
Pour sa part, au regard des faits portés à sa connaissance, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes d’une plainte à leur encontre, motivée par les manquements constatés dans l’exercice de leur profession de sage-femme, par la promotion de pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique, de nature à déconsidérer la profession de sage-femme, pouvant conduire à un mélange des genres, et contrevenant aux devoirs et aux obligations déontologiques qui s’imposent à elles.
Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes reproche à Mme X d’avoir procédé, en lien avec Mme K, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127- 310 du code de la santé publique qui interdit l’exercice de la profession de sage-femme comme un commerce, à une présentation commerciale de leur activité de sage-femme sur leur site professionnel jusqu’au 2 juillet 2019, malgré la demande de retrait du conseil départemental en date du 17 septembre 2018 et d’avoir mis en avant sa qualité de sage-femme libérale sur une fiche d’inscription pour des cours assurés par un tiers se présentant comme une « sage- femme traditionnelle» non autorisée à exercer en France la profession de sage- femme par les instances ordinales, de s’être prévalue de sa profession de sage-femme sur des sites proposant des activités insuffisamment validées sur le plan scientifique relevant de procédés illusoires tels que le « chant des arbres », la « séance de rebozo », la « pratique magique de l’Eutonie », un ensemble de technique dites «magiques» ou « chamaniques» comportant un ensemble de rituels et d’incantations comportant une dimension mystique.
Il lui fait également grief d’avoir, en méconnaissance de l’avertissement du Conseil départemental en septembre 2018, maintenu jusqu’au 2 juillet 2019, sur son site internet professionnel, des propositions « d’échographies naturelles» et de « cercles de femmes à chaque soir de pleine lune», et programmé des séances de« méditation vibratoire», pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique et de nature à créer une confusion dans l’esprit des patientes. Il se prévaut du caractère aggravant de la réitération de ces pratiques malgré les recommandations précises et circonstanciées du Conseil départemental de l’Ordre en septembre 2018.
Pour tous ces motifs, attestant, selon lui, de l’existence de manquements graves, délibérés et réitérés à ses obligations déontologiques dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de sage-femme, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande à la chambre disciplinaire de première instance de prononcer une sanction prévue à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique à l’encontre de Mme X.
5
APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3°L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. ».
Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010: « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, (. ..) qu’ils transmettent, le cas échéant en sy associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. (….); Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, (…), pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. (. ..) ».
Aux termes de l’article R. 4126-12 de ce même code : « Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause. La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d’exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être réduit à quinze jours. Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les
6
dispositions des articles R. […]. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de Jugement peut lui adresser une mise en demeure. ».
Aux termes de l’article R. 4127-308 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l’honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d’une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’une sage-femme./ Elle doit également s’abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus./ Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. / Une sage-femme n’a pas le droit d’utiliser un pseudonyme pour l’exercice de sa profession,· si elle s’en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. »1
•
Aux termes de l’article R. 4127-314 dudit code:« La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. ».
Suivant les dispositions de l’article R. 4127-322 du même code: « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. ».
Enfin, l’article R. 4127-310 de du code de la santé publique dispose que la profession de sage-femme ne doit pas être exercée comme un commerce.
S’agissant de la procédure devant la Chambre disciplinaire, la plainte du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes dirigée contre Mme X, lui a été régulièrement notifiée à le 25 octobre 2019. Si le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la plainte n’est pas inopérant, il n’est, en l’espèce, pas fondé, la circonstance que l’intéressée était absente du territoire lors de la délivrance du pli étant sans incidence. La procédure n’est, dès lors, pas entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique.
1 Aux termes de l’article R. 4127-308 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 (article 1 .) :« Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours ».
7
Madame X soutient, sans l’établir, que les droits de la défense auraient été méconnus. Son moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté manque en fait alors d’ailleurs que le mémoire en défense qu’elle a produit est parvenu au greffe le 3 décembre 2019, et que le mémoire en réplique du plaignant lui a été régulièrement notifié par courrier recommandé le 3 avril 2019 avant la clôture de l’instruction fixée au 30 septembre 2020, par ordonnance du 11 septembre 2020 fixant la date d’audience au 23 octobre 2020. Elle ne démontre pas avoir été privée d’une garantie substantielle susceptible d’entacher la procédure d’une grave irrégularité.
A supposer le moyen soulevé, Madame X n’est pas fondée à contester, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, la recevabilité de la plainte, dès lors qu’elle était inscrite au tableau de l’Ordre à cette date.
Les moyens de procédure doivent, par suite, être écartés.
S’agissant du bien-fondé de la plainte, contrairement à ce que soutient le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, Mme X conteste le caractère établi des griefs qui lui sont opposés : elle soutient d’une part que les manquements reprochés ne sont pas établis et n’avoir entretenu aucune confusion dans l’esprit de ses patientes entre sa pratique professionnelle de sage-femme et le respect de ses droits et obligations déontologiques en procédant à une quelconque promotion de pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique. Elle soutient avoir agi de bonne foi, en procédant immédiatement au retrait de toute référence à sa profession de sage-femme sur les liens et sites internet, suite à la réunion du 17 septembre 2018 avec le conseil départemental. Elle conteste le caractère sectaire des pratiques litigieuses et soutient que celles-ci relèvent de sa sphère privée, à l’instar de sa participation à un stage dispensé par une sage-femme traditionnelle pour la protection de l’environnement et des pratiques naturelles œuvrant dans le cadre d’une ONG.
Si le Conseil national de !'Ordre des sages-femmes soutient que les liens internet étaient toujours actifs à la date de la plainte et que l’intéressée n’établit pas de manière probante, par la production d’éléments ou de correspondances mettant en évidence les demandes qu’elle soutient avoir adressées aux hébergeurs, il est toutefois constant qu’elle a déclaré le 20 septembre 2019, cesser son activité de sage-femme à compter du 18 octobre 2019.
Si la promotion, l’offre à titre onéreux et le recours à des « pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique » à caractère mystique, de nature à créer une confusion dans l’esprit des patientes et à déconsidérer l’exercice de la profession de sage-femme, en méconnaissance de ses devoirs et obligations déontologiques sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction, il résulte de l’instruction que Mme X s’est efforcée, de bonne foi, de procéder aux corrections requises à la diligence du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … pour faire supprimer toute mention litigieuse ou référence à sa profession de sage-femme sur les sites incriminés.
La circonstance que Madame X n’exerce plus la profession de sage-femme ne rend pas irrecevable la plainte déposée à son encontre, et n’est pas davantage de nature à la délier de ses obligations déontologiques pour l’avenir. La référence à son ancienne qualité de sage- femme est proscrite par les dispositions précitées du code de la santé publique. Bien que n’étant plus inscrite au tableau de l’Ordre, elle reste soumise aux obligations déontologiques
8
prévues par le code de la santé publique et est tenue de respecter les règles déontologiques qui lui interdisent, désormais, de se présenter ès qualité ou de faire référence à son ancienne profession de sage-femme.
Pour la période antérieure au dépôt de plainte, nonobstant le double signalement de la MIVILUDES dont a été saisi le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, le caractère réitéré des manquements n’est pas clairement établi, alors au demeurant, qu’aucune conséquence délétère n’est invoquée par le plaignant de nature à démontrer un exercice non conforme de la profession de sage-femme par Mme X, au cours de la période litigieuse. Aucun élément ne démontre que l’intéressée aurait délibérément entretenu une confusion dans l’ esprit des patientes entre sa pratique professionnelle de sage-femme et des pratiques insuffisamment validées sur le plan scientifique, ni qu’elle aurait participer activement à la promotion, au sein du cabinet, de pratiques magiques relevant de procédés illusoires, proposées à titre onéreux.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère intempestif de la plainte du Conseil national de l’Ordre des sages- femmes suite à la procédure de conciliation préalable prévue par l’article R. 4123-18 du code de la santé publique, il résulte de tout ce qui précède que la plainte du Conseil national de l’ordre des sages-femmes tendant au prononcé d’une sanction sur le fondement de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique doit être rejetée.
Par ces motifs, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes secteur …
DECIDE
Article clr : La plainte du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, à Mme X, au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, au Ministre chargé de la santé, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire …, au Directeur général de l’ Agence Régionale de Santé de …, au Conseil départemental … de l’Ordre des sages-femmes ;
9
..
Article 4 : Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Copie de la présente décision sera adressée respectivement à Me BL et à Me B.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience à laquelle siégeaient:
Mme …, Présidente de la Chambre disciplinaire de première instance,
Mmes … (rapporteure), …, sages-femmes, membres de la Chambre disciplinaire de première instance, représentant l’Ordre des Sages-Femmes.
Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2021.
La présidente La greffière
Article R. 751-1 du code de justice administrative: « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ».
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Grossesse ·
- Echographie ·
- Responsabilité ·
- Plainte ·
- Maternité ·
- Instance ·
- Menaces
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Procédure disciplinaire ·
- Désistement ·
- Collaboration ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des sages-femmes ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Extorsion ·
- Sage-femme ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Diffamation ·
- Usurpation de titre ·
- Site ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Utérin ·
- Principe de non-discrimination ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Dossier médical ·
- Dispositif ·
- Discrimination raciale
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Profession ·
- Confusion ·
- Santé publique ·
- Réseau social ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Cumul d’activités ·
- Public
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Nouveau-né ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Accouchement ·
- Prescription médicale ·
- Sms ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Étudiant ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Hôpitaux
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Agence régionale ·
- Recommandation ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Echographie ·
- Sang ·
- Piscine
- Ordre des sages-femmes ·
- Vaccination ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Nourrisson ·
- La réunion ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Echographie ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Assurances sociales ·
- Sursis ·
- Grossesse ·
- Femme
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Conseil ·
- Exercice illégal ·
- Plainte ·
- Conflit d'intérêt ·
- Profession ·
- Centre hospitalier ·
- Femme ·
- Santé
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- École ·
- Stage
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.