Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 30 mai 2018, n° 2017003657

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont., 30 mai 2018, n° 2017003657
Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
Numéro(s) : 2017003657

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

JUGEMENT DU 30 MAI 2018

Composition du Tribunal lors des débats : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. WILS et MARIAGE Juges, Mme Z Commis Greffier,

Composition du Tribunal lors du délibéré : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. WILS et MARIAGE Juges,

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. WILS et MARIAGE Juges, Mme Z Commis Greffier,

2017003657 – ENTRE – La SARL COMETIK 67 rue d’Angleterre 59000 LILLE demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Eric DELFLY Avocat à LILLE

ET

La SARL USIPLAST FRANCE 1 […] défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Laurent HEYTE Avocat à LILLE.

LES FAITS

La société COMETIK est une agence de conseil en communication, spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.

La société USIPLAST est spécialisée dans l’usinage de pièces techniques plastiques et stratifiées.

Afin de promouvoir son activité commerciale, la société USIPLAST signait le 31 mars 2016 avec la société COMETIK un bon de commande portant sur la réalisation d’un site internet moyennant, outre le forfait de mise en ligne d’un montant de 500 € HT et le site internet mobile pour 1 000 € HT, un contrat de licence d’exploitation d’une durée de 48 mois pour un coût mensuel de 300 € HT.

Le 19 mai 2016, la société USIPLAST réceptionnait le site internet. À cette occasion, un procès-verbal de réception était établi, que Monsieur X, gérant de la SARL USIPLAST, n’aurait, selon lui, pas signé.

COMETIK débutait la facturation à cette date.

En l’absence de tout règlement, par lettre recommandée en date du 28 octobre 2016, la société COMETIK mettait en demeure la société USIPLAST de lui régler la somme de 19 080 €.

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Affaire : SARL COMETIK / SARL USIPLAST FRANCE

Ce courrier restait sans effet. Le 6 janvier 2017, COMETIK déposait une requête portant injonction de payer par devant le Tribunal de LILLE METROPOLE pour une somme de 21 030,26 € incluant les frais et accessoires.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2017et signifiée le 31 janvier 2017, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE enjoignait la SARL USIPLAST de payer cette somme.

Le 24 février 2017, la société USIPLAST formait opposition contre cette ordonnance.

LA PROCEDURE.

Par conclusions responsives et récapitulatives, la société COMETIK demande : Vu les articles 1134 et suivants et 1 149 du Code civil, Vu l’article 515 du Code de procédure civile, Condamner la SARL USIPLAST à payer à la SARL COMETIK la somme de 20 993,19 €, outre les intérêts légaux de droit Débouter la SARL USIPLAST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SARL USIPLAST à payer à la SARL COMETIK la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens de l’instance Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par son jeu de conclusions récapitulatives la SARL USIPLAST demande :

Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil,

Vu les articles 232 et 700 du Code de procédure civile,

A titre principal :

— Débouter la société COMETIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire et avant dire droit :

— Voir désigner expert avec mission de procéder à une étude graphologique de la signature présente sur le procès-verbal de réception (pièce adverse n°6)

En tout état de cause :

— Condamner la société COMETIK à supprimer toute mise en ligne du site « USIPLAST » sous astreinte de 200 (sic) par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir

— Condamner la société COMETIK au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

— Condamner la société COMETIK au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société COMETIK :

Elle demande le rejet de la demande d’expertise graphologique car il est de la compétence des juges du fond de vérifier l’écrit contesté.

Elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Le contrat conclu le 31 mars 2016 avec USIPLAST puisqu’il ressort des captures d’écran du site internet que celui-çi a été

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Affaire : SARL COMETIK / SARL USIPLAST FRANCE

réalisé conformément aux attentes du client. Par ailleurs, le rapport de référencement du site internet témoigne du bon positionnement de ce site sur les moteurs de recherche.

Pour justifier le montant de sa demande, elle est fondée à invoquer les articles 16.1 et 16.3 du contrat qui stipulent : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :- nou-paiement à terme d’une seule échéance… » (16-1) et : «suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette résiliation, le client devra verser au cessionnaire :

Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.

Une somme égale au montant à la totalité des échéances restant à couvrir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. » (16.3)

Pour la société USIPLAST :

Elle conteste la bonne exécution du contrat en alléguant que le procès-verbal de réception du site n’a jamais été signé par Monsieur X et conteste que la signature apposée sur le procès-verbal de réception soit la sienne.

Les éléments utilisés par la société COMETIK ne correspondent pas à la plaquette commerciale de la société USIPLAST remise lors de la signature du cahier des charges.

Ïl convient donc de débouter COMETIK de l’ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel, USIPLAST demande la condamnation de COMETIK d’avoir à retirer le site mis en ligne, car certaines images ne sont pas celles de la société USIPLAST.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles 1415 et 1416 du CPC ;

Le Tribunal la dira recevable.

Sur la demande d’USIPLAST d’expertise graphologique de la signature :

Vu l’article 288 du Code de procédure civile qui dispose : « appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu. enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. »

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Affaire : SARL COMETIK / SARL USIPLAST FRANCE

Attendu que les signatures apposées :

Sur le bon de commande de site internet professionnel, le 31 mars 2016 :

Sur le contrat de licence du 31 mars 2018 également ;

Sur la première page ainsi que sur la 3°"° page du procès-verbal de réception en date du 19 mai 2016;

Sur l’avis de réception AR 1 A 125 529 7158 5 du 4 novembre 2016 ;

Présentent le même graphisme avec de très légères nuances naturelles dans des signatures effectuées à des dates différentes.

Attendu que pour le bon de commande, le contrat de licence et le procès-verbal de réception, les documents précités comportent tous le cachet de la société USIPLAST.

Attendu enfin, que la société USIPLAST reconnaît que la signature sur le procès-verbal de réception qu’il considère comme litigieuse est proche de celle présente sur le bon de commande.

Le Tribunal dira que la signature du procès-verbal n’a pas été contrefaite, qu’elle émane du dirigeant de la société USIPLAST, et rejettera la demande d’expertise graphologique demandée par la société USIPLAST.

En conséquence, le Tribunal retiendra le procès-verbal de réception du 19 mai 2016. comme preuve de l’acceptation du site.

Sur la demande principale de COMETIK :

Vu Particle 16.3 des conditions générales de vente qui stipule : « suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :

une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.

Une somme égale au montant à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de ious dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »

Attendu qu’entre la date de réception du site et le déclenchement des paiements, le 19 mai 2016, et celle de l’opposition à l’injonction de payer, 24 février 2017, la société USIPLAST ne produit aucun courrier ni aucun courriel qui viendraient justifier son mécontentement.

Attendu que par un courriel du 30 mai 2016, la société COMETIK demande à USIPLAST de lui communiquer un RIB, que le même jour le gérant d''USIPLAST lui répond : « je fais le nécessaire en fin de semaine ou début de semaine prochaine. », ce qui démontre son intention de respecter le contrat.

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Affaire : SARL COMETIK / SARL USIPLAST FRANCE

Attendu aussi qu’aucune échéance n’a été réglée, le Tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société USIPLAST et la condamnera à payer la somme de 19 080 € correspondant aux 48 mensualités impayées le forfait de mise en ligne et le forfait pour la version mobile, augmentée de la clause pénale soit 1908 €.

Vu l’article 17 des conditions générales de vente, le Tribunal ordonnera la restitution du site internet dès la signification du jugement à intervenir.

Sur la demande reconventionnelle d’USIPLAST :

La société USIPLAST étant condamnée à restituer le site, le Tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes :

La société COMETIK ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits le Tribunal condamnera la société USIPLAST à lui payer la somme arbitrée à 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Succombant, la société USIPLAST supportera les entiers frais et dépens de l’instance.

Les circonstances de l’affaire ne le justifiant pas, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Reçoit la société USIPLAST FRANCE en son opposition ; au fond, l’en déboute

Annule l’ordonnance d’injonction de payer n° 2017IP000050, le présent jugement s’y substituant

Dit que la signature du procès-verbal de réception n’a pas été contrefaite, qu’elle est celle du gérant d’USIPLAST

Prononce la résiliation du contrat du 31 mars 2016 aux torts exclusifs de la société USIPLAST

La condamne à payer à la société COMETIK la somme de 20 988 €

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Affaire : SARL COMETIK / SARL USIPLAST FRANCE

Ordonne la restitution du site internet dès la signification du présent jugement

Condamne la société USIPLAST à payer à la société COMETIK la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 97.50 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Jugement signé par M. Y et Mme Z.

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Textes cités dans la décision

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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 30 mai 2018, n° 2017003657