Annulation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 1er déc. 2020, n° 1804008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1804008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1804008 ___________ REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU GARD ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mme X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nîmes M. Parisien Rapporteur public 3ème chambre, ___________
Audience du 1er décembre 2020 Décision du 18 décembre2020 ___________
01-04-03-07-02 54-10-05-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 décembre 2018, complété par des mémoires enregistrés les 29 mars et 31 décembre 2019, le préfet du Gard demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Beaucaire d’installer, entre décembre 2018 et janvier 2019, une crèche de la nativité dans la cour de l’hôtel de ville.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques, en l’absence de caractère culturel, artistique ou festif de la crèche installée dans la cour de la mairie ;
- par jugements n° 1600514, 1603919 et 1603925 du tribunal du 16 mars 2018, confirmés par arrêts de la cour de Marseille n°18MA02150, 18MA02151 et 18MA02152 du 3 décembre 2018, les précédentes décisions identiques de décembre 2015 et décembre 2016 ont été annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, la commune de Beaucaire, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Frölich, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Gard ne sont pas fondés.
N°1804008 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- les décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 9 novembre 2016, Nos 395122 et 395223 Commune de Melun c/ Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne et Fédération de la libre pensée de Vendée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de M. Parisien, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Texier, adjointe au chef du bureau du contrôle de la légalité de la préfecture du Gard et de M. Julien Sanchez, maire de la commune de Beaucaire.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beaucaire a annoncé le mardi 4 décembre 2018, sur son site internet, l’inauguration par son maire de la « traditionnelle » crèche de Noël dans la cour de l’hôtel de ville. Ces circonstances révèlent une décision du maire de la commune d’installer une crèche de la nativité dans la cour de l’hôtel de ville de Beaucaire entre décembre 2018 et janvier 2019. Par son déféré, le préfet du Gard demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ».
3. D’autre part, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de cette loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte,
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des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la crèche en litige a été installée aux mois de décembre 2018 et janvier 2019 dans la cour de la mairie, sous l’escalier d’honneur, menant aux services publics et à la salle du conseil municipal. Elle se situe donc dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique.
9. En deuxième lieu, ainsi que l’a déjà jugé à trois reprises le tribunal administratif par les jugements n°1603919, 1603925 et n°1600514, confirmés par la cour administrative d’appel par ces arrêts n°18MA02150, 18MA02151 et 18MA02152 contre lesquels la commune ne s’est pas pourvue en cassation, et contrairement à ce que soutient la commune de Beaucaire qui ne fait valoir aucune circonstance nouvelle, l’installation de cette crèche dans les locaux publics ne résulte d’aucune tradition ni d’aucun usage local. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’aucune crèche de Noël n’a été installée dans les locaux en cause avant le mois de décembre 2014.
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10. L’installation de cette crèche, ne peut non plus être regardée comme résultant d’une tradition festive à Beaucaire, laquelle ne saurait résulter à cet égard de la seule proximité géographique immédiate de cette commune avec la région provençale. Cette crèche ne saurait davantage être directement rattachée à l’exposition « Les Santonales » organisée par l’association « Renaissance du vieux Beaucaire » depuis l’année 2005, dès lors notamment que cette manifestation prend place dans un autre bâtiment municipal, situé à environ 250 mètres de l’hôtel de ville où est installée la crèche litigieuse. A la différence de la crèche installée dans le cadre de cette exposition, la crèche en litige ne présente, par elle-même, aucun caractère artistique particulier et ne peut être considérée comme ayant, en tant que tel, le caractère d’une exposition au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
11. Il s’ensuit, alors même que la commune de Beaucaire affirme ne poursuivre aucun but prosélyte en installant une crèche qui représente Marie et Joseph à côté de la couche de l’enfant Jésus, accompagnés de santons personnifiant à la fois des personnages bibliques, comme les rois mages, et des personnages provençaux traditionnels, que le fait pour le maire de cette commune d’avoir fait procéder à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif constitue une violation des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander l’annulation de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Beaucaire aux mois de décembre 2018 et janvier 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
13. La commune de Beaucaire étant la partie perdante, ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Beaucaire d’installer une crèche de la nativité dans la cour de l’hôtel de ville aux mois de décembre 2018 et janvier 2019 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaucaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Beaucaire et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ; Mme X, premier conseiller ; Mme Lellig, premier conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. Y Z. DUSSUET
Le greffier,
F. AA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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