Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2207087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 23 juin 2022, M. A, représenté E Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’écarter la pièce produite E le préfet de police de Paris intitulée « Dossier administratif » ;
3°) d’annuler les arrêtés du 16 mai 2022 E lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— les pièces produites en défense dans le fichier intitulé « dossier administratif » sont irrecevables dès lors qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de pièce établissant l’habilitation de l’agent agent procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe d’égalité des armes et du contradictoire ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
E un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police de Paris, représenté E Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante camerounais, demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 16 mai 2022 E lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, E : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités E le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de police de Paris a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires du requérant alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, E les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités E le représentant de l’Etat a été limitée, E les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour d’une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. Les mesures d’éloignement prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’entrent pas dans le champ d’application du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. E suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues E les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie
5. La limitation de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sans autorisation du ministère public, E un agent spécialement habilité E le représentant de l’Etat, aux enquêtes visées E l’article R. 40-29 du code de procédure pénale constitue une garantie dont le requérant a été, en l’espèce, privé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, E voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. E suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 16 mai 2022 du préfet de police de Paris pris à l’encontre de M. A sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me De Sa-Pallix, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me De Sa-Pallix et au préfet de police de Paris.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. BLe greffier
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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