Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2104987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au profit de Me Trésor, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Trésor, avocat, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par jugement n°1919973/1-2 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 juillet 2019 à l’égard de Mme A.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme A n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A vit dans un logement mal entretenu et inadapté à sa situation. Elle produit, d’une part, un constat de l’inspecteur de salubrité de la Ville de Paris attestant de la présence de moisissures à plusieurs endroits de son logement et de problèmes d’aération et, d’autre part, un rapport de visite de l’association Comité Actions Logement qui précise que l’appartement est très humide, que plusieurs éléments comme l’évier et les prises sont en très mauvais état et que plusieurs fenêtres ne sont pas hermétiques. Enfin, l’intéressée produit deux certificats médicaux certifiant l’incompatibilité de son logement avec son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 200 euros.
Sur l’application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Réclamation ·
- Vente par adjudication ·
- Contribuable ·
- Déclaration
- Agent public ·
- Finances publiques ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Vaccin ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Santé publique
- Département ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Nourrisson ·
- Décès ·
- Assistant ·
- Mort ·
- Préjudice ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Audition ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- État d'urgence ·
- Couvre-feu ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Épidémie ·
- L'etat ·
- Département ·
- Premier ministre
- Restaurant ·
- Boisson alcoolisée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de vente ·
- Espace public ·
- Établissement ·
- Couvre-feu ·
- Urgence ·
- Indépendant ·
- Voie publique
- Port ·
- État d'urgence ·
- Département ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Espace public ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant ·
- Référé ·
- Education ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Égalité de chances ·
- Etablissements de santé ·
- Égalité de traitement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.