Rejet 30 juin 2022
Annulation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2005682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2020 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par la société Fondasol au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2020 et 13 juin 2021, la société Fondasol, représentée par M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 27 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 195 261,10 euros TTC liée aux frais de réparation de l’émissaire de stockage LCC4 endommagé lors des opérations de forage effectuées le 19 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre ne comporte aucune signature de son auteur et il n’est pas justifié de la compétence de ce dernier, il n’est pas établi que la délégation produite par le SIAAP aurait été régulièrement publiée ;
— le titre ne comporte pas l’indication des modalités de liquidation de la créance ;
— le bien-fondé de la créance n’est pas établi dès lors que le montant réclamé porte sur des prestations de curage qui ne sont pas liées au percement de l’émissaire, il a été constaté par huissier de justice que les quantité extraites de l’émissaire à l’occasion du curage était trop importantes pour la seule extraction des gravats liés au percement de l’ouvrage ; la SIAAP facture à la société Fondasol les frais généraux de curage de l’émissaire qui ne sont pas liés au dommage subi par ce dernier suite aux opérations de forage en cause, l’émissaire ayant été lui-même mis en chômage au moment des faits ; le SIAAP n’apporte pas la preuve que le curage aurait été limité aux 380 mètres séparant l’entrée du réseau d’assainissement du lieu de percement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le titre est régulier en la forme ;
— le bien-fondé de la créance est justifié, notamment dans son montant dès lors que les réparations des dommages causés à l’émissaire ont nécessité un curage du réseau d’assainissement depuis l’entrée du réseau la plus proche de l’émissaire jusqu’au lieu de percement de ce dernier, soit une distance de 380 mètres afin d’acheminer les personnels et matériaux en sécurité sur le site ; ces opérations étaient ainsi strictement circonscrites aux nécessités de sécurisation de l’ouvrage induites par les opérations de réparation projetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thébault, conseiller,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me B, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Port de Paris a confié le 13 juin 2019 à la société Fondasol la réalisation de sondages à proximité du quai Auguste Deshaies sur la rive gauche de la Seine à Ivry-sur-Seine. A l’occasion des opérations de forage réalisées par la société Fondasol, l’émissaire de stockage LCC4 Liaison Cachan Charenton, ouvrage faisant partie du système de traitement des eaux usées exploité par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a été endommagé le 19 juillet 2019. Le 22 janvier 2020, le SIAAP a adressé à la société Fondasol un état récapitulatif des dépenses concernant la réparation des désordres issus du percement de l’émissaire LCC4 et l’informait de l’émission d’un titre de recette d’un montant de 195 261,10 euros. Par la présente requête, la société Fondasol demande l’annulation du titre exécutoire du 27 janvier 2020 par lequel lui est réclamé la somme de 195 261,10 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. Pour contester le bien-fondé de la créance d’un montant de 195 261,10 euros mis à sa charge, la société Fondasol soutient que la prestation de curage de l’émissaire, facturée pour un montant de 140 671,78 euros TTC serait disproportionnée et ne correspondrait pas à une prestation de curage partiel, effectuée pour les seuls besoins de la réparation des dommages résultant du percement de l’émissaire, mais à une opération de maintenance plus générale du réseau, raison pour laquelle l’émissaire LCC4 était en chômage au moment du sinistre, laquelle est sans lien avec les désordres intervenus le 19 juillet 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que si les éléments de facturation émis par la société Suez pour la prestation de curage en cause précisent qu’environ 153 tonnes de produits issus du curage de l’ouvrage ont été extraites puis traitées, alors même qu’il résulte des photographies du constat d’huissier effectué le
21 août 2019 que le percement du LCC4 sur un diamètre de 15 centimètres environ n’a donné lieu qu’à la présence de gravats en pied d’émissaire, pour une surface d’un mètre carré, la société Fondasol n’apporte aucun élément suffisamment précis pour justifier que les prestations effectuées par la société Suez n’auraient pas porté sur un curage partiel entre le puits d’entrée de l’émissaire et le lieu du sinistre, opérations constituant un préalable obligatoire à l’acheminement des matériaux et des employés dans des conditions de sécurité conformes à la règlementation. Par suite, et alors que le SIAAP produit au demeurant les bordereaux de livraison et de mise en décharge établis entre le 25 septembre et le 17 octobre 2019, qui mentionnent tous la canalisation LCC4, et le bon de commande adressé à la société Suez le 26 septembre 2019, comme la facture émise par cette dernière, qui mentionnent toutes deux des prestations de curage pour réparation de l’émissaire LCC4, ainsi que le détail des prestations effectuées qui indique 153, 46 t de produits extraits à une profondeur comprise entre 11 et 25 m, et un total de 161, 84 t de matières évacuées et éliminées, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la prestation facturée n’aurait pas été effectuée pour les seuls besoins de la réparation des dommages résultant du percement de l’émissaire, mais correspondrait à une opération de maintenance plus générale du réseau. La circonstance selon laquelle l’émissaire était en chômage en vue d’une opération de maintenance est sans incidence sur cette appréciation. Il en résulte que la société Fondasol n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
5. Le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, le titre exécutoire contesté mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur puisqu’il indique sous la rubrique ordonnateur : « pour le président et par délégation, M. A C responsable du secteur exécution budgétaire » et le bordereau de titre de recette produit en défense comporte les mêmes mentions ainsi que la signature électronique de l’intéressé qui disposait en outre d’une délégation à cet effet en vertu d’une décision n°2018-2248 du 5 septembre 2018. Par ailleurs, il résulte du certificat d’affichage du
16 février 2021 établi par le président du SIAAP, M. D, produit en défense, que cet arrêté a fait l’objet d’un affichage dans le hall du SIAAP pendant une durée de deux mois à compter du 7 septembre 2018 ainsi que d’une insertion au recueil des actes administratifs. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le titre serait entaché d’incompétence de son auteur.
7. En deuxième lieu, l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " () toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de
liquidation () ".
8. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
9. Il résulte de l’instruction, que l’avis des sommes à payer litigieux précise « Sinistre Fondasol LCC4, Percement LCC4 à Ivry, N° BJ, titre provisoire : 50013-50013 » pour un montant TTC de 195 261,10 euros, et fait ainsi mention de l’ordonnateur, du redevable, du montant de la créance réclamée et du fait générateur de la créance. Par ailleurs, il est constant que la société Fondasol a reçu le 29 janvier 2020 un courrier daté du 22 janvier 2020, soit le même jour que celui du titre exécutoire, accompagné de l’état récapitulatif des dépenses concernant les travaux consécutifs au percement de la canalisation, lequel mentionne la décomposition de la créance réclamée, les bons de commandes et factures afférentes, à savoir la facture détaillée correspondante du 13 novembre 2019 d’un montant de 19 313,02 euros TTC, le bon de commande adressé à la société Suez pour le curage de l’émissaire et la facture détaillée correspondante du 21 octobre 2019 d’un montant de 140 671,78 euros TTC, ainsi que le bon de commande adressé à la société Fayolle pour les travaux de réparation à proprement parler, et enfin la facture détaillée correspondante du 31 octobre 2019 d’un montant de 35 276,30 euros TTC. Il en résulte que la société Fondasol disposait de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension des bases de liquidation de la créance qui lui était réclamée. Ainsi l’ordonnateur a suffisamment indiqué les bases de liquidation du titre exécutoire et les éléments de calcul de la somme demandée conformément aux exigences rappelées aux points précédents. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de la liquidation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 27 janvier 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Fondasol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fondasol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fondasol et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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