Rejet 30 juin 2022
Désistement 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme D G, M. C I, Mme A H et M. B F, représentés par Me Nunes, demandent au tribunal :
1°) de résilier la convention n° 75D211304S4889 conclue le 2 avril 2013 entre l’Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour l’acquisition de logements situés 8 rue des Prairies, à Paris (20ème arrondissement) ;
2°) d’annuler le refus implicite du conseil de Paris de résilier cette convention ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la régie immobilière de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, dès lors que leurs intérêts patrimoniaux ont été atteints par le fait que la convention et les subventions contestées ont permis l’application d’un supplément de loyer de solidarité par la RIVP ;
— aucune délibération du conseil de Paris n’a autorisé l’acquisition des logements en cause ;
— la RIVP n’est pas un organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— la convention est illégale dès lors que la procédure prévue par l’article R. 353-61 II du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée ;
— la poursuite de l’exécution de la convention est illégale dès lors qu’aucune opération d’acquisition ou d’amélioration n’a eu lieu, en méconnaissance des dispositions applicables ; la conclusion d’un bail emphytéotique ne confère aucunement la propriété ;
— la convention est entachée de fraude et d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été conclue dans le but d’augmenter artificiellement le nombre de logements sociaux dans la Ville de Paris et de servir l’intérêt particulier de celle-ci ;
— la convention est contraire à l’intérêt général, dès lors qu’elle contraint les locataires de la résidence qui ne bénéficient aucunement d’aides au logement, à verser le supplément de loyer de solidarité, alors même qu’aucune opération d’acquisition au moyen d’un prêt aidé n’a été opérée par la R.I.V.P. ;
— leur droit au bail, tel que garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;
— les locataires n’avaient aucune obligation de signer un nouveau bail à la suite de la signature de la convention litigieuse ;
— cette convention est illégale dès lors qu’aucune enquête préalable n’a été effectuée avant le conventionnement ; il n’a pas été procédé à un bilan de l’occupation sociale des logements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, le directeur général de la RIVP, représenté par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nunes, représentant Mme G et les autres requérants, et de Me Bouvier d’Yvoire, représentant la régie immobilière de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ont conclu le 2 avril 2013, la convention n°75D211304S4889 pour l’acquisition et l’amélioration de 52 logements financés par prêts locaux sociaux (PLS) à réaliser au sein de l’ensemble immobilier situé 7-8 rue des Prairies et 3 chemin du parc de Charonne, à Paris (20ème arrondissement). Cette convention a eu pour effet de soumettre les locataires au supplément de loyer de solidarité, prévu aux articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dont la RIVP réclame le paiement aux locataires concernés depuis le 1er janvier 2019. Parmi eux, Mme D G, M. C I, Mme A H et M. B F demandent l’annulation de la décision implicite de refus du conseil de Paris de mettre fin à l’exécution de cette convention et la résiliation de celle-ci.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention attaquée :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office, ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne peuvent utilement invoquer les vices de procédure visés ci-dessus, dont la méconnaissance du II de l’article R. 353-61 du code de la construction et de l’habitation, l’absence de mention dans les conventions en cause des travaux d’amélioration qui incomberaient au bailleur et l’absence de prêt accordés par la RIVP à des locataires sociaux.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la RIVP, société d’économie mixte locale, a notamment pour objet social, selon l’article 3 de ses statuts, « de diriger ou réaliser toute opération de construction ou de réhabilitation d’immeubles à usage d’habitation () destinés à la vente ou à la location, et notamment ceux faisant l’objet de financements aidés prévus par le code de la construction et de l’habitation ». Par suite, la RIVP est un organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et le moyen tiré de ce qu’elle n’en serait pas un manque en fait.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’aucune acquisition ni amélioration du bâti n’a été entreprise par la RIVP. Toutefois, celle-ci justifie, par la production d’actes authentiques, des conclusions d’un bail emphytéotique intervenu dans le cadre de la convention dont il est demandé la fin de l’exécution, qui doit être regardé, eu égard à sa durée de 35 années, comme une opération d’acquisition. En outre, les requérants ne font valoir aucune obligation contractuelle qui imposerait que l’intégralité des travaux d’amélioration soit réalisée au cours des premières années d’exécution des conventions et ne peuvent ainsi se prévaloir d’une inexécution d’obligations contractuelles. Par suite, le moyen tiré de ce que ces travaux n’auraient pas été entrepris doit être écarté. En tout état de cause, même à la supposer établie, l’absence d’acquisition ou d’amélioration des immeubles entre la date de conclusion des conventions et celle du présent jugement ne peut être regardée comme compromettant manifestement l’intérêt général.
8. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la convention est entachée de fraude et d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle aurait pour unique objectif d’augmenter artificiellement le nombre de logements sociaux dans la Ville de Paris, les articles de presse qu’ils mentionnent ne permettent pas de l’établir. Il résulte de l’instruction que cette convention a permis la conversion de logements en logements sociaux et l’application de suppléments de loyers solidarité en application des textes applicables. Le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer leur absence d’obligation de contracter un nouveau bail avec la RIVP pour demander l’annulation des refus de retrait des décisions de subventions et de financement contestées, qui sont sans lien avec les rapports de droit privé qu’ils entretiennent avec leur bailleur.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
11. Si les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoient l’application d’un supplément de loyer de solidarité aux ménages les plus aisés occupant des logements conventionnés au titre des prêts locatifs de solidarité, d’une part, ces dispositions s’appliquent indépendamment de la signature d’un nouveau bail après conventionnement et, d’autre part, elles n’ont pas pour effet de porter atteinte au respect des biens de ces ménages. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants pour demander la fin de l’exécution de la convention en cause, et à les supposer en lien avec leurs intérêts lésés, doivent être écartés.
Sur les frais d’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme D G, M. C I, Mme A H et M. B F, la somme de 2 000 euros à verser pour moitié à la Ville de Paris et pour l’autre moitié à la régie immobilière de la Ville de Paris. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la RIVP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2201148 est rejetée.
Article 2 : Mme D G, M. C I, Mme A H et M. B F verseront la somme de 2 000 euros, pour moitié à la Ville de Paris et pour moitié à la régie immobilière de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, M. C I, Mme A H et M. B F, à la maire de Paris et au directeur général de la régie immobilière de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. E
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2201148
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Épidémie
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Surface habitable ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Environnement ·
- Droit commun ·
- Ouvrage
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Attribution
- Université ·
- Lorraine ·
- Enseignement ·
- Contrôle des connaissances ·
- Surveillance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Enseignant ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Dividende ·
- Industrie ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
- Animaux ·
- Parc ·
- Europe ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Faune ·
- Suspension ·
- Aveugle
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Chauffage ·
- Suspension ·
- Travaux supplémentaires ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Régularisation ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Option ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Constitutionnalité ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Vaccination
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Confirmation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Délivrance du titre ·
- Formation ·
- Conserve ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.