Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2001130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Goeury-Giamarchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B) sur sa demande du 21 juillet 2020 tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SIS2B de lui accorder le bénéfice de cette bonification et de lui verser, en conséquence, la somme de 5 862,50 euros pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SIS2B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les fonctions qu’il a exercées en qualité de chef de service infrastructure impliquent l’encadrement d’un service administratif qui requiert une technicité particulière dont il justifie ;
— il a ainsi droit au bénéfice de la NBI instituée par le décret du 3 juillet 2006, au taux de 25 points pour la période au cours de laquelle il était employé par le service d’incendie et de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le SIS2B, représenté par Me Costa Sigrist, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
— le requérant ne peut être considéré comme encadrant un service administratif ;
— les fonctions exercées par l’intéressé ne répondent pas au critère de technicité particulière ;
— les dispositions du décret du 3 juillet 2006 n’ont pas d’effet rétroactif ;
— l’agent a été recruté par la collectivité de Corse à compter du 1er novembre 2020 de sorte qu’il n’incombe pas au SIS2B de lui verser la NBI.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en raison de leur tardiveté dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de celle née du silence gardé par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse sur la demande de M. A du 1er août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui occupait du 1er août 2016 au 31 octobre 2020 les fonctions de « chef de service infrastructure » au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse devenu le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B) à compter du 1er janvier 2018, a sollicité de son administration, en dernier lieu par un courrier du 21 juillet 2020, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Du silence gardé par le président du conseil d’administration du SIS2B sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de
l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D’autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au SIS2B, par un courrier reçu le 1er août 2019, le bénéfice de la NBI, prévue par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, à compter du 1er août 2016 en raison des fonctions de « chef de service infrastructure ». Le SIS2B a rejeté cette demande par une décision implicite, née le 1er octobre 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A n’était recevable à la contester que jusqu’au 2 décembre 2019. A défaut de contestation dans ce délai, cette décision est devenue définitive.
6. En second lieu, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que par une demande du 21 juillet 2020 reçue le 24 juillet suivant, M. A a sollicité à nouveau auprès du SIS2B le bénéfice de la NBI à compter du 1er août 2016 en raison des fonctions de « chef de service infrastructure » qu’il avait exercées au sein de cette administration. Le SIS2B a implicitement rejeté cette demande par décision du 24 septembre 2020. Par suite, cette décision du 24 septembre 2020 doit être regardée comme purement confirmative de la précédente décision implicite du 1er octobre 2019, qui était devenue définitive. Dans ces conditions, elle n’a pu rouvrir au profit de M. A, le délai de recours contentieux et sa demande d’annulation est, dès lors, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. En tout état de cause, la seule circonstance que sa fiche de poste mentionne, au nombre des activités principales exercées, « management/encadrement du service » ne suffit pas à établir qu’il exerçait des fonctions d’encadrement au sens et pour l’application du point 11 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale. Enfin, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIS2B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au SIS2B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au SIS2B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. HALIL
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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