Rejet 30 juin 2022
Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de la Somme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour dispenser le requérant de l’obligation de produire un visa de long séjour ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien dès lors que le requérant satisfait aux conditions relatives aux études et aux ressources suffisantes ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968.
Par une ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2022.
Par une décision du 27 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, a été présenté par la préfète de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Basili substituant Me Tourbier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 10 mars 1998, est entré en France le 17 juin 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 11 avril 2017 au 11 juillet 2017. Le 10 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour en tant qu’étudiant. Toutefois, par arrêté du 11 mars 2022, dont M. A demande l’annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et familiale de M. A en faisant notamment état de ce qu’il est entré en France à l’âge de dix-neuf ans démuni d’un visa long séjour, qu’il a été condamné le 16 août 2018 à un travail non rémunéré de 35 heures à la suite de son interpellation du 4 juillet 2018 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, mais que le couple n’a pas d’enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident toujours ses parents et ses frères. L’arrêté, qui n’est pas rédigé de façon stéréotypée et qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. M. A fait valoir, d’une part, qu’il est présent en France depuis cinq ans, d’autre part, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis plusieurs années, qu’ils vivent ensemble depuis presque deux ans et qu’ils se sont pacsés le 16 mars 2022, et, enfin qu’il est investi au sein de son club de football. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas qu’à la date de la décision attaquée, sa relation sur le territoire français avec une ressortissante française, avec laquelle il n’a pas d’enfant, est ancienne et stable, alors que son PACS n’a été conclu que postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un ans, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
6. Il est constant que M. A est entré en France démuni d’un visa de long séjour. Il ne pouvait donc pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il satisfait aux conditions relatives aux études et aux ressources suffisantes posées par les stipulations précitées. Par suite, la préfète de la Somme, qui pouvait, pour le seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour, refuser d’accorder à l’intéressé un titre de séjour en qualité d’étudiant, n’a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, M. A soutient qu’il justifie de circonstances particulières devant conduire la préfète à lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour, même en l’absence de visa de long séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 4, s’agissant de sa situation personnelle, que la préfète de la Somme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour dispenser le requérant de l’obligation de produire un visa de long séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 de la préfète de la Somme. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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