Rejet 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2020, n° 2001660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001660 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2001660 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme G.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 7 avril 2020 __________ 49-05 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, Mme G. demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Orientales de modifier, en faveur des habitants de P. l’arrêté en date du 30 mars 2020 par lequel sont interdits jusqu’au 15 avril 2020 dans le département les déplacements sur les plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral, les plans d’eau intérieurs et l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées et esplanades, les remblais et les fronts de mer quelle que soit leur configuration ;
2°) d’enjoindre sur le même fondement au préfet des Pyrénées-Orientales de préciser le champ d’application de cet arrêté et d’exclure les habitants dont les fonds sont desservis par les voies pour lesquelles la circulation est interdite.
Elle soutient que :
- Les habitants de P., tout comme les résidents des fonds desservis par les voies visées par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, sont dans l’impossibilité de se promener ou de sortir aux alentours de leur résidence ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 autorisent toutefois des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
- l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ne prévoit aucune dérogation pour les habitants dont l’habitation est desservie par les voies concernées par l’interdiction et restreint donc un droit accordé par une norme hiérarchiquement supérieure ;
- l’interdiction de déplacement empêche aux habitants des fonds desservis par les voies concernées d’accéder aux commerces et donc aux produits de première nécessité ;
N° 2001660 2
- elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle réside à P. et se trouve être directement concernée par l’arrêté litigieux ;
- elle vit dans un appartement et il ne lui est pas possible de sortir sans emprunter les quais ou la promenade du front de mer ;
- les appartements sont majoritairement petits et il apparait indispensable de pouvoir sortir prendre l’air lorsque le fonds ne dispose ni de jardin ni parfois même de terrasse ;
- les textes étant d’application immédiate, il est urgent de pouvoir en suspendre les effets.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-242 du 14 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de covid-19 que connaît actuellement la France. En outre, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. / Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. (…). ». Sur ces fondements ont été pris, le 16 mars 2020 un décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et à partir du 4 mars plusieurs arrêtés du ministre de la santé dont l’arrêté du 14 mars 2020 complété par l’arrêté du 15 mars. Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. ». Enfin, le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local.
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2. Dans cette situation, il appartient à ces différentes autorités de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’exercice d’une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Par un arrêté en date du 30 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit dans le département jusqu’au 15 avril 2020 les déplacements sur les plages, chemin, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral, les plans d’eau intérieurs et l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées et esplanades, les remblais et les fronts de mer quelle que soit leur configuration. Mme G. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’exclure du champ d’application de cette interdiction les habitants de P., dont elle fait partie, dont la résidence principale se trouve desservie par les voies visées par cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre au représentant de l’Etat de préciser le champ d’application du même arrêté.
5. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « I. – Jusqu’au 15 avril 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (…) 5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; (…) / III. – Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. (…) ».
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6. A l’appui de sa requête, Mme G., qui peut être regardée comme se prévalant d’une atteinte grave portée à la liberté d’aller et venir, relève que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales restreint les possibilités de sorties en période de confinement prévues par l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et que cet « arrêté restreint donc un droit accordé par une norme hiérarchiquement supérieure ». Elle soutient également que l’arrêté empêche les habitants des fonds desservis par les voies concernées d’accéder aux commerces et donc aux produits de première nécessité.
7. Toutefois et d’une part, alors que le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a été abrogé le 24 mars 2020, les dispositions du III de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 habilitent expressément le représentant de l’Etat à adopter des mesures plus restrictives concernant les déplacements et les transports lorsque les circonstances locales le justifient. Mme G., qui se prévaut de sa qualité d’habitante de P. et produit trois photographies montrant une résidence en façade du quai …, ne développe aucun argument tendant à remettre en cause l’existence de circonstances locales permettant au préfet des Pyrénées-Orientales d’adopter des mesures plus restrictives de déplacement dans le département.
8. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le représentant de l’Etat a entendu renforcer les mesures de confinement qui s’imposent à l’ensemble de la population en interdisant « tout déplacement sur les plages du littoral et des plans d’eaux intérieurs, pour quelque motif que ce soit, à l’exception des déplacements liés à une activité professionnelle exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Si cette mesure a pour effet d’interdire la possibilité pour toute personne de se déplacer au regard du motif prévu par le 5° de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 dans les lieux visés par le préfet, la requérante ne se trouve pas dans l’impossibilité d’effectuer des déplacements pour tous les autres motifs tenant notamment à l’accès aux produits de première nécessité ni au titre du 5° dans des lieux autres que ceux interdits par le préfet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme G. apparaît manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme G. est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2020.
Le juge des référés,
X Y
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 avril 2020 Le greffier,
M. Z
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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