Annulation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 oct. 2020, n° 2003543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003543 |
Texte intégral
TRIBUNAL ZMINISTRAKIF
DE GRENOBLE
N°2003543 RÉPUBLIQUE FRAFÇAISE ___________
Mme X… Y…
(Elections municipales de Vif) AH NOM DU PEUPLE FRAFÇAIS
___________
M. X A… Le tribunal administratif de Grenoble Rapporteur
___________ (1ère chambre)
M. Stéphane Morel Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 8 octobre 2020 ___________
68-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2020 et le 15 septembre 2020, Mme X… Y…, représentée par Me AB…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Vif ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. B… G… et de M. BC… U… en application de l’article L. 118-4 du code électoral et, en conséquence, annuler leur élection ;
3°) de mettre à la charge M. G… ou toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’écart de voix entre les listes arrivées en tête est extrêmement faible (3 voix), de sorte que la sincérité du scrutin a pu être altérée par la moindre irrégularité commise ;
- un tract suggérant un « achat de voix » a été distribué massivement dans les boites à lettre le 22 juin 2020 ; il constitue une manœuvre destinée à fausser les résultats ; l’article L 48-2 du code électoral est donc méconnu ;
- les propos tenus par M. G…, notamment dans l’interview qu’il a accordée au Dauphiné Libéré du 24 juin 2020 comparant Mme Y… et son mari aux époux Z…, sont diffamatoires ;
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- M. B… G… a expliqué sur FR3 qu’il est allé « chercher » les abstentionnistes par des démarchages téléphoniques et par le recours au porte à porte ; ce comportement est en contravention avec les règles électorales ;
- des administrés ont subi des pressions de la part du maire élu et de sa majorité pour les empêcher de témoigner à l’avantage de Mme Y… ;
- la page Facebook « BJ… Soyons Vif » a utilisé le système de sponsoring de Facebook du 21 juin au 26 juin 2020 en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du code électoral interdisant l’utilisation de procédés de publicité commerciale ;
- le maire a utilisé à des fins électorales la distribution des masques financés par la commune et la région ; les articles L. 52-1 alinéa 2 et L. 52-8 du code électoral sont méconnus ;
- une inéligibilité sera prononcée à l’égard de M. G… et de M. U…, n°19 sur la liste de M. G…, sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral.
Un mémoire en défense, présenté par Mme AA… K…, a été enregistré le 25 juillet 2020.
Elle soutient que la diffusion du tract dont se plaint Mme Y… constitue une réponse à la mise en scène qu’elle a organisée qui pourrait entrer dans le champ des articles 52-8 du code électoral ainsi que ses articles L. 106, L. 108, L.113-1 et L. 118-4 ; Mme AB… a elle-même diffusé un tract excédant a polémique avant le premier tour.
Un mémoire en défense, présenté par M. AE… AM…, a été enregistré le 25 juillet 2020.
Il soutient que la diffusion du tract dont se plaint Mme Y… constitue une réponse à la mise en scène qu’elle a organisée qui pourrait entrer dans le champ des articles 52-8 du code électoral ainsi que ses articles L. 106, L. 108, L. 113-1 et L. 118-4 ; Mme AB… a elle-même diffusé un tract excédant la polémique avant le premier tour.
Un mémoire en défense, présenté par Mme AC… O…, a été enregistré le 27 juillet 2020.
Elle soutient que la diffusion du tract dont se plaint Mme Y… constitue une réponse à la mise en scène qu’elle a organisée qui pourrait entrer dans le champ des articles 52-8 du code électoral ainsi que ses articles L. 106, L. 108, L. 113-1 et L. 118-4 ; Mme AB… a elle-même diffusé un tract excédant la polémique avant le premier tour.
Un mémoire en défense, présenté par M. B… AJ…, a été enregistré le 27 juillet 2020.
Il soutient que la diffusion du tract dont se plaint Mme Y… constitue une réponse à la mise en scène qu’elle a organisée qui pourrait entrer dans le champ des articles 52-8 du code électoral ainsi que ses articles L. 106, L. 108, L. 113-1 et L. 118-4 ; Mme AB… a elle-même diffusé un tract excédant la polémique avant le premier tour.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, M. B… G…, M. T… M…, M. P… AA…, Mme AD… Z…, Mme AE… I…, M. AK… AY…, Mme AF… L…, M. AZ… J…, Mme AJ… AO…, M. R… C…, Mme AH… AX…, M. AS… AR…, Mme AI… AQ…, M. Q… W…, Mme AJ… AF…, Mme AK… BF…, M. V… AV…, Mme X… AL…, M. BC… U… et Mme E… S…, représentés par Me AI…, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit prononcé l’inéligibilité de Mme Y… et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme AB… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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- la protestation est irrecevable en ce qu’elle ne vise qu’à l’annulation des seuls 20 défendeurs ;
- les griefs ne sont pas fondés ;
- Mme Y… doit être déclarée inéligible sur le fondement de l’article L118-4 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
- les observations de Me AB… représentant Mme Y…, de Me AI… représentant M. B… G… et autres et de Mme K….
Une note en délibéré présentée pour Mme Y… a été enregistrée le 1er octobre 2020.
Une note en délibéré présentée pour M. G… et autres a été enregistrée le 2 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection du conseil municipal de Vif, la liste conduite par M. B… G… « BJ… soyons Vif » a remporté le scrutin avec 940 voix (34,76% des suffrages exprimés). Mme X… Y…, tête de liste « L’essentiel pour Vif », a recueilli 937 voix soit 34,65 % des suffrages exprimés. Mme AA… K…, tête de liste « Vif notre territoire pour demain » a obtenu 827voix soit 30,58 % des suffrages exprimés. Mme Y… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur la recevabilité de la protestation :
2. Mme Y… demande dans l’entête de sa protestation et en conclusion de celle-ci l’annulation des résultats des élections municipales de la commune à Vif « ayant porté vainqueur la liste conduite par Monsieur B… G… « BJ… soyons Vif » ». Ces conclusions sont suffisamment précises. Sa protestation est donc recevable alors même qu’elle demande « en conséquence », de manière superfétatoire, l’annulation de l’élection des vingt élus figurant sur la liste de M. H….
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 49 du même code : « A partir de la
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veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ». Ces dispositions, qui rappellent le principe suivant lequel l’introduction d’éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n’est pas possible de répondre utilement est susceptible d’affecter la sincérité du scrutin, ne font pas obstacle à ce que le juge de l’élection tienne compte de l’existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats.
4. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
5. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros./Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
7. Le tract présenté comme émanant d’un collectif citoyens, intitulé « Vifois, réveillons- nous » dénonce le comportement de Mme Y… pour avoir effectué un don aux « écoles de Vif 15 jours avant le second tour » avec un « chèque géant devant la presse ». Il est illustré par une pancarte indiquant « Ma voix ne s’achète pas » et se termine sous forme interrogative : « Ne serait-ce pas de l’achat de voix ? ». Il résulte de l’instruction que ce tract a été très massivement diffusé dans les boites à lettres de la commune de Vif les 23, 24 et 25 juin 2020. Cette diffusion a été renforcée par l’article de Place Gre’net mis en ligne le 25 juin 2020, puis par l’article du journal place Grenet paru le 26 juin 2020 lui-même disponible par la page Facebook de la liste de Mme K… quelques heures seulement avant la fin de la campagne. Ce tract a été également visible le 23 juin 2020, sous la forme d’une feuille A4 comportant deux tracts prêts à être découpés, sur le site Facebook de M. U… n° 19 de la liste de M. G….
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8. Il est vrai que les tracts ainsi distribués se présentent comme une réponse à l’article paru le 12 juin 2020 dans le Dauphiné Libéré intitulé « Un don aux établissements scolaires » relatant que Mme Y…, candidate aux élections municipales de Vif, « a souhaité les aider financièrement en versant le solde de l’association « Contamination eau Sud agglomération » dont elle a été présidente. Si le principe est la liberté éditoriale des médias, il n’en demeure pas moins que Mme Y…, qui apparait en photographie dans cet article à côté d’un chèque J… format personnalisé, a nécessairement participé à l’organisation de cette action de communication et a ainsi entendu faire la promotion par voie de presse de sa candidature au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral à travers la médiatisation du don de l’association « Contamination eau Sud agglomération » dont elle était la présidente.
9. Il résulte de l’instruction que, par une décision adoptée à l’unanimité à l’occasion de sa dissolution, l’association « Contamination eau Sud agglomération » a approuvé sa dissolution et le versement d’un don de 9 800 euros à diverses structures éducatives principalement situées sur la commune de Vif. Cet acte ne peut toutefois être regardé comme un don même indirect en faveur de Mme Y… provenant d’une personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral cité au point 5. La publicité de ce don, s’il entre dans les prévisions de l’article L. 52-1 du code électoral comme il a été dit au point précédent, ne constitue pas davantage, compte tenu de ses bénéficiaires et faute de contrepartie demandée aux électeurs, un « achat de voix » ou un même un moyen de pression de nature à avoir une influence directe sur les électeurs au sens des dispositions de l’article L. 106 du code électoral.
10. Dans ces conditions, et eu égard au contenu essentiellement descriptif de l’article de presse, le comportement de Mme Y… à cette occasion ne saurait justifier la rédaction d’un tract suggérant de façon abusive l’achat de voix et surtout sa diffusion massive et délibérée pendant les derniers jours de la campagne électorale alors que les faits à l’origine de ce tract remontaient au 12 juin 2020, soit avant même le début de la campagne électorale officielle. En effet, s’il était possible à Mme Y… d’y répondre avant la fin de la clôture de la campagne électorale le 27 juin à minuit, il lui était en revanche difficile, avant cette échéance, d’organiser une réponse aussi massive. A cet égard, le message publié par Mme Y… sur la page Facebook de la liste « L’essentiel pour Vif » est sans commune mesure avec la diffusion de l’attaque dont elle avait été l’objet dans le tract litigieux et ne peut être considéré en l’espèce comme une réponse appropriée. Dès lors, la large diffusion de ce tract doit être regardé en l’espèce comme revêtant le caractère d’une manœuvre électorale qui, eu égard à l’écart de trois de voix séparant les deux listes arrivées en tête, a eu une influence de nature à altérer la sincérité du scrutin.
11. Par ailleurs, les propos tenus par M. G… dans l’interview qu’il a accordée le 24 juin 2020 au Dauphiné Libéré, qui est un journal largement diffusé au plan local, mettent en cause l’honneur et la probité de Mme Y… et de son mari en les comparant aux « époux Z… » en « pire ». Ils excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et excluaient, compte tenu de leur nature et de leur date, une défense utile de la part de Mme Y… qui a porté plainte pour diffamation. Cette interview a été, en outre, relayée sur le site Facebook de la liste de M. G…. Pour soutenir que ces propos ne constituent pas un élément nouveau de la polémique électorale, M. H… n’est pas fondé à se prévaloir d’un tract daté du 6 mars 2020 dans lequel Mme Y… indique notamment qu’elle n’a aucun lien avec la famille Z… et qu’elle n’hésitera pas à porter plainte pour diffamation si elle entend à nouveau un tel rapprochement dès lors qu’il a, malgré cet avertissement, délibérément procédé à une telle comparaison par voie de presse le 24 juin 2020 dans des termes injurieux et sans apporter la moindre justification sérieuse à l’appui de ses allégations. Compte tenu du très faible écart de voix séparant les listes conduites respectivement par M. H… et Mme Y…, ces propos ont été de nature à fausser les résultats du scrutin.
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12. Il résulte de ce qui précède que les deux griefs précédemment analysés sont de nature, tant pris isolément que par leur effet conjugué, à justifier l’annulation des opérations électorales eu égard à l’écart de voix entre les deux listes concernées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, Mme Y… est fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Vif.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral :
13. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Ces dispositions permettent au juge de l’élection, s’il l’estime nécessaire, de prononcer l’inéligibilité d’un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un requérant de soulever, après le délai de protestation, des griefs tirés de manœuvres frauduleuses en soutenant que de telles manœuvres devraient entraîner, par voie de conséquence, l’inéligibilité d’un candidat en application de l’article L. 118-4 du code électoral.
14. Il n’est pas établi que la distribution du tract « Vifois, réveillons-nous » soit directement imputable à M. H…. Les propos qu’il a tenus à l’encontre de M. et Mme Y… ne présentent pas, du fait de leur caractère isolé et malgré leur nature, un caractère frauduleux au sens et pour l’application de l’article L. 118-4 du code électoral.
15. Le seul fait que M. U…, colistier de M. H…, ait personnellement diffusé ce tract sur sa page Facebook ne constitue pas davantage une manœuvre frauduleuse au sens de cet article.
16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 10, la circonstance que Mme Y… ait médiatisé le don effectué par l’association dont elle était la présidente ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin au sens de l’article L. 118-4 du code électoral.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à déclarer inéligibles ces candidats doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H… et autres le versement à Mme Y… de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D É C I D E :
Article 1 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Vif sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… Y…, M. D… BH…, Mme AL… AC…, Mme X… N…, M. F… Y…, M. B… G…, M. T… M…, M. P… AA…, Mme AD… Z…, Mme AE… I…, M. AK… AY…, Mme AF… L…, M. AZ… J…, Mme AJ… AO…, M. R… C…, Mme AH… AX…, M. AS… AR…, Mme AI… AQ…, M. Q… W…, Mme AJ… AF…, Mme AK… BF…, M. V… AV…, Mme X… AL…, M. BC… U… et Mme E… S…, Mme AA… K…, M. AE… AM…, Mme AC… O…,M. B… AJ… et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020 à laquelle siégeaient : Mme Y…, présidente, M. A…, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 octobre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
J.-L A… D. Y…
La greffière,
C. AM
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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