Rejet 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2021, n° 2108368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108368 |
Texte intégral
sp
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2108368 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C C
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 13 octobre 2021 ___________
54-035-02-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, Mme C C, représentée par Me Bessis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 du Groupe hospitalier Nord Essonne prononçant sa suspension ;
2°) subsidiairement de prononcer le renvoi de la requête devant la cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de toute source de revenu depuis le 22 septembre et qu’au regard de ses besoins de survie, le versement de son salaire est un impératif vital dès lors qu’elle n’a aucun autre moyen de subsistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision n’est pas signée par le directeur ; celui-ci ne l’a pas convoquée et n’a pas examiné avec elle les autres solutions possibles ; la mesure de suspension est irrégulière en l’absence de proposition de réaffectation ; la décision méconnaît les dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; elle méconnaît le droit fondamental au respect du corps humain ; l’obligation vaccinale à
N° 2108368 2
laquelle elle est soumise est contraire à la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation vaccinale est contraire aux stipulations de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ; l’obligation vaccinale est contraire aux stipulations de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme ; l’obligation vaccinale emporte violation de ses droits à l’emploi et son devoir de travailler ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant l’interdiction de la discrimination ; elle constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de cette même convention ; la mesure attaquée constitue une violation du droit de l’Union européenne ; elle méconnaît la résolution non contraignante n° 2361 de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe du 27 janvier 2021, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le règlement (UE) 2021-953 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le Groupe hospitalier Nord Essonne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que c’est en raison de sa propre imprudence et de sa propre volonté que la requérante s’est volontairement placée dans une situation d’illégalité ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ; l’intéressée a été informée des conséquences du manquement à son obligation vaccinale ; les dispositions concernant sa réaffectation ne sont pas applicables au cas d’espèce ; la décision de suspension ne relève pas d’une sanction disciplinaire ni d’une fin de contrat dès lors qu’elle s’inscrit dans un cadre juridique spécifique suivant le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire ; la requérante ne saurait solliciter du juge de l’excès de pouvoir l’appréciation de la contrariété de la loi avec un texte de même nature ; une obligation vaccinale ne saurait de ce seul fait emporter violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; une obligation vaccinale n’est pas en elle-même contraire aux stipulations de la convention dite d’Oviedo dès lors qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de la santé publique ; la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme ne revêt pas de force contraignante et, au surplus, la requérante ne justifie pas de l’effet direct de la déclaration et subsidiairement il résulte des termes mêmes de cette déclaration que les principes consacrés ne sont pas absolus ; le moyen tiré de la violation de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution est irrecevable ; la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s’agissant de la méconnaissance du droit de l’Union européenne, l’organisation des services de santé relève, à titre exclusif, de la compétence des Etats membres, l’Union européenne ne disposant que d’une compétence dite d’appui pour permettre la coordination et l’harmonisation des règlementations des Etats membres.
N° 2108368 3
Par un mémoire distinct enregistré le 5 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Bessis, soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 12, 13, 14 I et 14 II de la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire enregistré 8 octobre 2021, le Groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2108367 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 octobre 2021 en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bessis représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
- les observations de Me Magnaval représentant le Groupe hospitalier Nord-Essonne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 du centre hospitalier Nord Essonne prononçant sa suspension.
N° 2108368 4
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ; ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12./ Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 septembre 2021, la directrice des ressources humaines du Groupe hospitalier Nord-Essonne a suspendu de ses fonctions Mme C, adjointe administrative, au motif qu’elle n’a pas pu présenter de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. L’obligation de vaccination contre la covid-19 à laquelle s’est soustraite Mme C résulte des dispositions
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précitées de la loi du 5 août 2021, publiée au journal officiel le 6 août 2021, dont Mme C n’est pas censée ignorer l’existence, qui donnait un délai de plusieurs semaines aux personnes concernées pour y satisfaire, au moins par la preuve qu’une première injection a été pratiquée. La requérante n’invoque aucune contre-indication à son état de santé ni d’ailleurs le moindre motif pour lequel elle aurait négligé ou refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale. Elle se borne à soutenir que sa demande revêt un caractère d’urgence dès lors que la suspension de sa rémunération la place dans une situation financière délicate la privant de toute source de revenu. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’espèce, en refusant ou négligeant de se soumettre à l’obligation vaccinale, Mme C s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, eu égard d’une part à l’état de la situation sanitaire au vu de laquelle le législateur a adopté la loi du 5 août 2021 et, d’autre part, à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la santé publique et à l’exécution de ces mesures, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n’étant pas satisfaite. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code. Toutefois, le juge des référés peut, en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d’urgence. S’il rejette les conclusions aux fins de suspension pour l’un de ces motifs, il n’y a pas lieu, pour le juge des référés de statuer sur la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité. En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Groupe hospitalier Nord-Essonne formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La demande du Groupe hospitalier Nord-Essonne formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Groupe hospitalier Nord-Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. X A. Jean
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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