Annulation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 janv. 2020, n° 1905553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905553 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1905553
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Rennes,
M. Rémy
Rapporteur public (3ème chambre)
Audience du 16 janvier 2020
Lecture du 30 janvier 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2019, le 20 décembre 2019, le 2 janvier 2020 et le 6 janvier 2020, M. représenté par Me Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2019 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, un titre de séjour portant la mention < vie privée et familiale » ou un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels portant la mention < salarié » ou « travailleur temporaire », et, à titre subsidiaire, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros à Me Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
■ s’agissant de la décision de refus de séjour :"
- elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature;
N° 1905553 le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’apporte aucune preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des documents d’état civil qu’il produit ;
- le préfet méconnaît les dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux
-le préfet méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement de placement modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers; du 1er février 2016 lui reconnaissant le statut de mineur isolé étranger;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions du 11° de
l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans
l’application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention 6 juin 2019; européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le centre de ses
intérêts personnels et familiaux se situant désormais sur le territoire français ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le
territoire se trouve en conséquence privée de base légale ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination:
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet du Finistère
conclut au rejet de la requête.
. n’est fondé. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une
M décision du 5 décembre 2019.
- le jugement n° 1901162 rendu le 6 juin 2019 par le tribunal administratif de Rennes ;
Vu:
- les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Vu:
fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991; m be Heat- le code de justice administrative. b
N° 1905553
3
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, et les observations de Me Y, représentant M.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant ivoirien né le […], est entré en
France, selon ses déclarations, en novembre 2015 alors qu’il était âgé de 16 ans. Par un jugement
d’assistance éducative du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a confié le jeune homme aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 21 février 2017, M. sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code a de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 11° de l’article
L. 313-11 dudit code. Par un jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté préfectoral en date du 11 février 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Les services préfectoraux ont, en conséquence, procédé à un réexamen de la situation du requérant au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du même code. M. demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 octobre 2019 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019. Par suite, les conclusions tendant à l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. »>. Selon l’article
L. 111-6 dudit code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
N° 1905553
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de
l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou
refusée par principe à de tels documents. produit au soutien de sa demande de délivrance d’un titre de séjour un extrait du registre des actes d’état civil, un 5. Il ressort des pièces du dossier que M. certificat de nationalité ivoirienne, une attestation d’identité délivrée le 19 octobre 2017 par le commissariat de police d’Adjamé ainsi qu’un passeport délivré le 8 mars 2017 par les services de la police de l’air et des frontières de Côte-d’Ivoire. De la lecture des rapports d’analyse rédigés le 25 juillet 2019 par la direction zonale de la police aux frontières, saisie par le préfet du Finistère il ressort, d’une part, que l’extrait du registre d’état civil produit est irrégulier dans la mesure où la date à laquelle il a été délivré y dans le cadre du réexamen de la demande de M. est portée en chiffres contrairement aux exigences des articles 17 et 31 du code de l’état civil ivoirien et dans la mesure où il ne comporte pas la mention des domiciles des parents ainsi que de leurs nationalités, sans qu’un jugement supplétif ne permette un contrôle de cohérence et, d’autre part, que le certificat de nationalité ivoirienne, bien qu’établi sur un support authentique, fait l’objet d’un avis défavorable dans la mesure où il a été émis sur présentation de l’extrait du registre d’état civil irrégulier, sans mention des dispositions légales en vertu desquelles l’intéressé a la qualité de ressortissant ivoirien et en l’absence de légalisation par les autorités consulaires compétentes. Au regard de ces éléments, le préfet du Finistère fait valoir que ne peut se prévaloir ni du passeport qui lui a été délivré postérieurement à son entrée en France ni de l’attestation d’identité délivrée par l’office national d’identification ivoirien le 19 octobre 2016, à une date où il était déjà présent sur le territoire français, puisque M. ces documents ont été émis sur la base des deux documents précités considérés comme irréguliers par les services de la police de l’air et des frontières. Toutefois, compte tenu est arrivé en France, le préfet du Finistère ne pouvait se contenter d’écarter l’ensemble des actes d’état civil produits, au motif de notamment des circonstances dans lesquelles M. l’irrégularité de l’extrait du registre d’état civil, sans même avoir sollicité les autorités ivoiriennes aux fins de vérification, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités ivoiriennes ont considéré ce document suffisant pour délivrer un certificat de nationalité puis un passeport à l’intéressé et que celui-ci a été considéré comme mineur par le juge judiciaire, par un jugement d’assistance éducative du 1er février 2016 exposant que « le statut de mineur étranger isolé de M. ne saurait être remis en cause, tel qu’il résulte de la combinaison de
l’ensemble des éléments permettant d’apprécier sa condition, sans que l’authenticité de ses documents d’état civil ne puisse être remise en cause ». Le préfet du Finistère n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que les informations relatives à l’état civil de M. correspondent pas à la réalité, motif de rejet qu’il n’a d’ailleurs pas opposé à l’intéressé dans sa ne première décision de refus de titre du 11 février 2019. Il ne pouvait donc déduire de l’irrégularité relevée par les services de la police de l’air et des frontières, compte tenu de sa nature, que aurait délibérément déclaré une fausse date de naissance et qu’il n’établirait donc pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans et 10 mois.
M.
N° 1905553
5
Par suite, M. a est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a estimé à tort que les documents produits au soutien de sa demande de titre de séjour étaient insuffisants pour justifier de la réalité de son identité.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «< 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toutes justifications permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M.
est entré en France en novembre2015 alors qu’il était âgé de 16 ans et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à
l’enfance jusqu’à sa majorité. Par la suite, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur signé par le président du conseil départemental du Finistère, renouvelé jusqu’au 30 décembre 2019. Le requérant a été régulièrement scolarisé dès son arrivée sur le territoire français et a obtenu en juillet 2018 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier installateur. Il s’est inscrit ensuite en première année de formation pour l’obtention d’un CAP de couvreur dans le cadre de laquelle il justifie avoir signé un contrat d’apprentissage, qui n’a cependant pu être poursuivi faute de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, après avoir été informé par a immédiatement les services préfectoraux du réexamen de sa demande, M entrepris les démarches utiles auprès du centre de formation des apprentis de Quimper pour suivre un apprentissage en menuiserie charpente pendant deux ans. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a quitté son pays d’origine peu après le décès de son père, qu’il n’a aucune nouvelle de sa mère qui vivrait au Ghana depuis 2011 et qu’il ne sait pas où se trouve son frère et sa sœur. Si le préfet relève que le requérant est défavorablement connu des services de gendarmerie et de police, il ressort des pièces du dossier que les faits de vol à l’étalage d’une bombe de déodorant commis le 18 octobre 2016 ont été sanctionnés d’un simple rappel à la loi et que les faits d’agression sexuelle qui auraient été commis le 30 décembre 2017 à Quimperlé ont fait l’objet d’un classement sans suite pour cause d’infraction insuffisamment caractérisée. Au demeurant, le préfet du Finistère ne fait pas valoir que de tels faits seraient de nature à révéler que la présence de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, compte tenu des circonstances relatives à son entrée sur le territoire français et à sa présence depuis plus de quatre années, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français et il a fixé le pays à de la requête, que M.
destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette
mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention < vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991: «< En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
12. M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à
Me Y.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
présentée par M. Article 2: L’arrêté en date du 10 octobre 2019 du préfet du Finistère concernant M.
est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. une carte de séjour _ temporaire portant la mention «< vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du
présent jugement.
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7
Article 4: L’Etat versera à Me Y, avocat de M. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 1 500 euros
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet du Finistère. à Me Hannes Y
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme X, premier conseiller, M. Breuille, conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
La rapporteure, Le président,
Signé
Signé
M. Z
AA. VERGNE
Le greffier,
Signé
N. AB
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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