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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 25 oct. 2023 |
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Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
…
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Plainte N° Ordonnance du 25 octobre 2023
La Présidente Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Sages-Femmes Secteur …
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré par le greffe de la Chambre disciplinaire de première instance du Secteur … le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … d’une plainte dirigée contre Mme X, sage-femme libérale, exerçant … à …, inscrite au tableau de l’Ordre Y.
Le Conseil de l’Ordre Y demande à la chambre disciplinaire de prononcer la radiation définitive de Mme X en application des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
Il soutient que Mme X a, dans l’exercice de sa profession de sage-femme, gravement manqué à ses devoirs et obligations prévus par le code de la santé publique et le code de déontologie de la profession, notamment : L’article R. 4127-325 du code de la santé publique qui dispose que la sage-femme doit assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment » ; L’article L. 111-2 du code de la santé publique qui dispose que la patiente a le droit d’être informée de son état de santé, notamment sur les traitements « qui lui sont proposés leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur leurs conséquences prévisibles en cas de refus » ; et les dispositions de l’article R. 4127-334 du même code qui dispose que la sage- femme « formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire » veille « à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente » ; L’article R. 4127-309 de ce code, qui dispose qu'« en aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux»;
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L’article R. 4127-313 qui dispose que « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. » ; L’article R. 4127-312 du code selon lequel la sage-femme est libre de ses prescriptions dans les limites fixées par l’article L. 4151-4 qui fixe une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé avec 1'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui répertorie les classes thérapeutiques et leur indication médicale consignées au sein de l’annexe 41-4 du code de la santé publique ;
Mme X n’avait pas la liberté de prescription du misoprolol dans le cadre du déclanchement du travail, cette spécialité de « prostaglandines » étant indiquée pour « l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse » ;
La posologie prescrite de cette molécule exposait le fœtus à une activité contractile trop importante ce qui l’exposait à un grand risque d’acidose fœtale, prise de risque injustifiée à la vue d’une situation d’un fœtus en dépassement de terme connue par la communauté médicale pour sa fragilité, constitutive d’une faute déontologique aux termes de l’article R. 4127-314 ;
La délivrance de ce médicament hors circuit du médicament, dans ces circonstances, contrevient à l’article R. 4127-311, qui interdit aux sage-femmes de délivrer des médicaments non autorisés ;
Les normes de traçabilité médicamenteuse n’étant pas respectées, la qualité du soin est dès lors compromise ce qui constitue un manquement au sens de l’article R. 4127-309 du code de la santé publique ;
Selon les termes du rapport d’étude du 17 mai 20023 établi par le Dr R, pharmacienne de l’Agence régionale de santé …, dans le cadre de l’IEGS, la non-application par Mme X des recommandations de la Haute Autorité de Santé a compromis la sécurité et la qualité de soins en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-309, R. 4127-325 et R. 4127-326 du code de la santé publique ;
Mme X a contrevenu aux prescriptions des articles R. 4127-333 et R. 4127-335 qui prévoient que la sage-femme ne peut établir de rapport tendancieux.
A la date de cette saisine, le directeur général de l’Agence régionale de santé …, sur la base du rapport d’étude du 17 mai 2023 établi par le Dr R, pharmacienne de l’ Agence régionale de santé …, suite à un évènement indésirable grave sévère (IEGS), a prononcé le 23 mai 2023 à l’encontre de Mme X une interdiction temporaire d’exercer de 5 mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dont la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes a été saisie dans le cadre de la procédure de sauvegarde justifiée par l’urgence prévue au 2ème alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. N’ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois imparti par ces dernières dispositions, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … a renvoyé l’affaire à la chambre nationale de l’Ordre des sages-femmes pour qu’elle a y statue dans le délai de deux mois imparti par ces mêmes dispositions.
Par lettre enregistrée le 13 octobre 2023 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y, représenté par Me Z et Me P, demande à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes de prendre acte de son désistement de sa plainte à l’encontre de Mme X.
Il expose que son désistement de la procédure en cours intervient compte tenu de la décision rendue par la chambre nationale disciplinaire de l’Ordre des sages-femmes le 26 septembre 2023.
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Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; ……. »
2. Considérant que le désistement du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y de l’instance est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes des Y, de sa plainte enregistrée le 28 juillet 2023 à l’encontre de Mme X, sage-femme libérale. A1ticle 2 : La présente ordonnance sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R.4126-33 du code de la santé publique, au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes Y, à Mme X, au Ministre chargé de la santé publique, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire … au Directeur général de l’ Agence Régionale de Santé de … et au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes. Article 3 : Il peut être fait appel de la présente ordonnance auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023,
La Présidente,
Article R. 751-1 du code de justice administrative :« La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ».
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