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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 2 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
M. X /CNOSF Audience du 27 juin 2024 Décision rendue publique par affichage le 02 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par une délibération en date du 11 avril 2023, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a décidé de porter plainte à l’encontre de M. X, sage-femme, exerçant à titre libéral dans son cabinet déclaré à l’adresse de son domicile personnel situé au … (…), devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à le sanctionner pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en matière d’installation convenable et pour avoir exercé dans des conditions compromettant la sécurité et la qualité des soins ainsi que la confidentialité et la dignité des patientes, à la suite d’un signalement opéré par une patiente l’ayant consulté pour la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 09 octobre 2023 par laquelle elle a prononcé à l’encontre de M. X une interdiction d’exercer de trois mois pour avoir manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R.4127-303, R.4127-309, R.4127-314 et R.4137-325 du code de la santé publique.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 08 novembre 2023 et 21 juin 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, M. X, conclut à la réformation de la décision en date du 09 octobre 2023 concernant le manquement tiré de l’article R.4127-325 du code de la santé publique et à ce que la sanction d’interdiction de trois mois soit rapportée à une interdiction de trois mois assortie du sursis total.
Il soutient que :
-La juridiction de première instance a interprété les faits de façon erronée en ce qu’elle a considéré que la salle d’examen était séparée par de simples rideaux de la cuisine alors que les deux pièces sont indépendantes l’une de l’autre ;
— Le signalement de la patiente anonyme, non daté et peu précis, ne pouvait à lui seul permettre de considérer les faits reprochés comme établis ;
-La violation de l’article R.4127-325 du code de la santé publique n’est pas établie ;
-Il a accompli plusieurs diligences pour se conformer aux recommandations contenues dans le rapport de l’ARS, à savoir : apposer son nom sur la boîte de déchets ; signer une convention avec un prestataire de collecte des déchets le 26 avril 2023 ; réaliser des devis auprès d’un entrepreneur et d’un architecte afin d’étudier les possibilité de créer une salle d’attente indépendante ; installer une cloison entre la salle d’examen et la salle d’attente ; consacrer exclusivement à son activité la pièce dans laquelle se trouve les sanitaires ainsi qu’un point d’eau situé au rez-de chaussée ; l’accès à la cuisine est occulté par un rideau dans l’attente d’une cloison ; retirer de son cabinet la poubelle contenant des paquets de tabac usagés et utiliser désormais des draps d’examens jetables dont il avait déjà fait l’acquisition ;
-Pour corriger l’écueil tiré du défaut de salle d’attente, il précise espacer volontairement ses rendez- vous de façon à éviter toute attente pour ses patientes ;
-Il range désormais les médicaments utiles à son activité dans un placard sous clé ;
-Il conserve toutes les factures des médicaments et les numéros et lots concernés sont reportés dans les dossiers patients de façon à pouvoir assurer leur traçabilité ;
-Il a élaboré un tableau numérique dans lequel il recense toutes les boites de médicaments avec leur date d’achat, numéro de lot date de péremption et noms des patientes dont il produit une version allant de janvier 2023 à septembre 2023 et une version des prescriptions réalisées d’avril 2024 à juin 2024 ;
-Il communique des factures et bordereaux de prise en charge pour prouver qu’il répond à ses obligations en matière de DASRI ;
-La sanction retenue par la chambre de première instance est manifestement excessive au regard de la jurisprudence habituelle ;
-Il a toujours prodigué à ses patientes un accompagnement bienveillant en accord avec les données de la science.
Par un mémoire en défense enregistré le 08 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes conclut au rejet de la requête de M. X ainsi qu’à la confirmation de la décision de première instance et, à titre subsidiaire, à ce qu’une sanction assortie à tout le moins d’une période d’interdiction d’exercer d’un mois ferme soit prononcée à son encontre.
Il soutient que :
-Les juges de première instance ont justement apprécié les éléments du dossier et pris en considération les mesures correctives prises par le sage-femme et ont constaté qu’elles n’étaient pas suffisantes ;
-En dépit de l’entretien confraternel du 13 septembre 2022 et du contrôle de l’ARS le 07 novembre
2022, le sage-femme n’a pas cherché à se conformer à ses obligations, si bien que ce n’est que le 26 avril 2023 qu’il a conclu une convention de gestion des déchets DASRI, soit après la saisine de la chambre de première instance ;
-A ce jour, le sage-femme ne justifie toujours pas d’une installation convenable et n’apporte aucun élément nouveau puisqu’il ne démontre pas avoir d’emplacement protégé pour les médicaments ; que le tableau de traçabilité des médicaments établi comporte des incohérences ; qu’il ne justifie pas de la destination régulière du lieu ; que la salle d’attente, le cabinet d’examen et le point d’eau ne sont pas conformément séparés et ne garantissent pas les conditions d’hygiène et de confidentialité et que l’emplacement du point d’eau par rapport à la salle d’examen reste inconnu et ne garantit pas qu’il soit exclusivement dédié à l’activité ;
-Le sage-femme a manqué pendant deux ans à ses devoirs ;
-Le sage-femme ne produit aucune facture ou bon de réception de travaux en justifiant la réalisation et se borne à verser un devis établi antérieurement au contrôle de l’ARS ;
-Le sage-femme tente de se déresponsabiliser et de justifier l’absence de travaux réalisés pour des raisons économiques sans en apporter de preuve concrète ;
-Il est titulaire d’un bail non mixte et ne dispose donc pas d’une autorisation du bailleur et d’une déclaration bailleur en application du code de l’urbanisme pour affecter son bail à une activité recevant du public ;
-Il ne répond pas aux obligations en matière de sécurité concernant les locaux recevant du public (évacuation en cas d’incendie, risque électrique, accessibilité des personnes à mobilité réduite etc.) ;
-Le non-respect des normes d’hygiène constitue un manquement à l’article R.4127-325 du code de la santé publique compte tenu des risques que le sage-femme fait courir aux patientes et du défaut de traitement adapté des déchets ;
-L’installation, l’hygiène des lieux et la gestion des DASRI sont contraires aux recommandations de 2007 de la HAS relatives à l’hygiène et à la prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical ;
-La gestion des DASRI est également contraire aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2020 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins ;
-La gestion des médicaments et dispositifs médicaux est contraire aux bonnes pratiques essentielles en hygiène à l’usage des professionnels de santé en soins de ville éditées et à l’article R.5121-161 du code de la santé publique ;
-Les mesures correctives prises par M. X sont postérieures à l’introduction de l’instance, ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de corriger les manquements aux articles R.4127-309, R.4127- 303, R.4127-314 et R.4127-325 du code de la santé publique ;
-Sur les manquements en matière d’hygiène et de prévention, l’ARS avait relevé l’usage de draps non- jetables, le passage d’animaux, la disposition d’une poubelle à mégots en dessous de la table, l’absence de fermeture provisoire de la boite contenant des déchets piquant, coupant et tranchant, la présence de boite de médicaments à même le sol, l’absence de point d’eau et d’accès aux sanitaires dédié à
l’activité ainsi qu’un défaut de traçabilité sur le circuit des médicaments ;
-Le sage-femme n’apporte aucune élément ou des éléments insuffisants pour démontrer qu’il a corrigé les manquements relevés par l’ARS dans son rapport ;
-Afin de justifier de la disproportion de la sanction, le sage-femme se fonde sur des affaires sans lien avec les faits qui lui sont reprochés et ne semble pas réaliser la gravité des manquements constatés ;
-Compte tenu de la jurisprudence, de la nature, du nombre et de la durée des manquements relevés ainsi que de l’absence de compréhension des risques auxquels le sage-femme a exposé ses patientes, la sanction dont il a fait l’objet se révèle mesurée.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R.4127-303, R.4127-309, R.4127-314 et R.4127- 325;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 27 juin 2024 :
Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Maître P intervenant dans les intérêts de M. X, et ce dernier dans ses explications, Les observations de Maître L intervenant dans les intérêts du conseil national de l’ordre des sages-femmes représenté par Mme X Y, et cette dernière dans ses explications.
Maître P, représentant M. X, et M. X ayant été invités à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
l.M. X, sage-femme, conclut à la réformation de la décision du 09 octobre 2023 concernant le manquement tiré de l’article R.4127-325 du code de la santé publique et à ce qu’une sanction plus justement proportionnée assortie du sursis total soit prononcée, au motif qu’il a entrepris des mesures correctives et des diligences afin de se conformer aux recommandations du rapport de l’ARS
… en date du 30 décembre 2022.
Sur les manquements reprochés au sage-femme :
2. Aux termes de l’article R.4127-303 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. (…) ». Selon l’article R.4127-309 de ce même code : « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage- femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. » L’article R.4127-314 du même code : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit défaire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. (…) ». Selon l’article R.4127-325 du même code : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. »
3. D’une part, il ressort des écritures d’appel de M. X que celui-ci ne conteste pas qu’à la date de l’inspection de son lieu d’exercice professionnel par une mission conduite, le 7 novembre 2022, par la délégation départementale de … de l’ARS …, il méconnaissait, comme le soutient en défense le conseil national de l’ordre des sages -femmes, les dispositions des articles R.4127-303, R.4127-309 et R.4127- 314 du code de la santé publique.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si le sage-femme estime que l’état de son installation lui permettait d’assurer des soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né, lors de cette inspection, le point d’eau et les sanitaires n’étaient pas spécifiquement dédiés aux activités de soins, la disposition et le contenu des poubelles n’étaient pas adaptés à l’usage d’un lieu d’exercice du métier de sage-femme en terme d’hygiène et de sécurité, la boite des objets piquants, coupants et tranchants n’était pas identifiée au nom du producteur de déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) et ne comportait pas la date de son ouverture, ces déchets étaient entreposés près d’une source de chaleur et M. X, qui utilisait à tort un circuit d’élimination de déchets de pharmacie réservé aux patients en auto-traitement, n’avait pas conclu de convention avec un prestataire d’élimination de déchets, ni établi de traçabilité de cette élimination, n’utilisait pas de protections jetables sur la table d’examen, n’estimait pas la quantité de déchets produits, stockait des médicaments de manière accessible à des enfants et ne disposait pas de traçabilité de l’approvisionnement et de la distribution des médicaments ni ne suivait leur date de péremption.
5. 11 résulte de ce qui a été dit au point 4 que, même si M. X a, à la suite de la mission d’inspection conduite par l’ARS, apposé son nom sur la boite des déchets, signé une convention avec un prestataire de collecte des déchets depuis le 26 avril 2023, produit des bordereaux de prise en charge de ces déchets jusqu’au 27 mai 2024 et une facture établissant l’acquisition de 1000 draps à usage unique datée du 25 mai 2021, fait installer une porte et un rideau séparant un espace d’attente de la salle d’examen, retiré la poubelle ayant fait l’objet du rapport d’inspection précité, soutient ranger les médicaments dans un placard sous clé et a communiqué un tableau mentionnant les dates de délivrance des médicaments et de leur péremption, il est constant que ce sage-femme, au moins entre la date de son installation en 2021 jusqu’à la mise en place des mesures correctrices qu’il a progressivement prises, notamment le 26 avril 2023 par la signature de la convention de collecte de déchets, n’a pas assuré des soins conformes aux données scientifiques du moment. Par suite, M. X a méconnu les dispositions de l’article R.4127-325 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ».
7. Les faits reprochés à M. X, contraires aux articles R.4127-309, R.4127-303, R.4127-314 et R.4127- 325 du code de la santé publique, justifient qu’une sanction soit édictée à son encontre, la circonstance que M. X ait produit des plans d’aménagement prévus pour séparer son domicile des sanitaires et du point d’eau, qu’il soutient réserver au seul usage professionnel, et de la salle d’attente et de la salle d’examen étant sans incidence dès lors que ces plans n’ont pas été réalisés à ce jour, faute de trésorerie selon le sage-femme. De même, la circonstance selon laquelle il n’aurait pas encore installé, pour des raisons financières, dans cette salle d’examen la fontaine à eau, qu’il a évoquée lors de l’audience, est sans incidence dès lors que le coût de cet équipement est relativement modeste. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu des premières mesures correctrices énumérées au point 5 énoncées par M. X, qu’il y a lieu de ramener à la sanction d’une interdiction temporaire d’exercice de deux mois dont un mois avec sursis la sanction d’une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois non assortie du sursis et de réformer en ce sens la décision attaquée en date du 09 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance du secteur ….
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé une interdiction temporaire d’exercice de deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre de M. X à compter du lundi 02 septembre 2024 jusqu’au mardi 02 octobre 2024 inclus.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 9 novembre 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée : à M. X ; à Maître P ; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ; à Maître L ; au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ; au directeur général de l’Agence régionale … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ; au ministre de la Santé et de la prévention.
6
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 27 juin 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes … membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages- femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 02 juillet 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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