Rejet 22 juin 2022
Rejet 3 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 2203339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. D A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles 4, 5 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les articles 21, 22 du même règlement et l’article 10-1 du règlement UE 1560/2003 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2022, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Bengladesh né en 1990, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2021 et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile le 12 avril 2022. Les autorités italiennes ont accepté sa réadmission par une réponse écrite du 17 janvier 2022 produite à l’instance. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Fonlupt, secrétaire administrative à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, les mesures afférentes aux transferts des demandeurs d’asile. Il n’est pas établi que, le 20 mai 2022, Mme B n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
4. En vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. En l’espèce, le compte-rendu produit par le préfet, signé par M. A, précise que ce dernier a bénéficié le 20 octobre 2021 d’un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile, en langue bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète en cette langue appartenant à un organisme agréé.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ». Si M. A soutient qu’on ne lui a pas remis les deux brochures comportant l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions du règlement, en langue bengali, ces allégations sont contredites par les pièces versées aux débats par le préfet du Rhône signées par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. Le préfet du Rhône a versé aux débats la fiche Eurodac établissant que les empreintes de M. A ont été relevées le 16 septembre 2021 par les autorités italiennes. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n’établit pas que l’Italie est responsable de l’examen de sa demande d’asile.
7. Le préfet du Rhône justifie par l’accusé de réception du système Dublinet que sa demande de reprise en charge de M. A a été reçue par les autorités italiennes le 16 novembre 2021, soit moins de deux mois après la réception le 20 octobre 2021 du résultat positif du système Eurodac. Il justifie du constat de l’accord implicite intervenu le 17 janvier 2022 et de sa transmission aux autorités italiennes par le système Dublinet. Les moyens tirés de la violation des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 doivent dès lors être écartés.
8. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné coM. responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () »
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. Si le requérant produit des rapports d’Amnesty international et de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés faisant état de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie, ils ne permettent pas de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n’évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant dans l’hypothèse d’un éventuel éloignement vers le Bengladesh ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du même règlement.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
13. Il en est de même des conclusions relatives aux frais liés au litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. C
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203339
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Confirmation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Délivrance du titre ·
- Formation ·
- Conserve ·
- Emploi
- Holding ·
- Dividende ·
- Industrie ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
- Animaux ·
- Parc ·
- Europe ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Faune ·
- Suspension ·
- Aveugle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Chauffage ·
- Suspension ·
- Travaux supplémentaires ·
- Lot
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Épidémie
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Surface habitable ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Construction ·
- Régie ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Intérêt ·
- Loyer
- Tva ·
- Régularisation ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Option ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Constitutionnalité ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Vaccination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Incendie ·
- Service ·
- Garde ·
- Agent public ·
- Demande ·
- Délai
- Bureau de vote ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Élan ·
- Commune ·
- Émargement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.