Tribunal administratif de Paris, 4e section 1re chambre, 30 juin 2022, n° 2201148
TA Paris
Rejet 30 juin 2022
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CAA Paris
Désistement 9 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a jugé que les requérants ne pouvaient pas invoquer des vices de procédure pour demander la résiliation de la convention, et que leur intérêt à agir n'était pas suffisant pour justifier leur demande.

  • Rejeté
    Illégalité de la convention

    La cour a estimé que la RIVP est un organisme d'habitation à loyer modéré et que la convention a été conclue conformément aux dispositions légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'acquisition ou d'amélioration des logements

    La cour a constaté que la RIVP avait justifié l'existence d'un bail emphytéotique, considérant cela comme une opération d'acquisition, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas le détournement de procédure et que la convention avait permis la conversion de logements en logements sociaux.

  • Rejeté
    Absence d'obligation de signer un nouveau bail

    La cour a estimé que cette absence d'obligation n'était pas pertinente pour justifier l'annulation du refus de résiliation de la convention.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201148
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2201148
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section 1re chambre, 30 juin 2022, n° 2201148