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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 3 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
Conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes c/ Mme X
Audience du 22 mars 2023
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2023
Le conseil dépa1temental … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 30 juin
2022, a décidé de porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages fernmes du secteur … à l’encontre de Mme X, qui exerce la profession de sage-femme. ·
La plainte déposée par le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, représenté par Me G, avocat, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 5 octobre 2022. Par cette plainte et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2023 et qui n’a pas été communiqué, ce conseil demande à la chambre disciplinaire de première instance :
1/ de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X; '
.
2/ de mettre à sa charge un somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
. . Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes soutient que Mme X entretient une confusion entre sa profession de sage-femme et une activité de soins de bien-être, avant comme après, la cessation de son activité de sage-femme le 1er août 2022, méconnaissant ainsi les articles R. 4127-310, ; R. 4127-308 et R. 4127-310-1 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 17 janvier et le 16 mars 2023, Mme X, épouse X, représentée par Me L, avocat, demande à la chambre disciplinaire de première instance :
1/ de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la plainte;
2/ à titre subsidiaire, de rejeter la plainte ;
. . 2/ de condamner le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour recours abusif ; ·
1
3/ de mettre à la charge du conseil départemental·… de l’ordre des sages-femmes une somme de 2000 euros au titre de l’article 75- de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la plainte est sans objet dès lors qu’elle s’est fait omettre du tableau des sages-femmes le 3 aout 2022 et radier de ce tableau au 11 février 2023, qu’elle était en arrêt de travail du 30 octobre 2020 au 30 mai 2022, que, à la suite de. l’entretien avec le conseil départemental le 7 avril 2022, elle a tout mis en œuvre pour supprimer toute confusion entre ses activités de bien-être et de sage-femme, créant notamment une société dédiée à ses activités de bien- être qui a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2022, qu’elle n’a pas pratiqué la profession de sage-femme comme un commerce, qu’elle n’a pas déconsidéré cette profession et que d’autres sages-femmes pratiquent également des activités· de bien-être et les proposent ou les mentionnent sur des sites internet ou des réseaux sociaux, sans distinguer · nettement les deux activités. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique et, notamment, ses articles R. […]. 4127-367 portant code de déontologie des sages-femmes,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, .
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de 1'audience publique du 22 mars 2023 : le rapport de Mme … ; · les observations de Me G pour le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes; .
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /
1° L’avertissement;/ 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente· d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin; de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales.; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre ; la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance. ou de la section. des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’Ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
2
Sur l’objet de la plainte·:
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.4124-2 du code de santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :· / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes; formées notamment par les patients, ,les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité; qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. Lorsque la plainte. est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit (…) ».
3. Si Mme X, sage-femme exerçant à titre libéral, a été r a d i é e du tableau de l’ordre des sages-femmes,du conseil départemental … au 11 février 2023, les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à cette date. Il en résulte que la plainte du conseil départemental … n’est pas dépourvue d’objet.
·
4. Sur le bien-fondé de la plainte : '\
5. Aux termes de l’article R. 4127-308 du code de la santé publique:« Lorsque la sage-femme
participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours. » Aux termes de l’article R. 4127-J 10 de ce code : « La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. ». Aux termes de l’article R. 4127.310-1 du même code : « I - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres sages-femmes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. / II. - La sage-femme peut également, par tout – moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. / I I I – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. ·»
. . 6. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait participé, notamment par ses publications sur des réseaux sociaux ou sur internet, à des actions d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire. Le conseil départemental n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle aurait méconnu l’article R. 4127-310 du code de la santé publique.
)
.7. Si Mme X pratiquait à titre commercial, dès avant sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes, des actes de bien-être, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait exercé comme un commerce la profession même de sage-femme. Elle n’a donc pas méconnu l’article R. 4127-310 du code de la santé publique. ·
. 8. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme X présentait ses activités de bien être sur ses comptes Facebook et Instagram intitulés « X sage-femme » et qu’elle mentionnait s a profession de sage-femme sur son compte Instagram intitulé « K » et consacré à son activité de bien-être. Dans ces conditions et alors que, de plus, elle n’avait retiré que partiellement ces éléments après l’entretien durant lequel le conseil départemental de l’ordre avait appelé son 3
attention sur ses obligations déontologiques, elle a, en créant une confusion entre sa profession de sage-femme et son activité de-soins de bien-être, induit le public en erreur et porté atteinte à la dignité de la profession de sage-femme. Elle a ainsi méconnu ses obligations résultant de l’article R. 4127-310-1 du code de la santé publique.
9. Eu égard aux fautes retenues ci-dessus et nonobstant la circonstance que d’autres sages-femmes agiraient de même, il y a lieu de prononcer à l’encontre d Mme X la peine de l’interdiction temporaire d’exercer prévue au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique pour une durée de vingt-quatre mois, non assortie du sursis.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de condamner le conseil départemental
… de l’ordre des sages-femmes à payer à Mme X une indemnité pour· recours abusif. ·
11: Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation du conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, qui n’est pas la partie perdante, à payer une somme à Mme X au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 15 00 euros sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme X la peine de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de vingt-quatre mois, non assortie du sursis. Cette peine prendra effet au 3 juin 2023.
. . Article 2 : Mme X paiera au conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes une somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet.1991. ·. Article 3 : Les conclusions .de Mme X tendant à l a· condamnation du conseil départemental … de l’Ordre des sages-femmes à lui payer une indemnité pour recours abusif et une somme au titre de. l’article 75 de la _loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au conseil départemental … de l’ordre des sages- femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des S ages-Femmes du secteur …. à l’issue de l’audience publique d u 22 mars 2023, à laquelle siégeaient:
• M. …
' Le président de la chambre disciplinaire de première instance
. La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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