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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 11 juin 2021 |
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Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTANCE N°
Conseil Départemental de l’Ordre des Sages-Femmes …. c/ Mme X, sage-femme en exercice salarié à l’Hôpital …
Audience du 9 avril 2021 Décision du 11 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la chambre disciplinaire :
Par un courrier enregistré le 13 novembre 2020, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …. a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes, en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, d’une plainte à l’encontre Mme X, sage-femme exerçant à titre salarié à l’Hôpital … soumise au code de déontologie en application de l’article R. 4127- 301 du même code, pour manquements au code de déontologie des sages-femmes au regard des dispositions prévues par les articles R. 4127-304, 2° alinéa, et R. 4127-354 de ce code. Lui sont reprochées des pratiques professionnelles pédagogiques inappropriées, contraires à la confraternité entre sages-femmes et constitutives d’une atteinte à l’intégrité d’une étudiante sage-femme en maïeutique. Le Conseil départemental de l’ Ordre soutient que :
- Lors d’un échange pédagogique, Madame X a adopté une pratique pédagogique inappropriée, constitutive d’une violence portant atteinte à l’intégrité physique et psychique de l’étudiante sage-femme;
- Partant, Madame X, par cette pratique inappropriée, a manqué à son obligation de contribuer à la formation professionnelle de l’étudiante ;
- Madame X a ainsi manqué à son devoir de contribuer à la formation des étudiantes sages-femmes et de ses consœurs et à son devoir de bonne confraternité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, Madame X, représentée par Me P, conclut au rejet de la plainte et à la condamnation du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …. au versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la plainte du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …. n’est pas recevable, la maladresse reprochée n’ayant donné lieu à aucun dépôt de plainte de la part de l’étudiante sage-femme concernée, ni de la directrice de l’Ecole de Maïeutique de …; la gravité des manquements reprochés à ses obligations déontologiques manque en fait et n’est pas établie; elle ne conteste pas une maladresse isolée et dépourvue de toute intentionnalité malveillante, dont elle a vainement proposé de s’excuser auprès de l’étudiante concernée ; ce geste maladroit ne saurait remettre en cause son professionnalisme et son engagement dans une démarche pédagogique bienveillante envers ses pairs ; il ne justifie pas la sanction réclamée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2021, le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …. demande à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes secteur … de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard de Madame X, de lui infliger un blâme, de rejeter ses demandes, et de la condamner aux dépens de l’instance. Par une ordonnance du 12 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2021 à 12 h. Vu la désignation de Mme …, sage-femme, rapporteure, par la présidente de la chambre disciplinaire. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu:
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience; Après avoir entendu en audience publique le 9 avril 2021 :
- Mme …, sage-femme, en la lecture de son rapport;
- Les observations de Maître Z, avocate et de Mme …, vice-présidente intervenue à l’audience pour le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes ….,
- Les observations de Maître P, avocate intervenant dans l’intérêt de Mme X ;
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2021, présentée pour Madame X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2021, présentée pour le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes ….;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique: « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en sy associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. (. ..). ».
2. Aux termes du 2° alinéa de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique: « (. ..) La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2. Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. ».
3. Aux termes de l’article R. 4127-354 de ce même code : « Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental. Il est interdit à une sage-femme d’en calomnier une autre, de médire d’elle ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’une sage- femme injustement attaquée.».
4. Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …. a convoqué pour un entretien le 15 octobre 2020, sans l’informer préalablement de l’objet de cette convocation, Mme X, sage-femme, inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes …., depuis le 30 juin 1998, salariée depuis 2006 de l’hôpital … situé à …, établissement de soins de statut privé à but non lucratif, de type associatif. Parallèlement, l’intéressée exerce en libéral au sein d’un cabinet situé sur …. à ….
5. Il ressort du compte rendu de l’entretien du 15 octobre 2020 en présence de trois élus du conseil départemental …. que la présidente du conseil départemental a expliqué à Mme X, que le conseil avait été informé de pratiques pédagogiques douteuses.
6. Le conseil départemental reproche à Mme X un geste commis sur une étudiante sage- femme, alors en stage à l’hôpital, lors d’une garde de nuit, le 22 juin 2020, au sein du service de maternité. Mme …[membre du conseil départemental] justifie la convocation de l’intéressée seulement le 15 octobre 2020, notamment par la nécessité d’entendre l’étudiante sage-femme concernée et « pour une question d’agenda». Du compte-rendu de l’entretien, il ressort qu’il est reproché à Mme X d’avoir touché manuellement la fourchette vulvaire d’une étudiante, sage-femme à travers le pantalon de celle-ci. Le but de l’entretien était selon les 3
membres du conseil départemental de l’Ordre « d’entendre le récit de Mme X et de la prévenir qu’il pouvait y avoir des suites ordinales ». 7. Après délibération du même jour, le conseil départemental a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes secteur … d’une plainte à l’encontre de Mme X pour pratiques professionnelles pédagogiques inappropriées et contraires au code de déontologie.
8. Il ressort du compte rendu d’entretien avec Mme X, que celle-ci, alors qu’elle amenait une patiente non francophone en salle d’accouchement, laquelle admise à 4heures du matin, troisième pare à 8 cm, souhaitait accoucher sans péridurale, « une consœur lui demande si une étudiante sage-femme peut suivre la patiente avec elle». L’hôpital … a en effet conclu une convention avec l’Ecole de Maïeutique de … , qui permet aux étudiantes sage-femme d’effectuer des stages au sein de l’établissement hospitalier. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’en dehors de la sage-femme cadre du service chargée d’encadrer les étudiants sage-femme lors de leur stage à l’hôpital, les sages-femmes salariées de celui-ci ne soient amenées à suivre une formation pédagogique quant à l’encadrement et au suivi des stagiaires lorsqu’ils assistent à la prise en charge des patientes.
9. Au cas d’espèce, Mme X, après s’être assurée que l’étudiante sage-femme connaissait la prise en charge du travail et de l’accouchement physiologique, a autorisé cette dernière à réaliser un examen rapide pour déterminer les causes des douleurs dont se plaignait la patiente. A l’issue de l’examen, Mme X a proposé à l’étudiante de faire un debriefing du déroulement de l’examen, dans une salle adjacente « afin de ne pas parler devant tout le monde » et ne pas mettre l’étudiante sage-femme mal à l’aise devant le reste de l’équipe.
10. Selon les termes du compte rendu, Mme X a expliqué devant les membres élus du conseil départemental, qu’elle avait proposé à l’étudiante de monter sur la table, ce que celle- ci avait accepté, afin de lui expliquer, d’une part,« qu’il ne faut pas [comme elle l’avait fait lors de l’examen auquel elle venait de procéder] écarter les cuisses de la patiente en reproduisant ces mêmes gestes sur l’étudiante avec son accord» puis, d’autre part, après avoir à nouveau requis son accord, a mis « deux doigts sur la fourchette vulvaire (…) à travers son pantalon pour lui expliquer qu’il y a contraction périnéale réflexe».
11. Trois semaines plus tard, Mme X indique avoir eu écho de rumeurs diffamatoires à son endroit, avoir adressé un courriel à l’équipe encadrante en maïeutique du centre hospitalier, avoir proposé à l’étudiante un entretien, avoir été informée par la « direction» du refus de l’étudiante qui souhaitait ne pas avoir de problèmes liés à cette garde, afin de pouvoir revenir en stage dans cet établissement. Le compte rendu indique que l'… (Ecole de Maïeutique) a rencontré la direction et deux membres de l’équipe encadrante du centre hospitalier St Joseph hors la présence de Mme X.
12. Alors qu’au cours de cet entretien, Mme X plaidait sa bonne foi, admettait sans discuter le caractère inapproprié de son geste tout en expliquant qu’elle n’avait eu aucune intention maligne et n’avait jamais imaginé que tout cela prenne de telles proportions, qu’elle voulait éviter de vexer l’étudiante en commentant son examen sur la patiente devant tout le monde et souhaitait juste lui faire prendre conscience, dans un but purement pédagogique, des gestes qu’il ne fallait pas commettre dans le cadre de la prise en charge des parturientes, les
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membres du conseil ont manifesté leur désapprobation à l’égard de ce qu’ils ont qualifié de « violence obstétricale», lui reprochant le caractère inapproprié de sa pratique pédagogique, en invoquant de sa relation d’autorité avec l’étudiante sage-femme dans ce contexte, laissant entendre que celle-ci en aurait abusé à l’égard de l’étudiante stagiaire.
13. Lors de l’entretien, les membres du conseil départemental de l’Ordre ont reproché à Mme X d’avoir « touché le périnée de l’étudiante » ce qui « même à travers le pantalon n’est pas pédagogique », répétant que Mme X avait « touché le sexe de l’étudiante », que rien ne pouvait justifier ce geste, et qu’en voulant expliquer à l’étudiante « ce qu’est une violence obstétricale, elle a[vait], elle-même, pratiqué un acte de violence ». La présidente du conseil départemental a précisé que l’étudiante avait conservé un vécu de victime, qu’elle était « en position de victime», et a conseillé à Mme X de s’excuser par écrit, précisant qu’elle« n'[était] pas en position de choisir, qu’elle [était] en tort».
14. Il est constant que ni l’étudiante concernée, ni la direction de l’Ecole de Maïeutique de
… n’ont saisi le conseil départemental de l’Ordre au’ sujet de cet incident. Il n’est pas contesté que Mme X, qui n’a jamais nié le geste reproché, en a admis le caractère inapproprié et a sincèrement mais vainement souhaité de s’en excuser directement auprès de l’étudiante sage- femme.
15. Il n’est nullement allégué que Mme X aurait, auparavant, fait preuve de pratiques pédagogiques douteuses ou répréhensibles. Il n’est, au demeurant, pas sérieusement contesté que le geste reproché avait, avant tout, une intention pédagogique, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-304 alinéa 2 du code de la santé publique, dépourvue de toute intention maligne contraire au code de déontologie de la profession de sage-femme.
16. Les nombreux témoignages figurant au dossier émanant de ses collègues de l’hôpital attestent de son professionnalisme, son engagement, son intégrité, son respect de l’autre, son honnêteté, son humanité, son empathie, sa délicatesse et l’absence totale de comportement déplacé ou maltraitant envers les patientes comme les étudiantes ou ses collègues de travail, comme le confirme, d’ailleurs, Mme … sage-femme coordinatrice du pôle parents- enfants de l’hôpital ….
17. Compte tenu de la portée pédagogique du geste reproché, des circonstances dans lesquelles il a été pratiqué, et de la visée pédagogique poursuivie, pour inapproprié qu’il soit ne peut être regardé à soi-seul comme relevant de pratiques professionnelles pédagogiques susceptibles de justifier l’application d’une sanction, alors d’ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait été formée à l’encadre de stagiaires de l’école de Maïeutique de … au sein du centre hospitalier … où elle est salariée. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction de la sage-femme cadre du service, responsable de l’encadrement des stagiaires de l’Ecole de Maïeutique au sein de l’hôpital, aurait eu à en rendre compte dans le cadre de la convention de stage liant les deux établissements.
18. Dès lors, le grief tiré de ce que, par ce seul geste déplacé, Mme X aurait manqué à ses devoirs déontologiques, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-354 du code de la santé publique relatif au devoir de confraternité, et porter atteinte à l’intégrité de l’étudiante sage-femme en contravention avec les obligations prévues par le code de déontologie des sages-femmes, notamment celles prévues à l’article R. 4127-304 alinéa 2 du code de la santé publique, n’est pas établi. Le geste reproché, isolé, bien qu’inapproprié ainsi que l’intéressée l’a elle-même admis sans discuter et qui démontre en avoir clairement pris conscience, n’est pas constitutif d’un manquement grave, caractérisé et manifeste à ses
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devoirs et obligations déontologiques susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur ….
19. Au vu des circonstances précédemment décrites, il est, en revanche, établi que, comme l’intéressée l’a d’ailleurs signalé, tant lors de l’entretien précédant la délibération par laquelle le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …. a décidé de déposer plainte à son encontre pour pratiques professionnelles déontologiques inappropriées, que lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes, Mme X a subi, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127- 354 du code de la santé publique, un préjudice moral dont elle pourra, si elle s’y croît fondée, demander réparation.
20. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes …. comme infondée.
21. Mme X, n’étant pas la partie perdante, est fondée à demander que le plaignant soit condamné à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés à l’instance et non compris dans les dépens.
22. Par ces motifs, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes secteur … ;
DECIDE
Article 1er: La plainte du Conseil départemental de l’Ordre des Sages-femmes …. est rejetée.
Article 2 : Le Conseil départemental de l’Ordre des Sages-femmes …. est condamné à verser à Mme X une somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, à Mme X, au Conseil national de l’ Ordre des sages-femmes, au ministre chargé de la santé, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …..
Article 4 : Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
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Une copie de la présente décision sera adressée respectivement à Me Z et à Me P.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient :
Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des Sages-Femmes secteur …,
Mmes …, membres de la Chambre disciplinaire de première instance, représentant l’Ordre des Sages-Femmes.
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2021.
La présidente La greffière
.
Article R. 751-1 du code de justice administrative : « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre Les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
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