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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 30 oct. 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
CDOSF Y et CNOSF / Mme X Audience du 15 octobre 2024 Décision rendue publique par affichage le 30 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 19 avril 2023, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y (Y) a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme exerçant au sein du centre hospitalier (CH) de …(…) , cadre de santé de la fonction publique coordinatrice du service naissance du pôle Mère-Enfant, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …, visant à la sanctionner pour avoir manqué à sa déontologie en se rendant complice de l’exercice illégal de Mme C., ressortissante française, diplômée le 06 septembre 2022 du diplôme de bachelier sage-femme de
… à … (Belgique) recrutée par un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de … en qualité d’auxiliaire puéricultrice et ayant réalisé durant le mois de septembre 2022 des actes de la profession de sage-femme, sans être inscrite au tableau de l’Ordre.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 05 avril 2024 par laquelle elle a jugé irrecevable la plainte du conseil départemental de Y, formée à l’encontre de Mme X, sage-femme, compte tenu de la situation de conflit d’intérêts de la présidente du conseil départemental, Mme K, sage-femme exerçant également au sein du centre hospitalier de …, ayant entaché la légalité de la délibération de saisine.
1° Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y (CDOSF Y) conclut à l’infirmation de la décision de première instance, à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme X et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 2.500 € en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
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— Il appartient au conseil départemental de garantir les principes de moralité, de probité et d’indépendance de la profession et de s’assurer du respect des règles déontologiques rendant ainsi recevables les plaintes portées contre les sages-femmes ne respectant par ces principes ;
-La plainte est portée pour apprécier l’attitude de Mme X au regard du code de déontologie et non pour apprécier la légalité de la décision du CH de … ;
-Le secret professionnel n’a pas été violé ;
-Les premiers juges ont considéré à tort que la plainte était irrecevable au regard de la situation de conflit d’intérêt de la présidente du conseil départemental de Y, puisqu’il n’existe aucune preuve de ce que Mme K aurait tiré un intérêt personnel ou privé de cette plainte, qu’il n’existe pas de circonstances particulières caractérisant la divergence d’intérêt entre le conseil de Y et Mme K et qu’il n’existait aucun différend entre cette dernière et Mme X ;
-Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant l’existence d’une influence de la présidente sans la démontrer, puisque Mme K n’était pas présente à l’entretien confraternel de Mme X en date du 10 mai 2023 et n’a pas pris part au vote du conseil départemental sur la décision de porter plainte ;
-En encourageant Mme C. à exercer illégalement la profession de sage-femme, Mme X a manqué à ses devoirs déontologiques d’indépendance et de confraternité, s’est rendue complice d’exercice illégal et a compromis la sécurité des patients ;
-Le refus d’inscription opposé à Mme C. n’a pas été pris en raison de la non-reconnaissance de ses qualifications professionnelles mais pour atteinte au principe de moralité en raison de l’exercice illégal de la profession de sage-femme tenant à la réalisation d’actes de la profession dès le 08 septembre 2022 sous couvert d’un contrat d’auxiliaire puéricultrice ;
-Le contrat liant Mme C. au CH ne pouvait être un contrat « mixant » les compétences de sage- femme étudiante et celles d’auxiliaire de puériculture, les contrats « étudiant sage-femme » étant réservés aux étudiants ayant réalisé leur formation en France ;
-Au regard du principe d’indépendance professionnelle, Mme X ne peut se retrancher derrière l’autorité du CH pour affirmer qu’elle n’était pas responsable des contrats et de la lingerie ;
-En dépit des alertes auprès du CH et de Mme X, réalisées dès le mois d’août 2022, l’exercice illégal de Mme C. a persisté et a été encouragé en la rassurant sur la légalité et la conformité de son contrat, caractérisant une déconsidération de la profession par la sage-femme.
2° Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 mai et 16 septembre 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF) conclut à l’annulation de la décision de première instance en date du 05 avril 2024 et à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de la sage-femme.
Il soutient que :
-La question de la recevabilité de l’appel du CNOSF n’est ni nouvelle, ni sérieuse et doit être écartée puisque le Conseil national est une instance distincte du conseil départemental, les deux entités disposant chacune de la faculté autonome d’ester en justice ;
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— La chambre de première instance a accueilli à tort la fin de non-recevoir de Mme X puisque la plainte du CDOSF Y était recevable ;
-Mme K, présidente du conseil départemental de Y et travaillant dans le même établissement que Mme X, n’a ni participé à la procédure d’engagement des poursuites, ni exercé une influence déterminante dans une situation de conflit d’intérêt, la procédure de déport prévue par la loi du 11 octobre 2Y3 ayant été respectée ;
-Les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant : que Mme K avait commis un manquement en matière de rédaction de certificat alors que le certificat en question constituait une confirmation écrite de Mme C. ; que Mme K avait été rapporteur aux différentes étapes des procédures, alors que c’est Mme M, vice-présidente du CDOSF Y qui a rapporté sur la demande d’inscription de Mme C. et que la présidente n’a ni participé à l’entretien confraternel avec Mme X, ni pris part au débat et au vote de la décision de porter plainte à l’encontre de la sage-femme ; que Mme K avait joué un rôle déterminant et personnel sur la délibération du CDOSF Y, alors qu’il lui appartenait en sa qualité de sage-femme membre d’un conseil de signaler des faits délictueux portés à sa connaissance et que ces faits ont par ailleurs été signalés à l’Agence régionale de santé (ARS) par le conseil interrégional (CIR) du secteur … ;
-Compte tenu de sa position, Mme K a subi des pressions de la part de son employeur, venant au soutien de Mme X et a ainsi été menacée de mesures si le CDOSF engageait des poursuites à l’encontre de cette sage-femme ;
-Le moyen tiré de l’incompétence des chambres disciplinaires est inopérant en ce qu’il n’est pas demandé au juge ordinal d’apprécier la légalité du contrat de Mme C., mais de constater les manquements déontologiques commis par Mme X qui s’est rendue complice d’exercice illégal de la profession de sage-femme ;
-Le moyen tiré de l’atteinte au secret professionnel doit être écarté puisque d’une part, le secret couvre les informations relatives aux patients, ce que ne contiennent pas les pièces versées aux débats, et d’autre part, les dérogations au secret sont admises pour l’exercice des droits de la défense ;
-Mme X s’est rendue coupable de complicité d’exercice illégal en jouant un rôle déterminant dans la commission du délit d’exercice illégal par Mme C., cette dernière ayant été recrutée en qualité d’auxiliaire puéricultrice et ayant accompli des actes de sage-femme sur la période du 08 au 30 septembre 2022 ;
-Il ressort des observations écrites de Mme C., réitérées devant le CIR, que Mme X aurait eu recours à des manœuvres pour faciliter cet exercice illégal , notamment en permettant à Mme C. de porter la blouse blanche de sage-femme avec son nom noté et le titre de sage-femme ; en laissant apparaitre le nom de Mme C. en qualité de sage-femme dans les dossiers des patients ; en présentant Mme C. comme sage-femme auprès des patientes ; en indiquant à Mme C. que « les autres sages-femmes en poste la couvrent » ; en établissant un planning différent entre Mme C. et Mme K afin que la présidente du conseil ne puisse constater ce que Mme C. effectuait en salle de naissance, en ayant connaissance de cet exercice illégal et en tentant de le dissimuler en accord avec la direction du CH ;
-Le moyen selon lequel l’exercice illégal est conditionné à l’existence d’un intérêt économique n’est pas fondé ;
-Contrairement aux dires de la sage-femme, elle se positionne comme responsable de Mme K, comme en attestent les échanges professionnels, ;
-L’exercice « en doublon » n’est pas un motif écartant l’exercice illégal ;
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— La sage-femme a manqué à son devoir d’indépendance, notamment en permettant l’exercice de la profession de sage-femme à Mme C., sans que cette dernière ne soit liée par un contrat de sage-femme ou d’étudiant sage-femme et en remettant en cause la position du CDOSF avec l’intervention du CH ;
-La sage-femme a manqué à son devoir de confraternité en plaçant ses collègues dans une situation de violation de leurs devoirs professionnels en les contraignant à accepter cet exercice illégal mais également en plaçant Mme C. dans une situation irrégulière ;
-La sage-femme a manqué à son devoir de contribuer à la formation, compte tenu de sa position de cadre coordinatrice, notamment en fournissant de fausses assurances à Mme C. et en lui présentant la situation comme régulière et conforme ;
-La sage-femme a manqué aux principes de moralité et de probité par ses agissements ;
-La sage-femme a fait courir des risques injustifiés à ses patients en permettant à une jeune diplômée à l’étranger de réaliser des actes de sages-femmes sans qu’elle ne bénéficie d’autorisation au détriment de la sécurité des patients ;
-La sage-femme a déconsidéré la profession.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 08 octobre 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X, conclut à l’irrecevabilité de l’appel du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, à la confirmation de la décision de première instance en date 05 avril 2024 et à ce qu’il soit mis à la charge du conseil départemental de Y la somme de 3.000€ et à la charge du Conseil national la somme de 3.000 € en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-Le conseil départemental de Y n’est pas compétent pour remettre en cause le fonctionnement d’un établissement de santé, le recrutement du personnel et les fonctions qui leur sont attribuées ;
-En informant le CDOSF de Y des faits litigieux, Mme K a violé le secret professionnel et s’est placée en position de prise illégale d’intérêts ;
-L’appel du CNOSF est irrecevable en ce que l’action du conseil départemental est exclusive de celle du Conseil national, l’Ordre étant déjà représenté par le CDOSF de Y dans la présente affaire ;
-Le CNOSF ne motive pas d’un intérêt à agir et de la nécessité de la présence du conseil départemental et du Conseil national ;
-La plainte initiale du CDOSF de Y est irrecevable au motif que les faits qui lui sont reprochés tendent à remettre en cause les décisions administratives du CH, alors que le juge disciplinaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif ; que la présidente du conseil départemental de Y, Mme K, était en situation de conflit d’intérêt voire de prise illégale d’intérêts, dont le simple déport lors du vote de la plainte ne pouvait écarter le conflit dès lors qu’elle a pris une part active dans la procédure et qu’elle a été l’actrice principale du refus d’inscription de Mme C. ; que les documents produits dans les débats ont été obtenus de manière illégale, en violation du secret professionnel dès lors que Mme K en a pris connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du CH, et doivent donc être écartés ;
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— Le conflit d’intérêts n’aurait pas été caractérisé si Mme K avait signalé les irrégularités constatées auprès des instances nationales afin de dépayser le dossier au lieu de mener personnellement à charge l’instruction de l’affaire ;
-Le conflit d’intérêts peut être caractérisé uniquement par un intérêt moral et des éléments subjectifs sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve des éléments de nature à avoir influencé le sens de la décision ;
-Il ne lui est pas reproché de comportement individuel détachable du service de telle sorte que la plainte ne concerne en réalité que l’organisation du service ;
-Elle a assuré sa fonction de sage-femme conformément au respect des règles d’indépendance et n’a fait qu’obéir aux ordres de sa hiérarchie ;
-Elle n’a pas mis en œuvre des mesures illégales de nature à compromettre l’intérêt public de la santé ;
-Les interventions et gestes en « doublon » de Mme C. ont garanti une bonne formation de la sage- femme et la qualité des soins ;
-Elle n’est pas cadre de santé mais chargée de la coordination de telle sorte que les autres sages- femmes du service ne sont pas sous son autorité hiérarchique ;
-La commission du délit d’exercice illégal ne représente pas nécessairement un danger pour les patients et doit être sans intérêt économique pour être caractérisée ce dont elle ne peut être complice puisqu’elle n’a tiré aucun intérêt économique de cette situation ;
-Il ressort du planning qu’elle n’était pas « en doublon » de Mme C. et quand bien même c’eût été le cas, l’activité en doublon n’est pas irrégulière ;
-Il n’existe aucune preuve de la matérialité des actes et interventions effectués par Mme C. notamment en ce qui concerne l’inscription du nom de Mme C. en qualité de sage-femme sur les dossiers médicaux ;
-La tenue vestimentaire est imposée par l’administration hospitalière et n’est pas le témoignage des qualifications et des compétences ;
-Compte tenu de ces éléments, il ne peut lui être reproché le manquement tiré de la complicité d’exercice illégal de Mme C. ;
-Le manquement à la confraternité ne peut être retenu dans le mesure où il est entaché de confusion quant à savoir auprès de qui et entre qui il a été commis ;
-La déconsidération de la profession ne peut être retenue en ce qu’elle n’est pas caractérisée de façon autonome des autres griefs et qu’aucune défiance de la profession rejaillissant sur des tiers n’est démontrée ;
-Le manquement tiré de la contribution à la formation doit être écarté en ce qu’il s’agit d’un nouveau grief ajouté en cause d’appel et qu’au surplus il est difficile de le percevoir sachant que le CH met en place une période d’essai « en doublon » pour contribuer à la formation des étudiantes sages-femmes ;
-Les manquements à la moralité et à l’interdiction de faire courir des risques injustifiés aux patients ne sont pas caractérisés.
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Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-la loi n° 2Y3-907 du 11 octobre 2Y3 relative à la transparence de la vie publique ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 15 octobre 2024 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Maître P, dans les intérêts du conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de Y représenté par sa trésorière, Mme M et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Maître L, dans les intérêts du Conseil national de l’ordre des sages-femmes représenté par sa présidente, Mme D et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Maître T, dans les intérêts de Mme X, cette dernière n’étant pas présente ;
Me T ayant été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y et le Conseil national de l’ordre des sages- femmes concluent à l’annulation de la décision en date du 05 avril 2024, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rejeté pour irrecevabilité la plainte du conseil départemental de Y en raison de la partialité de la composition du conseil de Y compte tenu de la situation de conflit d’intérêts de sa présidente, ayant entaché d’illégalité la délibération de saisine de la chambre disciplinaire et à ce qu’une sanction soit prononcée contre Mme X, sage-femme, coordinatrice des soins au service des accouchements au pôle femme-enfant du centre hospitalier de …. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre la même décision pour statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité de la requête du Conseil national de l’ordre des sages-femmes :
2. En application du VI de l’article L.4122-3 du code de la santé publique : « VI. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé.». Le Conseil national a pu, conformément aux dispositions du VI de l’article L.4122-3 du code de la santé publique, faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-
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femmes du secteur … quand bien même il n’avait pas introduit de plainte contre Mme X devant cette chambre, l’action du Conseil national n’étant pas exclusive de celle du conseil départemental, tous les conseils de l’ordre étant dotés de la personnalité civile selon l’article L.4125-1 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y :
3. D’une part, aux termes de l’article R.4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre (. ..) une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (. ..) L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. (…) ».
4. D’autre part, selon l’article 1er de la loi du 11 octobre 2Y3 sur la transparence de la vie publique dans sa version alors en vigueur, « Les personnes chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Selon l’article 2 de la même loi «I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction./Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :(….) »3° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;/4° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique/Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article (…)». Selon l’article 432-12 du code pénal, «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».
5.Il ne ressort pas des dispositions législatives citées au point 4 ou du principe d’impartialité qu’un membre d’un conseil ordinal, fusse-t-il son président, qui a eu connaissance, sur son lieu d’exercice professionnel, de faits commis par un autre membre de cet ordre, exerçant dans le même lieu, susceptibles d’être contraires aux règles déontologiques ne pourrait les signaler à son conseil sans qu’il soit présumé qu’un tel signalement, en l’absence d’éléments relatifs aux relations personnelles entre ces deux professionnels, doive être regardé comme caractéristique d’un conflit d’intérêts ou d’une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ordinale au sens de
l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013. En tout état de cause, lorsqu’un membre d’un conseil départemental, lequel est chargé d’une mission de service public, est doté de la personnalité civile selon l’article L.4125-1 du code de la santé publique et n’est pas placé sous l’autorité hiérarchique du conseil national du même ordre, même si ce conseil contrôle l’exercice des attributions générales de l’ordre par les conseils départementaux selon l’article L.4123-1 du même code, estime qu’il se trouve
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dans une telle situation d’interférence, il lui appartient de s’abstenir de siéger et de délibérer lorsque ce conseil se prononce sur les faits en cause et, le cas échéant, d’être suppléé lors de cette séance, suivant les règles de fonctionnement applicables.
6. Il résulte de l’instruction et il ressort des pièces de la procédure que Mme K, présidente du conseil départemental de l’ordre des sages femmes Y, sage-femme clinicienne au sein du centre hospitalier de
…, a eu connaissance de faits selon lesquels Mme X , sage-femme, coordinatrice de soins au service des accouchements au pôle femme-enfant de ce même centre hospitalier, aurait inscrit le nom de
Mme C., affectée dans ce service en tant qu’auxiliaire puéricultrice et non inscrite au tableau de l’ordre, pour des actes de sage-femme. Mme K en a informé son conseil après s’être entretenue sur les règles applicables avec Mme X, notamment par échange de courriels. Estimant cependant, du seul fait qu’elle exerçait dans le même centre hospitalier que Mme X, qu’elle se trouvait dans une situation
d’interférence entre l’intérêt public de l’ordre et des intérêts privés , Mme K n’a pas participé à l’entretien confraternel organisé le 10 mai 2023 par le conseil départemental avec cette sage-femme, ni à la délibération ni au vote par ce conseil réuni le même jour, au sein duquel elle a été suppléée conformément aux règles de suppléance, qui a décidé la saisine de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … à l’encontre de cette sage-femme pour avoir manqué à sa déontologie en se rendant complice de l’exercice illégal de Mme C., ressortissante française, diplômée le 06 septembre 2022 du diplôme de bachelier sage-femme de la … à … (Belgique), recrutée par un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier en qualité d’auxiliaire puéricultrice et ayant réalisé durant le mois de septembre 2022 des actes de la profession de sage- femme, sans être inscrite au tableau de l’ordre.
7.Ainsi, même s’il n’est pas établi, en l’absence d’éléments relatifs aux relations personnelles entre Mmes K et X, que Mme K se trouvait en situation de conflit d’intérêts ou d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ordinale au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, cette sage-femme, dont il n’est pas établi non plus qu’elle aurait rapporté de manière tendancieuse ou méconnu un secret professionnel, ayant estimé qu’elle se trouvait dans une telle situation d’interférence, a délégué sa signature à la vice-présidente du conseil départemental et n’a ni participé à l’entretien confraternel avec Mme X ni à la délibération, ni au vote daté du 10 mai 2023 de ce conseil ordinal en étant remplacée par une suppléante conformément aux règles de suppléance, la vice -présidente du conseil en assumant la présidence.
8.La chambre disciplinaire de première instance a rejeté comme irrecevable la plainte du conseil départemental au motif que Mme K était, en raison de ses fonctions de présidente du conseil plaignant et de son activité professionnelle dans le service que coordonne Mme X, en situation de conflit d’intérêts, que Mme K avait joué un rôle personnel déterminant lors de la délibération concluant à la saisine de la chambre disciplinaire et que son influence avait été certaine dès lors qu’elle avait été à l’origine du signalement au sujet des actes de sage-femme que Mme C. aurait effectués, quand bien même Mme K n’a pas participé au vote du conseil décidant de porter plainte à l’encontre de Mme X, alors qu’il n’est pas établi que Mme K se trouvait en situation de conflit d’intérêts ou d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ordinale et qu’en tout état de cause Mme K avait délégué sa signature à la vice-présidente du conseil départemental et n’a ni participé à l’entretien confraternel ni à la délibération et au vote de ce conseil ordinal en étant remplacée par une suppléante suivant les règles de fonctionnement applicables, la vice-présidente du conseil en assumant la présidence. Par suite, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté comme irrecevable la plainte dont elle était saisie. Sa décision en date du 5 avril 2024 doit, dès lors, être annulée.
9.Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte présentée devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur … par le conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de Y à l’encontre de Mme X.
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Sur la compétence de la juridiction ordinale :
10.Si Mme X soutient que la juridiction ordinale serait incompétente dès lors que les reproches qui lui sont adressés tendraient à remettre en cause les décisions administratives du directeur du centre hospitalier de … qui a recruté Mme C. et l’a affectée au sein du service des accouchements de ce centre, l’appréciation de la légalité de ces décisions ne pouvant être contestée que devant le juge administratif, la plainte présentée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y devant la chambre disciplinaire n’a porté que sur le comportement de Mme X, sage-femme inscrite au tableau de l’ordre, au regard de ses obligations déontologiques et non pas sur les décisions du directeur de ce centre hospitalier.
Sur les manquements reprochés à Mme X :
Sur la facilitation de l’exercice illégal et l’aliénation de l’indépendance professionnelle :
11. D’une part, selon l’article L.4111-1 du code de la santé publique, « nul ne peut exercer la profession de sage-femme s’il n’est :1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. […]. 4151-5 ; (…)/3° Inscrit à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. »; selon l’article L.4161-3 du même code, « Exerce illégalement la profession de sage-femme :/1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l’exercice de la profession de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-6, L. […]. 4151-5 (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L.4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des (…) sages- femmes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. (…) ». D’après l’article R.[…] du même code : « Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession de sage-femme. ». Selon l’article R.4127-307 de ce même code : « La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». Selon l’article R.4127-309 du même code, « en aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ». Selon l’article R.4127-314 du même code, « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié ». L’article R.4127-322 du même code prévoit que « Toute sage-femme doit s’abstenir (…) de tout acte de nature à déconsidérer » sa profession. Selon l’article R.4127-348 du même code, « Le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, (…) n’enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. /En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle ».
13.Il résulte de l’instruction et d’une décision définitive du conseil interrégional secteur … de l’ordre des sages-femmes en date du 20 janvier 2023, qui a rejeté la demande d’inscription au tableau de l’ordre de Mme C., que cette dernière, ressortissante française, diplômée le 06 septembre 2022 du diplôme de bachelier sage-femme de la … à … (Belgique), recrutée par un contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de … en qualité d’auxiliaire puéricultrice, aurait réalisé des actes de sage-femme entre le 8 et le 30 septembre 2022 alors qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’ordre.
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14.Il ressort du procès-verbal de l’entretien confraternel, daté du 10 mai 2023, du conseil départemental, présidé en l’absence de Mme K par sa vice-présidente Mme M, avec Mme X, sage- femme coordinatrice du service accouchement de ce centre hospitalier chargée des plannings et des actes confiés aux sages-femmes y compris à Mme C., que la circonstance que Mme C. ait effectué des actes de sage-femme en dehors du cadre légal lui aurait permis, selon Mme X, de « continuer de se former » et «de continuer sa pratique afin qu’elle puisse encore mieux prendre son envol ».
15. Si Mme X soutient qu’elle était tenue de respecter les décisions de la direction du centre hospitalier qui avait recruté Mme C. et que le conseil national serait incompétent pour critiquer le travail des médecins et du chef de service, il lui était cependant interdit, même en l’absence d’intérêt économique pour Mme X, selon les articles R.[…] et R.4127-307 du code de la santé publique, applicables aux sages-femmes fonctionnaires, de faciliter l’exercice illégal de la profession de sage-femme et d’aliéner son indépendance professionnelle, tout fonctionnaire devant se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, la facilitation d’actes de sage-femme par une sage-femme non inscrite au tableau de l’ordre méconnaissant les articles L.4111-1 et L.4161-3 du même code cités au point 11 et étant susceptible de compromettre la sécurité et la qualité des soins et actes médicaux en méconnaissance de l’article R.4127-309 de ce code. Cependant le conseil national n’établit pas que Mme X aurait en outre fait courir à des patientes ou des enfants un risque injustifié au sens de l’article R.4127-314 du même code, ni que puissent être invoquées par ailleurs à l’encontre de cette sage-femme les dispositions de l’article R.4127-348, ces derniers griefs ajoutés en appel ayant été dûment communiqués à la sage-femme qui a été mise en mesure d’y répondre.
16. Si Mme X soutient que Mme C. aurait réalisé les actes litigieux « en doublon » avec une sage- femme expérimentée, à l’instar d’une stagiaire sage-femme étudiante qui remplace une sage- femme, il est constant que Mme C., diplômée en Belgique depuis le 6 septembre 2022, n’effectuait pas de formation en France et que son contrat d’auxiliaire puéricultrice ne pouvait prévoir d’acte de sage-femme et ni de stage d’étudiante sage-femme. En outre, Mme X ayant été dûment informée par le conseil départemental par un courriel du 27 août 2022 lui exposant les conditions dans lesquelles Mme C. future diplômée en Belgique pourrait être inscrite au tableau de l’ordre en France au plus tôt le 12 octobre 2022 et ayant répondu, le 9 septembre suivant, qu’elle ne prendrait «aucun risque quant à la validation de son diplôme par l’ordre des sages-femmes», cette sage-femme, coordinatrice du service accouchement, ne s’est pas abstenue, quand bien même aucune parturiente n’aurait émis de plainte, d’un acte de nature à déconsidérer sa profession et son ordre, à la connaissance de l’équipe du service, en méconnaissance de l’article R.4127-322 du code de la santé publique.
Sur l’absence de bonne confraternité :
17. Selon l’article R.4127-354 du même code, « Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. Elles se doivent une assistance morale. (…) ». Selon l’article R.4127- 304 de ce code, « dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. », un nouveau grief pouvant être ajouté en appel puisqu’il a été dûment communiqué à la sage-femme qui a été mise en mesure d’y répondre. Il résulte de l’instruction qu’en ayant exposé Mme C. au risque d’un refus d’inscription au tableau de l’ordre, lequel est définitivement intervenu le 20 janvier 2023 pour avoir exercé la profession de sage- femme alors qu’elle n’était pas inscrite au tableau, et en ayant manqué à son devoir de contribution à la formation à l’égard de Mme C. sur les modes d’exercice de sa profession en France, les actes litigieux ne pouvant être réalisés «en doublon» ainsi qu’il a été dit au point 16, Mme X a méconnu les dispositions des articles R.4127-354 et R.4127-304 cités ci-dessus, quand bien même Mme C., diplômée en Belgique, n’était pas, à la date des faits reprochés, inscrite à l’ordre et n’était plus étudiante sage-femme.
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Sur la sanction :
18.Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ».
19. Les faits reprochés à Mme X, contraires aux articles R.4127-304, R.4127-307, R.4127-309, R.4127- 320, R.4127-322 et R.4127-354 du code de la santé publique, justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il en sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de ce que Mme X a justifié de ce que son intégrité et l’exercice de ses responsabilités de cadre étaient appréciés par des membres du personnel médical de la maternité du centre hospitalier, en lui infligeant un blâme. Par suite, les demandes de Mme X à ce qu’il soit mis à la charge du conseil départemental et du Conseil national des sommes au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 2500 euros à verser, pour l’ensemble de la procédure, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision en date du 05 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … est annulée.
Article 2 : Il est prononcé un blâme à l’encontre de Mme X.
Article 3 : Mme X versera la somme de 2500 euros au conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de Y au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée :
- à Mme X ;
- à Maître T ;
- au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y ;
- à Maître P ;
- au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ;
- à Maître L ;
- au directeur général de l’Agence régionale de Santé … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …;
- au ministre de la Santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 15 octobre 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
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LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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