Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 sept. 2023, n° 2302787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302787 |
Sur les parties
| Parties : | des Trois Tilleuls, Le Caurel, la société agricoles de Francières, de la somme d'or, ASSOCIATION DES IRRIGANTS DU <unk> BASSIN DE L' ARONDE, Ferme des Vallées, Coullare, Marsaux, l' EARL Juma, l' EARL de Bellevue |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2302787 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
ASSOCIATION DES IRRIGANTS DU
BASSIN DE L’ARONDE et autres Le tribunal administratif d’Amiens, _________
Mme X La juge des référés, Juge des référés _________
Audience du 5 septembre 2023 Ordonnance du 8 septembre 2023 _________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2023, l’association des irrigants du bassin de l’Aronde, la société agricoles de Francières, la ferme de Bretonsacq, l’EARL de Bellevue, la SCEA Leleu, la SCEA Y Z, l’EARL Juma, l’EARL Marsaux, la SCEA de Warnavillers, la SCEA la Ferme du pré, la SCEA Dupont AA, l’EARL Coullare, la SCEA AB AC, l’EARL de la somme d’or, l’EI AD AE, l’EARL Le AF, la SCEA AG AH, la SCEA La Neuvilloise, la SCEA Maman, la SCEA Langlet, la SCEA La Ferme de Montgérain, l’EARL Ferme des Vallées, la SCEA Fantauzzi, l’EARL des Trois Tilleuls, et la SCEA de Rouvillers, représentés par Me Verdier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2023 de la préfète de l’Oise réglementant provisoirement l’usage de l’eau compte tenu de la sécheresse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la mesure préjudicie de manière suffisamment grave aux intérêts défendus par l’association des irrigants du bassin de l’Aronde et aux intérêts individuels des exploitants, dont les volumes de prélèvement sont diminués de 10 % ;
- la diminution des surfaces irriguées a pour conséquence la baisse de rendement importante des cultures maraîchères, une diminution de la qualité, et une fragilisation, voire
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une mise en péril, de toutes les exploitations agricoles requérantes sur le plan financier, et une menace sur les emplois ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- l’article 6 de l’arrêté attaqué n’est pas conforme à l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022 et entaché d’erreur de droit, dès lors que les mesures susceptibles d’être prises par un arrêté de restriction en cas de sécheresse, limitativement énumérées à l’annexe 6 de l’arrêté du 29 juillet 2022, ne comportent pas de mesure de diminution du volume alloué à chaque irrigant dès franchissement du seuil de crise ;
- l’article 6 de l’arrêté attaqué se fonde à tort sur l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau destiné à l’irrigation agricole du bassin de l’Aronde et est ainsi entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne peut pas instaurer, en lieu et place de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) une gestion commune et non différenciée, en imposant des mesures de restriction et des sanctions à l’encontre des irrigants relevant de l’OUGC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 1er septembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que qu’elle est dirigée contre une décision confirmative de celle édictée par arrêté du 2 juin 2023 et réitérée par arrêté du 20 juin 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que l’association des irrigants de l’Aronde ne justifie ni de ses statuts ni de son objet social, ni de ses règles de fonctionnement, qu’elle ne précise pas l’identité de son représentant légal et ne justifie pas de l’autorité de ce représentant pour ester en justice ;
- aucun des irrigants parties à l’instance ne justifie d’une décision préfectorale individuelle, l’arrêté attaqué ne prescrivant que la diminution du volume total prélevable de 10 % et il appartient à chaque irrigant dont le volume attribué par l’organisme unique de gestion collective (OUGC) ne le satisfait pas, de saisir le comité de l’OUGC de l’Aronde d’une réclamation de sorte que la requête est irrecevable ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que les requérants n’établissent pas, en l’absence de documents justificatifs, les difficultés financières invoquées ;
- le chiffre de 10 % a été déterminé en fonction des courriers avancés par l’OUGC dans son courrier du 9 mai 2023 faisant état d’une capacité des irrigants à réduire leur consommation d’eau de 40 à 55 % pour les productions maraîchères ;
- les exploitants concernés ne consacrent qu’une partie de leur activité à la production légumière, de sorte que les pertes concernant cette production ne pourraient pas, en tout état de cause, remettre en cause l’équilibre financier de leur exploitation ;
- en juillet et août 2023, des niveaux de pluviométrie supérieurs aux moyennes mensuelles ont été constatées (+40%) et au 15 août 2023 le volume total d’eau prélevé pour l’irrigation agricole par l’OUGC s’élève à 52 % du volume attribué, de sorte que la diminution de 10 % du volume maximal « ne fait pas grief » ;
- les moyens ne sont pas fondés dès lors que la décision de diminution de 10 % du volume de prélèvement attribué à l’OUGC de l’Aronde, se fonde sur l’arrêté du
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10 août 2017 portant désignation de l’OUGC et sur l’arrêté du 12 mai 2021 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d’eau destinée à l’irrigation du bassin de l’Aronde ;
- l’arrêté du 6 juin 2023 portant homologation du plan annuel de répartition des prélèvements de l’OUGC de l’Aronde a été publié et prévoit à son article 4 qu’en cas de franchissement du seuil de crise le volume alloué à chaque irrigant est diminué de 10 % ;
- la situation du crise de la ZRE de l’Aronde est établie notamment par les relevés piézométriques, les relevés étant les plus bas depuis l’année 2000, et les situations d’assec constatés étant très défavorables ; la mesure contestée est limitée dans le temps, et proportionnée à l’objectif de préserver les usages prioritaires de l’eau, tels que la santé, la sécurité civile, et l’approvisionnement en eau potable ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’autres leviers sont mobilisables, pour optimiser la gestion de l’eau, et que l’OUGC ne démontre pas qu’elle a pris des dispositions pour mettre en œuvre des modalités d’irrigation constitutives d’une gestion efficace et raisonnée de l’eau.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 août 2023, sous le n°2302808, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
- les observations de Me Verdier, pour les requérants, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne que la requête est recevable dès lors que l’arrêté préfectoral du 2 juin 2023 qui édicte la même restriction n’est pas devenu définitif puisqu’il a été contesté dans le cadre d’une requête au fond ; que l’assemblée générale de l’association des irrigants du bassin de l’Aronde a désigné le président de l’association pour agir en justice le 3 juillet 2023 ; la mesure édictée par l’article 6 de l’arrêté attaqué s’adresse à tous les irrigants et chacun des requérants est un irrigant du secteur de l’Aronde, de sorte que la mesure fait grief à chacun d’eux ; que la mesure contestée est illégale car, fondée sur l’article R. 211-66 du code de l’environnement, elle ne figure pas au nombre des mesures de restriction énumérées à l’annexe 6 de l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022 ; que la mesure contestée ne pouvait pas être prise dans le cadre d’un arrêté d’édiction de restrictions temporaires dues à la sécheresse ; que seule l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau destinée à l’irrigation du bassin de l’Aronde, délivrée en l’espèce par arrêté du 12 mai 2021, peut être modifiée, dans le respect de la procédure prévue à cet arrêté, pour diminuer le volume annuel accordé aux irrigants ; que si la mesure de réduction de 10 % du volume accordé à chaque
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irrigant en cas de passage au niveau de « crise » du secteur de l’Aronde est également prévue dans l’arrêté portant homologation du plan annuel de répartition des prélèvements de l’organisme unique de gestion collective sur le bassin de l’Aronde pour l’année 2023, cette disposition est illégale dès lors qu’un arrêté annuel de répartition ne peut valablement édicter une telle diminution et que la procédure prévue pour modifier la répartition des prélèvements n’a pas été respectée ; que l’urgence est établie compte tenu de l’impact économique de la baisse de l’irrigation sur le rendement des productions légumières, qui impliquent d’importants investissements humains et matériels ; que la mesure appliquée n’a pu être anticipée ; que si les relevés indiquent que 52 % du volume annuel a été utilisé au 31 juillet 2023, les prélèvements restant à effectuer jusqu’en octobre 2023 démontrent que le volume concerné par l’arrêté attaqué est nécessaire pour les exploitations ; que la pluviométrie constatée en août n’est pas telle qu’elle justifierait la sortie du seuil de crise, de sorte qu’elle ne peut suffire à compenser la baisse de 10 % décidée par la préfète ; qu’il n’est pas établi qu’une telle restriction était indispensable dans les circonstances de l’espèce ; que cette décision n’est pas motivée ; qu’elle n’était pas anticipable par les agriculteurs ; qu’aucun recours administratif préalable obligatoire devant l’OUGC ne peut être opposé en l’espèce ; que le règlement intérieur de l’OUGC n’est pas opposable aux irrigants ; que l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’éviter l’aggravation d’un préjudice ;
- les observations de M. V., responsable du bureau de l’environnement, et de Mme G., cheffe du service eau, environnement et forêt, représentant la préfète de l’Oise ; ils concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens et soulignent que chaque irrigant devait saisir l’OUGC, compétente pour répartir le volume alloué, et que les requérants individuels n’ont pas d’intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral ; ils relèvent qu’ au 15 août, 48 % du volume alloué après diminution de 10 % restait disponible, de sorte que les conséquences économiques alléguées ne sont pas établies ; que la mesure est équilibrée et peut être mise en œuvre par les agriculteurs ; ils insistent sur l’importance de la situation de sécheresse constatée en 2023 et sur la nécessité de protéger les usages prioritaires de l’eau, en particulier l’alimentation de la population en eau potable ; ils soutiennent que malgré une pluviométrie accrue en août, le niveau de la nappe ne peut, en été, remonter de manière significative et de manière rapide, et que les niveaux piézométriques constatés jusqu’à présent n’ont pas permis de faire redescendre le seuil en dessous du seuil de crise décidé en juin 2023 s’agissant du secteur de l’Aronde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 6 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2021, la préfète de l’Oise a accordé à la chambre d’agriculture de l’Oise, en qualité d’organisme unique de gestion collective (OUGC), l’autorisation unique pluriannuelle prévue à l’article R. 214-31-1 du code de l’environnement, permettant les prélèvements destinés à l’irrigation agricole situés dans le périmètre de la zone de répartition du bassin de l’Aronde, en fixant le volume maximal des prélèvements d’eau autorisés à destination de l’irrigation agricole à 2 263 235 m3 d’eau par année, à compter du 1er janvier 2021, et pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète de l’Oise a homologué le plan annuel de répartition des prélèvements entre l’ensemble des irrigants situés dans le périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de l’Aronde proposé par
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l’OUGC du bassin de l’Aronde pour l’année 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023 règlementant provisoirement l’usage de l’eau compte tenu de la sécheresse, la préfète de l’Oise a classé le secteur du bassin de l’Aronde en niveau de « crise », et imposé les restrictions d’usage de l’eau prévues en annexe 1 correspondant à ce niveau. Par l’article 6 de cet arrêté, la préfète de l’Oise a également décidé que « sur le secteur de la zone de répartition de l’Aronde, en complément des mesures de restriction précisées en annexe 1, dès le franchissement du seuil de crise, le volume alloué à chaque irrigant dans le cadre du plan annuel de répartition 2023 a été diminué de 10 % ». L’association des irrigants du bassin de l’Aronde et vingt-quatre exploitants agricoles du secteur de l’Aronde demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2023 imposant à chaque irrigant une diminution de 10 % du volume alloué dans le cadre du plan annuel de répartition des prélèvements de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) sur le bassin de l’Aronde pour l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2023, les requérants soutiennent que la mesure attaquée entraînera des répercussions économiques importantes sur leurs exploitations respectives, qui pratiquent toutes une activité de production légumière nécessitant une irrigation jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus, et impliquant d’importants d’investissements humains et matériels. Les requérants font valoir que la baisse de 10 % du volume d’eau alloué à chaque irrigant pour la campagne d’irrigation 2023 entraîne, du fait de suppressions de passages d’irrigation, ou de la décision de cesser l’irrigation de certaines parcelles en arrêtant leur cycle prématurément afin de mener à terme les productions sur d’autres parcelles, une baisse importante des rendements attendus, et une baisse de qualité des légumes produits, lesquels peuvent être refusés pour ce motif par les industriels avec lesquels ils ont conclu des contrats.
5. Les requérants font ainsi état de la diminution attendue du rendement de leurs productions en ce qui concerne, notamment, les pommes de terre, les haricots, les pois, les épinards, et fournissent, pour dix des vingt-quatre exploitations requérantes, des estimations chiffrées de ces pertes de chiffre d’affaires, en les évaluant à des montants compris entre 35 000 euros, et 286000 euros environ selon la taille des exploitations. Toutefois, ces
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évaluations, qui ne sont assorties d’aucun justificatif en qui concerne les prix évoqués, ne sont pas non plus rapportés, à l’exception de l’une d’entre elles, au chiffre d’affaires global de ces dix exploitations, dont il est constant qu’elles ne pratiquent pas exclusivement une activité de production légumière. En outre, il résulte du relevé produit par la préfète de l’Oise, qu’au
15 août 2023, un volume de 1 051 322 m3 d’eau destinée à l’irrigation agricole a été prélevé par les irrigants du bassin de l’Aronde, et que 985 589 m3 restaient disponibles sur le total de 2 036 912 m3 disponible après application de la mesure litigieuse de diminution de
10 % du volume pour l’année 2023, et il est constant que l’arrêté préfectoral du 17 juillet
2023 autorise, sous certaines conditions, la poursuite de l’irrigation, par système d’irrigation localisée, des cultures légumières de plein champ et des cultures maraichères, dans le secteur de l’Aronde, même lorsque le seuil de « crise » est atteint, comme en l’espèce.
6. D’autre part, il résulte également de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 12 mai 2021 portant autorisation unique pluriannuelle accordée à l’OUGC du bassin de l’Aronde mentionnée au point 1, la préfète de l’Oise a homologué, par un arrêté du 6 juin 2023, le plan annuel de répartition proposé par l’OUGC, en maintenant le volume total annuel de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole à 2 263 235 m3. Toutefois, l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2023 précise que ce volume peut être modifié du fait des restrictions prises en application de l’arrêté-cadre sécheresse, et qu’en particulier « en cas de franchissement du seuil de crise en application de l’arrêté sécheresse, le volume attribué à chaque irrigant dans le cadre du présent plan annuel de répartition 2023 est diminué de 10 % ». En l’espèce, le secteur de l’Aronde a été classé en seuil de crise par un arrêté du 2 juin 2023, qui prescrit déjà, à son article 6, la même mesure que celle contestée dans le présent litige. En outre, la possibilité d’une restriction par le préfet des prélèvements en cours de campagne d’irrigation en cas de sécheresse hydrologique affectant la nappe de la craie était déjà prévue à l’article 15.3.1 de l’arrêté du 12 mai 2021 portant autorisation pluriannuelle accordée à l’OUGC du bassin de l’Aronde, et la possibilité d’édicter des mesures complémentaires destinés à répondre à une situation de crise localisée afin de protéger l’alimentation en eau portable et les écosystèmes aquatiques est également prévue à l’article 6.1 de l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur requête en référé-suspension déposée le 18 août 2023, du caractère soudain de la mesure qui leur a été imposée, en l’espèce, dès le 2 juin 2023, après avoir été annoncée à l’OUGC du bassin de l’Aronde dans un courrier de la préfète de l’Oise en date du 9 mai 2023.
7. Il résulte enfin de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que sur le secteur de l’Aronde, la gestion de la ressource en eau est un enjeu majeur, dans un contexte de tension quantitative chronique, qui a mené à l’établissement d’une zone de répartition des eaux concernée par la définition d’un volume maximum prélevable objectif (VMPO) défini par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce volume est fixé en l’espèce à 5,7 millions de m3 d’eau, répartis à 58,8 % pour l’eau potable, à 39,7 % pour les usages agricoles (soit le volume annuel de 2 263 235 m3 d’eau prélevable accordé à l’OUGC mentionné au point 1), et à 1,5 % pour les usages industriels. En 2022 ainsi que le rappelle la préfète dans son courrier adressé le 9 mai 2023 à la chambre d’agriculture de l’Oise, l’été a été marqué par une sécheresse historique dans l’Oise qui a profondément affecté le niveau des nappes souterraines. Ce courrier relève qu’au cours de l’été 2022, les consommations d’eau de certains irrigants relevant de l’OUGC du Bassin de l’Aronde ont été dépassées, et que
163 000 m3 d’eau supplémentaires par rapport au volume annuel autorisé de 2 263 235 m3 ont été consommés, cette surconsommation ayant eu pour effet d’aggraver la situation de la nappe. En 2023, le contexte de sécheresse précoce a conduit l’autorité préfectorale à classer le secteur de l’Aronde en seuil « d’alerte renforcée » dès le mois de février 2023. Il résulte
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également de l’instruction que dès la mi-avril 2023, l’indicateur piézométrique du secteur sécheresse de l’Aronde a fait état du franchissement du seuil de « crise » défini par l’arrêté cadre départemental du 29 juillet 2022. Ainsi, les piézomètres d’Estrées-Saint-Denis et de Lieuvillers indiquaient au 28 juin 2023, selon le bulletin sécheresse produit en défense, des niveaux respectifs de 58,50 m NGF et 86,73 m NGF substantiellement inférieurs aux niveaux de référence déclenchant le seuil de « crise » pour ces deux piézomètres, fixés respectivement à 58,83 et 87,18 m NGF. Les cotes moyennes et mensuelles de la nappe pour ces deux piézomètres étaient toujours, au 21 août 2023, selon les graphiques fournis par la préfecture, également très inférieures aux cotes relevées en 2019, 2020 et 2022. Le 16 juin 2023, l’office français pour la biodiversité (OFB) a signalé une situation d’assec de l’Aronde sur 2 kilomètres au niveau du marais de Montiers, jusqu’à la confluence avec le […], ainsi qu’une mortalité de chabots et d’écrevisses. Cette situation d’assec a été confirmée par l’OFB le 17 juillet 2023, date à laquelle ont également été constatés des débits très faibles sur le […], […], et l’Aronde en amont de […], et une situation d’assec du Ru de […] sur 300 mètres. L’OFB souligne que cette situation est inhabituelle dans ce secteur, la situation d’assec de l’Aronde dans le secteur du marais de Montiers n’ayant été relevée qu’une fois au cours des 12 dernières années. Il résulte enfin de l’instruction, notamment d’un article de presse produit par la préfète, que le faible niveau de la nappe phréatique, en particulier dans la zone de répartition des eaux de l’Aronde, a pour conséquence un niveau très bas des puits. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’un intérêt public tenant à la gestion durable de l’eau et aux besoins de la population en eau potable s’attache au maintien de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants du seul fait de la mesure litigieuse n’est pas suffisamment démontrée et que compte tenu des intérêts en présence, la condition d’urgence invoquée par les requérants ne peut être regardée comme remplie.
9. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l’association des irrigants du bassin de l’Aronde et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des irrigants du bassin de l’Aronde, premier requérant dénommé, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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